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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 3 avr. 2026, n° 25/04649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 03 avril 2026
Rôle N° RG 25/04649 -
N° Portalis DBYC-W-B7J-LSMD
[U] [H] [L]
C/
[Y] [J] épouse [L]
2 copies exécutoires délivrées à
— avocat
— parquet civil
copie dossier
le
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
PRESIDENT: Madame Carole LEFRANC, vice-présidente
ASSESSEURS : Madame Coline DESSAULT, Juge
Madame Maryline BOIZARD, Vice-présidente
GREFFIER : Madame FROMONT-BONNET, lors des débats et Madame HARREWYN lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 05 Février 2026, devant Carole LEFRANC, juge rapporteur
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Madame LEFRANC par mise à disposition au greffe le 03 avril 2026.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [H] [L]
né le 27 Décembre 1972 à [Localité 1] (LIBREVILLE), demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Me Sandrine ALEXANDRE-LE YONDRE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [Y] [J] épouse [L]
née le 07 Juillet 1983 à [Localité 3] (CAMEROUN ), domiciliée : chez Mme [Z] [V], [Adresse 3]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Rennes ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
DIT le Juge français compétent ;
PRONONCE l’annulation du mariage intervenu le 11 août 2018 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 4] (35) entre Monsieur [U] [L] et Madame [Y] [E] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Monsieur [U] [H] [L], le 27 décembre 1972 à [Localité 5] (Gabon)
— Madame [Y] [E], le 07 juillet 1983 à [Localité 3] (Cameroun) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES, Madame [Y] [R] étant de nationalité étrangère ;
CONDAMNE Madame [Y] [E] à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 8 000 € en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [Y] [E] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [Y] [E] à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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