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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 21 janv. 2025, n° 24/01078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ENTREPRISE [ N ] c/ S.A.S., S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. [ B ] CHAPE RHONE ALPES |
Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 21 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01078 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2I4
du rôle général
S.A.S. ENTREPRISE [N]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. [B] CHAPE RHONE ALPES
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
— Expert M. [G]
— Dossier RG 23/371 (Min 23/563)
— Dossier RG 24/1078
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. ENTREPRISE [N] agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société [B] CHAPE RHONE ALPES dite EGP [B] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [B] CHAPE RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement en date du 10 décembre 2018, madame [L] [H] a acquis auprès de la SCCV CHAMALIERES TIRETAINE un appartement n° 411 (lot n° 189), un cellier (lot n° 196) et un parking couvert (lot n° 16) au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 8] (63), moyennant la somme de 235.000 euros.
La livraison du bien avec remise des clés a eu lieu le 28 octobre 2021.
Madame [H] a déploré des nuisances thermiques se traduisant par une température de surface du sol particulièrement froide.
Un rapport de diagnostic a été établi par monsieur [S] le 22 décembre 2022.
En dépit des démarches amiables entreprises, aucune solution n’a été trouvée entre les parties.
Selon ordonnance de référé en date du 19 septembre 2023, monsieur [J] [G] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire.
Par actes séparés en date des 25 et 26 novembre 2024, la SAS ENTREPRISE [N] a assigné la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société [B] CHAPE RHONE ALPES dite EGP [B] et la SAS [B] CHAPE RHONE ALPES devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.
A l’audience de référé du 17 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation tandis que les défenderesses n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En application de l’article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS ENTREPRISE [N] a sous-traité la fourniture, la pose de l’isolant acoustique et thermique ainsi que la réalisation de la chappe liquide à la SAS [B] CHAPE RHONE ALPES, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a confirmé dans une note aux parties la nécessité de procéder à l’appel en cause du sous-traitant de la SAS ENTREPRISE [N].
Ainsi, la SAS ENTREPRISE [N] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD et à la SAS [B] CHAPE RHONE ALPES.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
La SAS ENTREPRISE [N], demanderesse, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD et à la SAS [B] CHAPE RHONE ALPES les opérations d’expertise confiées à monsieur [J] [G] par ordonnance de référé en date du 19 septembre 2023 et les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [J] [G], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la SAS ENTREPRISE [N],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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