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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 5 févr. 2026, n° 23/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00479 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZF4Y
N° MINUTE :
Requête du :
17 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Nathalie VIARD GAUDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4]
[Localité 3]
Dispensé d’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Madame PIERRE, Assesseur
Monsieur CASTEX, Assesseur
assistés de Monsieur GEORGET, greffier lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 25 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026 puis le 05 Février 2026.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le:
Décision du 05 Février 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00479 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZF4Y
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [U], salariée de la société [8] et exerçant en qualité d’équipier polyvalent, a déclaré le 13 juin 2019, un accident du travail survenu la veille, après avoir glissé dans un escalier.
Le certificat médical initial est ainsi rédigé : « constatations détaillées : lombalgies.
Arrêt de travail et soins jusqu’au 18 juin 2019 ».
Mme [U] a été indemnisée au titre de la législation du travail du 13 au 27 juin 2019, du 20 juillet 2019 au 5 août 2019, et du 6 septembre 2019 au 3 février 2020, et a été placée en arrêt de travail pendant une durée totale de 184 jours.
Contestant la prise en charge de l’arrêt de travail relative à l’accident de sa salariée, la société [8] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la [7] (ci-après la [5] et la [6]), le 3 octobre 2022.
A défaut de réponse de la [5], la société [8] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris, par requête enregistrée au greffe le 20 février 2023 et a formé recours contre sa décision implicite de rejet.
Après renvoi, les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoiries du 25 novembre 2025, à laquelle la société [8] était représentée. La [6] avait sollicité une dispense de comparution à l’audience.
Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement lors de l’audience, la société [8] sollicite :
A titre principal, de juger inopposables à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [U] à compter du 28 juillet 2019.
A titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et de nommer un médecin expert ayant pour mission :
— de se faire remettre le dossier médical de la salariée,
— de retracer l’évolution de ses lésions,
— de déterminer si elles peuvent résulter exclusivement et directement de l’accident,
— de déterminer si les éventuelles hospitalisations sont directement et uniquement justifiées par l’accident du travail,
— de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail,
— de déterminer si une cause étrangère est à l’origine d’une partie des arrêts
— dans l’affirmative d’indiquer l’accident a pu aggraver ou révéler l’état pathologique préexistant ou si ce dernier a évolué pour son propre compte,
— de fixer la date de consolidation,
— de convoquer les parties à un entretien contradictoire,
— de mettre les frais d’expertise à la charge de la [6],
— de fixer une date d’audience pour entériner le rapport de l’expert,
— de juger inopposables les soins et arrêts prescrits à la salariée sans aucun rapport avec l’accident du travail conformément au rapport d’expertise rendu.
A l’appui de ses demandes, la société [8] soutient que la [6] ne justifie pas de la continuité des soins et des symptômes ; que les soins et arrêts de travail prescrits résultent d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ; que la référence à une rechute justifiant l’arrêt de travail débutant le 20 juillet 2019, confirme l’existence d’une nouvelle symptomatologie.
Subsidiairement, les incertitudes résultant des documents médicaux produits justifient l’organisation d’une mesure d’expertise.
En réponse, et par conclusions du 25 novembre 2025, dont la société [8] confirme avoir été destinataire, la [6] sollicite de dire le recours de la société [8] recevable et de l’en débouter ; de déclarer opposables à la société [8] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Mme [U], afférents à l’accident du travail du 12 juin 2019, et de rejeter la demande d’expertise.
La [6] fait valoir que la communication du rapport médical peut intervenir au stade contentieux si elle n’est pas intervenue antérieurement. Elle soutient qu’une présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail résultant de l’accident déclaré, s’étend aux troubles et lésions qui font suite à l’accident du travail et ce, jusqu’à la guérison ou la consolidation de la victime, l’employeur n’étant pas en l’espèce, en mesure de renverser cette présomption. En outre, l’employeur ne rapporte pas la preuve que les arrêts de travail et soins prescrits sont exclusivement imputables à une cause étrangère au travail. A cet égard, l’absence de communication par la [5] de pièces médicales, ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité. En tout état de cause, une simple mesure de consultation médicale, plutôt qu’une expertise médicale, s’avérerait selon elle, appropriée.
