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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 12 déc. 2025, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndicat des copropriétaies LE CESAREE c/ [H] [J]
N° 25/
Du 12 décembre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 25/00308 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFQ4
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du douze décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Eliancia KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 2 octobre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 décembre 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires LE [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SARL VICTORIA AGENCY, dont le siège est [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Madame [H] [J]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [J] est propriétaire de lots dans un immeuble dénommé [Adresse 10] situé [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] a fait assigner Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes et de voir rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit :
9 704,44 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété, comptes arrêtés au 1er 1er décembre 2024, majorée des intérêts au taux légal sur 2 373,85 euros à compter du 27 octobre 2017, sur 3 943,63 euros à compter du 27 septembre 2021, et sur 1 435,22 euros à compter du 23 septembre 2022,3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,6 000 euros, en ce compris la TVA au taux de 20 %, que le syndicat des copropriétaires ne peut pas récupérer ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que Mme [J] n’a effectué aucun règlement depuis plus de sept ans et que le solde débiteur ne cesse de croître malgré plusieurs courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés.
Mme [H] [J], régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat avant la clôture de l’instruction et la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 septembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 2 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement de charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs d’équipement ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
Il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier de l’existence et du montant de sa créance de charges par la production du procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir, le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année suivante, les décomptes de charges, les a/ppels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] produit :
un relevé de copropriété démontrant que Mme [J] est propriétaire des lots n°2 et 33,le procès-verbal de d’assemblée générale du 15 décembre 2015, – approuvant les comptes de l’exercice du 01/10/15 au 30/09/2015,
— approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2015 au 30/09/2016,
— approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 décembre 2016,
— approuvant les comptes de l’exercice du 01/10/15 au 30/09/2016,
— approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017,
— approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 janvier 2018,
— approuvant les comptes de l’exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017,
— approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018,
— approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019,
— le procès-verbal de l’asseblée générale du 11 avril 2019,
— approuvant les comptes de l’exercice du 01/102017 au 30/09/2018,
— approuvant le budget prévisionnel de l’exercice 2019/2020,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 décembre 2019,
— approuvant les comptes de l’exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 janvier 2020,
— approuvant le budget prévisionnel de l’exercice 2020/2021,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 juin 2021
— approuvant les comptes de l’exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020,
— approuvant le budget prévisionnel de l’exercice 2020/2021
— approuvant le budget prévisionnel de l’exercice 2021/2022,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 mai 2022,
— approuvant les comptes de l’exercice du 01/10/2020 au 30 septembre 2021,
— modifiant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2021 au 3/09/2022,
— approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023, – le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 juin 2023,
— approuvant les comptes de l’exercice du 01/10/2021 au 31/12/2022,
— confirmant le budget prévisionnel de l’exercice 2023,
— approuvant le budget prévisionnel de l’exercice 2024,
des courriers de mise en demeure du 29 septembre 2016 pour la somme de 1 931 euros, 27 octobre 2017 pour la somme de 2 373,85 euros, 27 septembre 2021 pour la somme de 6 317,48 euros et 23 septembre 2022 pour la somme de 7 486,77 euros et des lettres de relance des 21 octobre 2020 et 19 mars 2021, les comptes des exercices 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,des décomptes de charges pour les périodes du 1er octobre 2015 au 1er avril 2016, 1er octobre 2016 au 16 novembre 2017, 1er octobre 2019 au 1er avril 2024, 2019/2020, 2020/2021, 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022, les états des dépenses des exercices 2019/2020, 2021/2022, un extrait de compte propriétaire arrêté au 1er décembre 2024 qui présente un solde débiteur de 9 704,44 euros.
Le solde créditeur de 9 704,44 euros comprend des frais de mise en demeure qui en application de l’article 10-1 du code de procédure civile constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance et remboursables au syndicat des copropriétaires.
Il ressort donc des documents produits que Mme [H] [J] est redevable de la somme de 9 704,44 euros au titre des charges de copropriété impayées. Elle sera condamnée à payer cette somme au syndicat des copropriétaires, comptes arrêtés au 1er décembre 2024, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2 373,85 euros à compter du 27 octobre 2017, sur la somme de 3 943,63 euros (6 317,48 – 2 373,85) à compter du 27 septembre 2021, et sur la somme de 1 169,29 euros (7 486,77 – 2 373,85 – 3 943,63) à compter du 23 septembre 2022.
Sur la demande additionnelle de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Mme [J] s’est abstenue de payer les charges de copropriété pendant plusieurs années et la collectivité des copropriétaires a été contrainte de procéder à des avances constantes de fonds pour pallier à sa carence et permettre l’entretien et la conservation de l’immeuble.
Mme [J] sera par conséquent condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, Mme [J] sera condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme étant toutes taxes comprises.
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire conformément à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 10].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Mme [H] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Césarée situé [Adresse 3]) la somme de 9 704,44 euros au titre des charges de copropriété impayées, comptes arrêtés au 1er décembre 2024, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2 373,85 euros à compter du 27 octobre 2017, sur la somme de 3 943,63 euros à compter du 27 septembre 2021, et sur la somme de 1 169,29 euros à compter du 23 septembre 2022 ;
CONDAMNE Mme [H] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Mme [H] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [J] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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