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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 29 janv. 2026, n° 25/02624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[C], [C], [C] c/ S.A.R.L. D.NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER
MINUTE N°
DU 29 Janvier 2026
N° RG 25/02624 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQO2
Grosse délivrée
à Me POUSSIN Marina,
Expédition délivrée
à Me [B] [U]
le
DEMANDEURS:
Monsieur [A] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me GOHAUD Clémence, avocat au barreau de Nice
Madame [Y] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me GOHAUD Clémence, avocat au barreau de Nice
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me GOHAUD Clémence, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
D.NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER
Représentée par son gérant
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me POUSSIN Marina, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Quentin BROSSET-HECKEL,Juge au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 02 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [C] et Mme [Y] [C] sont propriétaires d’un lot de copropriété situé [Adresse 4], la copropriété [Adresse 6] (lots n°111 et 159).
Le 14 mai 2025, M. [A] [C], Mme [Y] [C] et M. [Z] [C] ont fait assigner la SARL D. NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins notamment de:
*condamner la SARL D. NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER à payer la somme de 730,58 euros au profit de M. [Z] [C] ;
*condamner la SARL D. NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER à payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au profit de M. [Z] [C] pour résistance abusive;
*condamner la SARL D. NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2025.
Au jour de l’audience, M. [A] [C], Mme [Y] [C] et M. [Z] [C], représentés par leur conseil, sollicitent aux termes de leurs dernières conclusions, notamment de :
sur la recevabilité,
*à titre principal, rejeter la demande formée par la SARL D. NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER en constatant son attitude dilatoire et sa mauvaise foi rendant impossible une tentative de conciliation, médiation ou de procédure participative ;
*à titre subsidiaire, rejeter la demande de la SARL D. NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dire que chaque partie conservera la charge des frais de justice et des dépens ;
sur le fond,
*condamner la SARL D. NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER à payer la somme de 730,58 euros au profit de M. [Z] [C] ;
*condamner la SARL D. NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER à payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au profit de M. [Z] [C] pour résistance abusive;
*condamner la SARL D. NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL D. NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER sollicite de la présente juridiction, notamment de :
*déclarer l’action de M. [A] [C], Mme [Y] [C] et M. [Z] [C] irrecevables,
*les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 29 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, qu’en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci.
I. Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire. Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige.
En l’espèce, aux termes de l’assignation délivrée le 14 mai 2025, M. [A] [C], Mme [Y] [C] et M. [Z] [C] sollicitent la condamnation de la SARL D. NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER au paiement de la somme de 730,58 euros au profit de M. [Z] [C] au titre d’un paiement indu, et la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Pour rappel, il est constant que l’indemnisation au titre des frais irrépétibles n’entre pas dans la détermination du montant de la demande.
Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les parties ont eu recours, préalablement à l’introduction de la présente instance, à l’un des modes de résolution amiable du litige visés à l’alinéa 1er de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Les demandeurs estiment que l’attitude dilatoire et la mauvaise foi de la SARL D. NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER constituent des circonstances rendant impossible une tentative de résolution amiable du litige.
Il ressort des pièces versées au débat que M. [Z] [C] a adressés des courriels depuis le 3 juillet 2023 au défendeur, et ce afin d’avoir des explications sur les frais d’huissiers mis à la charge des demandeurs. Ces courriels ont fait l’objet de réponse de la part de la SARL D. NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER le 5 juillet, le 10 octobre 2023 et le 15 juillet 2024. Par ailleurs, le courrier du conseil de M. [Z] [C] du 30 juillet 2024 a également fait l’objet d’une réponse le 26 août 2024 par le défendeur.
Ainsi, M. [A] [C], Mme [Y] [C] et M. [Z] [C] ne démontrent aucun attitude dilatoire de la part du défendeur constitutif d’une circonstance de l’espèce prévue par le 3° de l’article 750-1 du code de procédure civile qui le dispenserait de justifier d’une tentative de résolution amiable.
Par conséquent, en l’absence d’une tentative préalable de résolution amiable des litiges l’action en paiement de M. [A] [C], Mme [Y] [C] et M. [Z] [C] sera déclarée irrecevable.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [A] [C], Mme [Y] [C] et M. [Z] [C] qui succombent à l’instance, seront condamné in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, M. [A] [C], Mme [Y] [C] et M. [Z] [C] ont été condamnés aux dépens. En outre, aucun élément ne justifie de faire supporter à la SARL D. NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER des frais d’avocat occasionnés par l’action en justice de M. [A] [C], Mme [Y] [C] et M. [Z] [C] déclarée irrecevable. Il serait en effet inéquitable de laisser à la charge du défendeur la carence du demandeur dans son obligation de justifier une tentative de résolution amiable.
M. [A] [C], Mme [Y] [C] et M. [Z] [C] seront donc condamnés in solidum à payer à la SARL D. NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable les demandes en paiement de M. [A] [C], Mme [Y] [C] et M. [Z] [C] dirigées à l’encontre de la SARL D. NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [C], Mme [Y] [C] et M. [Z] [C] à payer à la SARL D. NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [A] [C], Mme [Y] [C] et M. [Z] [C] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 29 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.
La greffière, Le président,
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