A l’issue des débats, l‘affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026, reportée au 5 février 2026 pour des raisons d’organisation du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la communication de l’intégralité du rapport médical
En l’espèce, aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement lors de l’audience, la société [8] ne sollicite plus qu’il soit fait injonction à la [6] de communiquer l’intégralité du rapport médical de la salariée au médecin consultant de l’employeur. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail à compter du 28 juin 2019 et la mesure d’expertise
Moyens des parties
La société [8] conteste l’existence d’un lien de causalité direct, certain et continu, entre l’accident du travail et la totalité des arrêts de travail prescrits. Elle s’appuie sur l’avis de son médecin conseil, le Dr [X] sur la durée des conséquences de l’accident et relève que les arrêts de travail prescrits du 12 au 27 juin 2019, sont conformes aux référentiels de l’assurance -maladie, s’agissant d’une lombalgie ; qu’à cet égard, la salariée a bien repris son travail le 28 juin 2019 ; que les arrêts suivants révèlent des incohérences ; que la mention d’une rechute à compter du 20 juillet 2019 est de nature à écarter cette présomption.
Sur ce,
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail , dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail , s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (cf Cass., 2ème ch.civ., 18 février 2021, pourvoi n°19-21.940).
Ainsi, pour déclarer inopposables à l’employeur les soins et arrêts de travail prescrits, il ne peut être retenu que la caisse ne justifie pas d’une continuité des soins sans inverser la charge de la preuve (cf Cass. 2ème ch.civ., 27 juin 2024, pourvoi n° 22-17.750)
Dès lors, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet pas en tant que telle, d’écarter la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, et en premier lieu, la salariée a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail successifs du 13 au 27 juin 2019 à la suite de « lombalgies », puis de « lombalgies sévères » entre le 18 et le 25 juin 2019 ; puis du 20 juillet 2019 au 5 août 2019 pour « lombalgies L3-L4 -contractures paravertébrales L3-L4 » ; et du 6 septembre 2019 au 21 octobre 2019 pour des « lombalgies ». Les prolongations de l’arrêt de travail à partir du 21 octobre 2019 jusqu’au 3 février 2020 sont motivées par des « lombalgies avec sciatique L5 gauche », puis des « lombalgies » à partir du 22 novembre 2019. La survenance de trois périodes d’arrêts de travail de manière non continue n’est cependant pas suffisante pour écarter la présomption d’imputabilité.
En second lieu, le médecin conseil de l’employeur, après avoir rappelé que l’arrêt de rechute a été établi par le médecin remplaçant du médecin ayant rédigé le certificat médical initial, estime qu'« il n’y a pas continuité des lésions puisque même le prescripteur évoquait une rechute ». Toutefois, tous les certificats médicaux visés par le médecin conseil font référence à la persistance des lombalgies. Au-delà, le point de savoir si l’apparition d’une nouvelle lésion chez le salarié victime d’un accident du travail, caractérise une rechute ou résulte d’un nouvel accident du travail, constitue une difficulté d’ordre médical et ne peut résulter de cette seule affirmation.
En troisième lieu, si la société [8] soutient que les soins et arrêts de travail de Mme [U] sont liés à un état pathologique antérieur, sans lien avec le travail et correspondent à une cause totalement étrangère au travail, elle ne produit aucun élément à l’appui de ses affirmations.
En conséquence, il résulte de ces éléments qu’il n’y a lieu de faire droit ni à la demande de l’employeur, d’inopposabilité des soins et arrêts prescrits à compter du 28 juin 2019, ni à sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire, faute pour elle de produire des éléments de nature à la justifier.
Sur les demandes annexes
La société [8], partie perdante en l’espèce, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société [8] de ses demandes ;
DECLARE opposable à la société [8] les arrêts et soins prescrits à Mme [G] [U] pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail du 12 juin 2019 ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 9] le 05 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00479 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZF4Y
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S.U. [8]
Défendeur : [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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