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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 3 mars 2025, n° 24/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 03 Mars 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [Z] épouse [F]
12 rue de la Pommeraie
50750 CANISY
représentée par Maître Yannic FLYNN, avocat au barreau de NANTES – 26
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [U]
2 La Noe Vallon
44140 MONTBERT
Madame [W] [V] épouse [U]
2 La Noe Vallon
44140 MONTBERT
Madame [M] [S]
67 rue Victor Hugo
44550 MONTOIR DE BRETAGNE
représentés par la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE (Maître Jean-Yves COUETMEUR)
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 12 avril 2024
date des débats : 06 janvier 2025
délibéré au : 03 mars 2025
RG N° RG 24/00363 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MYXT
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Yannic FLYNN
CCC à Maître Jean-Yves COUETMEUR
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 août 2010, Madame [Y] [Z] épouse [F] a consenti une location à Monsieur et Madame [U] [N] et [W] portant sur une maison située à VALLET.
Le 1er septembre 2010, Madame [M] [S] s’est portée caution solidaire pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois.
Le 13 février 2023, l’état des lieux d’entrée a été complété en état des lieux de sortie.
Par acte introductif d’instance en date des 17 et 23 janvier 2024, Madame [Y] [Z] épouse [F] a fait citer Monsieur et Madame [U], ainsi que Madame [S] afin de les entendre condamner au paiement solidaire des sommes suivantes :
— 5.113,79 euros au titre des réparations locatives,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de jugement du 6 janvier 2025, Madame [Y] [Z] épouse [F], représentée par son conseil maintient sa demande sauf à réclamer une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [U] et Madame [M] [S], représentés par leur conseil concluent à l’irrecevabilité de la demande et à son débouté.
Reconventionnellement, ils sollicitent les sommes de 790 euros en restitution du dépôt de garantie, outre la pénalité légale de 10 % par mois à compter du 13 mars 2023, de 2.000 euros pour procédure abusive et de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 3 mars 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande à l’encontre de Madame [M] [S], cette dernière fait valoir que la demande est irrecevable à son encontre au motif que son engagement était limité dans le temps et a pris fin.
Madame [Y] [Z] épouse [F], sans contester cette limite, maintient sa demande en indiquant que les dégradations sont antérieures à la fin de son engagement.
Il n’y a pas lieu de retenir un engagement de ce type alors que le constat des dégradations ne peut être fait qu’à la sortie.
En conséquence, il convient de débouter Madame [Y] [Z] épouse [F] de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre Madame [M] [S].
Sur la recevabilité de la demande à l’encontre de Monsieur et Madame [U], ces derniers font valoir l’irrecevabilité de la demande au motif que Madame [Y] [Z] épouse [F] n’est plus propriétaire du bien.
Madame [Y] [Z] épouse [F], sans contester cette vente, indique que cela ne modifie pas la situation juridique.
De fait, Monsieur et Madame [U] étaient responsables envers Madame [Y] [Z] épouse [F] exclusivement jusqu’à leur sortie des lieux et la vente ultérieure ne modifie pas cette responsabilité.
Sur la demande en paiement, Madame [Y] [Z] épouse [F] réclame une somme de 5.113,79 euros selon le décompte suivant :
— nettoyage : 2.400,00 euros
— travaux d’électricité et de plomberie : 1.200,87 euros
— élagage : 264,00 euros
— serrurerie : 357,50 euros
— remplacement four : 296,92 euros
— quincaillerie : 68,46 euros
— autres : 526,04 euros
Dans ce contexte, il convient d’observer qu’il est produit un seul état des lieux portant à gauche les observations faites à l’entrée et à droite les observations faites à la sortie. In fine, il est également noté que l’électroménager ne sera pas changé après la fin de la garantie.
La comparaison fait ressortir une serrure à remplacer, un état général de saleté, des ampoules manquantes, des tringles absentes dans le salon, une prise arrachée, un évier sans bouchon dans la cuisine, un four manquant, une plaque gaz hors service, un flexible de bain hors service et, dans le jardin, une haie non taillée sur le devant.
Par voie de conséquence, il convient de tenir les locataires responsables de l’absence de nettoyage, soit une somme de 2.400 euros.
Il convient également de les tenir responsables des travaux portant sur l’électricité et la plomberie, mais seulement dans la limite de l’état des lieux, soit une somme de 150 euros.
Les travaux d’élagage, qui sont justifiés par la comparaison des états, seront retenus pour la somme de 264,00 euros.
Les travaux de serrurerie, qui sont justifiés par la comparaison des états, seront retenus pour la somme de 357,50 euros.
Le remplacement du four qui n’est pas justifié en raison de la mention sur le refus de remplacement des appareils après fin de garantie, ne sera pas retenu.
Les frais de quincaillerie, qui ne sont ni une dégradation, ni un préjudice, Madame [Y] [Z] épouse [F] conservant cet outillage, ne seront pas retenus.
Enfin la somme de 526,04 euros, qui ne correspond pas à des dégradations identifiées, ne sera pas retenue.
Par voie de conséquence, Monsieur et Madame [U] demeurent redevable de la somme de 2.381,50 euros après déduction du dépôt de garantie.
Monsieur et Madame [U] étant condamnés au principal, ils seront déboutés de leur demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie.
De même, Monsieur et Madame [U] et Madame [M] [S] seront déboutés de leur demande pour procédure abusive, l’abus de droit n’étant ni prouvé, ni même démontré.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ;
Met hors de cause Madame [M] [S] ;
Condamne solidairement Monsieur et Madame [U] [N] et [W] à payer à Madame [Y] [Z] épouse [F] la somme de 2.381,50 euros au titre des travaux de remise en état ;
Déboute Monsieur et Madame [U] [N] et [W] et Madame [M] [S] de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur et Madame [U] [N] et [W]
aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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