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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 13 nov. 2025, n° 25/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 13 NOVEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00507 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDNW
du rôle général
[N] [U] [M]
c/
S.A.R.L. SG [Localité 10]
GROSSES le
— Maître Claire JARSAILLON
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— Maître Claire JARSAILLON
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [N] [U] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Claire JARSAILLON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSE
— La S.A.R.L. SG [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [U] [M] est propriétaire de parcelles forestières situées à [Localité 13], cadastrées section AB 220/215/18/186/185/97 et [Cadastre 4].
Le 08 septembre 2021, elle a conclu un contrat d’achat de bois incluant une prestation de reboisement des parcelles avec la société SG [Localité 10].
Cette dernière a confié la prestation de reboisement des parcelles à un sous-traitant en la personne de la société NAUDET.
Par courrier en date du 05 janvier 2023, la société AG [Localité 10] a fait savoir à madame [U] [M] que des plants avaient dépéri, en lui précisant que la société NAUDET garantissait la reprise des plants à hauteur de 80 % et que les 20 % restant demeuraient à sa charge.
La société SG [Localité 10] a établi un devis correspondant au regarni de 20 % d’un montant d 1471,33 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 05 avril 2023, madame [U] [M] a adressé un chèque d’acompte à la société SG [Localité 10] et a rappelé à cette dernière les éléments indispensables à indiquer sur la facture des travaux en vue d’une subvention étatique dans le cadre du plan de relance forestier auquel elle a souscrit.
Madame [U] [M] expose que la société SG [Localité 10] n’a pas effectué la prestation de reboisement et qu’elle est contrainte de rembourser l’intégralité des subventions qu’elle a perçues à ce titre.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 avril 2024, le conseil de madame [U] [M] a fait part de ces difficultés à la société SG [Localité 10], demandant à cette dernière de lui faire part de ses éventuelles observations au plus tard avant le 30 avril 2024.
Le 27 janvier 2025, madame [U] [M] a fait dresser un procès-verbal de constat à maître [H] [F], commissaire de Justice.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 05 juin 2025, madame [N] [U] [M] a assigné la S.A.R.L. SG [Localité 10] en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire avec mission proposée.
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 08 juillet 2025 puis elle a été renvoyée à la demande des parties à celle du 02 septembre 2025 puis à celle du 14 octobre 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A.R.L. SG [Localité 10] a conclu au débouté de madame [U] [M] de sa demande d’expertise judiciaire.
Elle fait notamment valoir que dans son courrier du 05 janvier 2023, elle a indiqué clairement que sans retour du devis signé accompagné du règlement avant le 31 janvier 2023, le regarni de la plantation ne pourrait être effectué et que madame [U] [M] n’a réagi qu’au mois d’avril, soit trop tardivement pour que la prestation soit effectuée.
En outre, elle soutient qu’un défaut d’entretien des parcelles exclusivement à la charge de la demanderesse explique manifestement le dépérissement des plants. La société SG [Localité 10] souligne également qu’elle ne s’est pas engagée à permettre l’obtention de subventions par la demanderesse. Enfin, la défenderesse considère que la désignation d’un technicien n’est pas nécessaire dès lors qu’il n’est pas contesté que le reboisement n’a pu être effectué, que l’échec du reboisement résulte du défaut d’entretien imputable à la demanderesse, que le regarni des parcelles était garanti sous réserve de respecter le délai imparti et que le coût du reboisement est déterminable au vu des pièces versées aux débats.
Au dernier état de ses prétentions, madame [N] [U] [M] a maintenu ses demandes initiales et a conclu au débouté de la S.A.R..L SG [Localité 10] de ses demandes, fins et conclusions.
Elle soutient notamment que la désignation d’un expert permettrait de connaître les causes précises et objectives du dépérissement des plants et de l’échec consécutif du reboisement, mais également de dire si les travaux de reboisement ont été exécutés conformément aux règles de l’art dans ce domaine particulier qu’est la sylviculture.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de sa demande, madame [U] [M] produit notamment :
un contrat d’achat de bois SG [Localité 10] du 8.09.2021 de 28 000 eurosune facture SG [Localité 10] n°20210918764 (reboisement) de 8 647 euros un procès-verbal de constat 27 janvier 2025 dressé par Maître [H] [F], commissaire de justiceune lettre de renonciation à subvention par Mme [U] [M] à DDT 63 du 29 janvier 2025une réponse DDT à Mme [U] [M] du 11 février 2025 sollicitant reversement de la somme avancée au titre du plan de relance « renouvellement forestier ». En l’espèce, le dépérissement des plants n’est pas contesté par les parties. L’examen des faits et des pièces versées au dossier permet de mettre en évidence que la prestation de reboisement confiée à la S.A.R.L. SG [Localité 10] n’a pas été effectuée, sans qu’il soit permis à ce stade de connaître l’origine de cette inexécution.
Au regard des circonstances de l’espèce, madame [U] [M] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, à ses frais avancés, afin notamment de déterminer les causes précises et objectives du dépérissement des plants et de l’échec consécutif du reboisement.
En tout état de cause, l’intervention d’un technicien est utile afin de faire le compte entre les parties.
Il convient ici de rappeler que l’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Par conséquent, la demande sera accueillie selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Madame [N] [U] [M], demanderesse, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [D] [O]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 12] -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
OU A DÉFAUT,
Monsieur [T] [Z]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 12] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les parcelles forestières cadastrées section AB 220/215/18/186/185/97 et [Cadastre 4] situées à [Localité 13], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige ;
4°) Décrire les travaux réalises sur les parcelles forestières cadastrées section AB 220/215/18/186/185/97 et [Cadastre 4] situées à [Localité 13] ;
5°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
6°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
7°) Vérifier l’existence des désordres ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat dressé le 27 janvier 2025 par maître [F], commissaire de Justice, et les décrire ;
8°) Dire si les travaux ont été exécutés conformément à la facture de reboisement n°20210918764 et au tableau descriptif de travaux prévoyant 2 800 plants ;
9°) De manière générale, déterminer es causes et l’origine de l’échec du reboisement des parcelles objet de la facture n°20210918764 et préciser si les travaux mentionnés sur le deuxième devis de regarni n°20230100413 ont été réalisés ;
10°) Indiquer si une déclaration préalable à l’abattage des arbres a été effectuée par la société SG [Localité 10] et si lesdits travaux ont été réalisés conformément aux dispositions environnementales en vigueur ;
11°) Identifier et évaluer les travaux de reboisement et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation desdits travaux ;
12°) Fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis, en ce compris la perte par Madame [U] [M] des subventions étatiques dans le cadre du plan de relance auquel elle avait souscrit ;
13°) En cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
14°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
15°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
16°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
17°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre de tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que madame [N] [U] [M] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 euros) TTC avant le 31 janvier 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er septembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
LAISSE les dépens à la charge de madame [N] [U] [M], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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