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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 12 sept. 2025, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/00414 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7LL
JUGEMENT
Du : 12 Septembre 2025
Société SCI [Adresse 6]
C/
[O] [U]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me [S]
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [U]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 12 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SCI DU CENTRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Hélène ROBERT, substituée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocats au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant
A l’audience du 05 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé à effet au 24 mai 2022, la SCI [Adresse 6], a donné à bail à Monsieur [O] [U], pour une durée de trois ans renouvelable, un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2], pour un loyer mensuel révisable de 526,50 euros, outre des provisions pour charges.
Par la suite, les loyers et les charges ont cessé d’être payés régulièrement, de sorte qu’une dette s’est constituée.
Par acte d’huissier délivré le 31 mars 2025, la SCI DU CENTRE a fait citer Monsieur [O] [U] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de :
La déclarer recevable en son action, Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail à effet au 24 mai 2022, à la date du 20 août 2024 ou, subsidiairement, à la date du 26 septembre 2024, et, en conséquence, prononcer la résiliation du bail, Ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [U] et de toute personne de son chef des locaux qu’il occupe, au besoin avec l’aide de la force publique, En tant que de besoin, condamner Monsieur [O] [U] à restituer à la société requérante les lieux dont s’agit, libres de toute occupation et de tout mobilier, cela sous astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, Condamner Monsieur [O] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au double du montant du loyer contractuel à compter du 30 août 2024, charges et taxes en sus, Condamner Monsieur [O] [U] au paiement de la somme de 5 219,59 euros arrêtée au mois de mars 2025, selon situation de compte du 28 mars 2025, et ce au titre des arriérés de loyers et charges, Dire et juger que Monsieur [O] [U] sera également condamné à payer les intérêts de droit sur ces sommes à compter du commandement pour les sommes qui y sont visées et de la présente assignation pour le surplus, Refuser tout délai au défendeur, Rappeler que l’exécution provisoire est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [O] [U] à payer à la SCI [Adresse 6] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 juin 2025.
La SCI DU CENTRE, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes et actualise la dette à la somme de 2 067,31 euros, terme de juin 2025 inclus. Elle explique que trois commandements de payer ont été envoyés au défendeur, qu’il a procédé à un virement à hauteur de la somme de 5 000 euros au mois de mars 2025 puis que les loyers suivants ont été impayés. Elle s’oppose à tout délai de paiement, aucun loyer n’étant plus payé depuis.
En défense, Monsieur [O] [U] comparaît en personne. Il déclare travailler comme surveillant pénitentiaire et percevoir la somme de 2200 euros. Il explique connaître des difficultés avec sa banque, située en Martinique. Il s’engage à payer la somme de 1800 euros au jour de l’audience puis la somme de 400 euros le 20 juin.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse et aux prétentions soutenues oralement pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré autorisée en date du 19 août 2025, la SCI [Adresse 6] a fait parvenir au tribunal un décompte actualisé et, indiquant que la dette de Monsieur [O] [U] avait été soldée, s’est désistée de ses demandes principales et a déclaré ne maintenir que ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur le désistement
L’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement d’instance.
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la dette locative ayant été intégralement soldée, la SCI DU CENTRE a demandé au tribunal de prendre acte du désistement d’instance et d’action à l’encontre du défendeur concernant ses demandes principales.
En conséquence, il convient de constater le parfait désistement de la demanderesse à l’encontre de Monsieur [O] [U], ce qui met fin à l’instance en ce qui concerne ses demandes principales.
2. Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le commandement de payer et l’assignation ont été nécessaires pour conduire le locataire à régler l’intégralité des sommes dues à son bailleur. Cette procédure ayant produit son effet, il convient en conséquence de condamner Monsieur [O] [U] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser la demanderesse supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. Une indemnité de 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SCI [Adresse 6] en ce qui concerne ses demandes principales,
CONDAMNE Monsieur [O] [U] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [O] [U] à payer à la SCI DU CENTRE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENT
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