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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 7 juil. 2025, n° 25/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 33]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00890 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2JQJ
MI : 23/00001746
12 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 07/07/2025
à la SCP BAYLE – JOLY
Me Jean-jacques BERTIN
la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SELARL MAITRE [N] [C]
la SELARL TOSI
Me Selim VALLIES
COPIE délivrée
le 07/07/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 02 juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSES
SAS PROLAFITTE
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Adresse 41]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LE RENAISSANCE sis au [Adresse 34] agissant par son SYNDIC, la SAS CAAAI dont le siège social est : [Adresse 4]
Représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SAS CANTILLANA
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Benoît FAURE, avocat au barreau de PARIS
SAS ENTORIA
Contrat 10001.015371 code client 397413
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 30]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SA LACROUTS – MASSICAULT
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
La SAS NGE FONDATIONS, venant aux droits de la société SUD FONDATIONS
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société de droit britannique QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
ès-qualité d’assureur de la société NOVOTANCHE selon police n° 0085269/8651
dont le siège social est :
[Adresse 35]
[Adresse 2]
[Localité 32]
Défaillante
La SA SMA SA, venant aux droits de la compagnie SAGENA
ès-qualité d’assureur de la société SUD FONDATIONS selon police n° 870007E4051.000 2/060905
dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP, Société d’assurance mutuelle
ès-qualité d’assureur de SUD FONDATIONS selon police n° 1209001/001 335467
dont le siège social est :
[Adresse 26]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARLU NOVOTANCHE, SARL unipersonnelle
dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SCP SILVESTRI-BAUJET
ès qualité de liquidateur de la SARL LE RENAISSANCE PROMOTION
dont le siège social est :
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
[Adresse 11]
[Localité 14]
Défaillante
La SA ALLIANZ IARD
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 29]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SA MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
La SA MMA IARD
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
La SCP BUREAU D’ETUDE ESCAÏCH
dont le siège social est :
[Adresse 39]
[Adresse 38]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
La MUTUELLE DES ARCHITECES FRANCAIS
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant au droit de L’APAVE SUDEUROPE par voie d’apport partiel d’actif en date du 1er janvier 2023
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 36]
[Adresse 18]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sandrine MARIÉ, exerçant au sein de la SELARL Sandrine MARIÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 13 novembre 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier dénommé Résidence [37] situé [Adresse 9], et désigné Madame [Z] [S] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 14 octobre 2024.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 15 et 16 avril 2025, enrôlés sous le numéro RG 25/00890, la SAS PROLAFITTE a fait assigner la SAS CANTILLANA et la SAS ENTORIA ès-qualités d’assureur de la SAS PROLAFITTE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 31 mars, 1er , 3 et 4 avril 2025, enrôlés sous le numéro RG 25/00915, le [Adresse 40] a fait assigner la SCP SILVESTRI-BAUJET ès-qualités de liquidateur de la SARL LE RENAISSANCE PROMOTION, la SA D’ARCHITECTE LACROUTS MASSICAULT, la SAS PROLAFITTE, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur DO/CNR, la SA AXA FRANCE IARD, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SCP BUREAU D’ETUDES ESCAÏCH, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de la SA D’ARCHITECTE LACROUTS MASSICAULT, et la SAS APAVE SUD EUROPE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir joindre les instances, de voir étendre les opérations d’expertise à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SA D’ARCHITECTE LACROUTS MASSICAULT, à la SAS APAVE SUD EUROPE, à la SAS NGE FONDATIONS et ses assureurs la SA SMA et la SMABTP, ainsi qu’à la société NOVOTANCHE et son assureur la compagnie QBE INSURANCE. Il a en outre sollicité que la mission confiée à l’expert soit étendue aux désordres visés dans le procès-verbal de constat dressé le 18 décembre 2024 ainsi qu’aux fissures affectant le mur mitoyen de la villa n°2 et aux couvertines mal positionnnées.
Aux termes de ses dernières écritures, le [Adresse 40] a maintenu ses demandes, et précisé s’associer à la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 24 et 26 mars, 1er avril et 12 mai 2025 sous le N°RG 25/01074, la SA LACROUTS-MASSICAULT a fait assigner la SAS NGE FONDATIONS venant aux droits de la société SUD FONDATIONS, la SARL NOVOTANCHE, la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ès-qualités d’assureur de la société NOVOTANCHE, la SA SMA ès-qualités d’assureur de la société SUD FONDATIONS, et la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société SUD FONDATIONS, devant cette même juridiction, aux fins de leur voir étendre les opérations d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de voir enjoindre aux sociétés NOVOTANCHE et NGE FONDATIONS venant aux droits de la société SUD FONDATIONS, de produire les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs au moment de la délivrance de l’assignation du Syndicat des copropriétaires.
La SAS CANTILLANA a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée à son encontre, et a sollicité à titre reconventionnel qu’il soit enjoint à la société PROLAFITTE de communiquer toutes commandes et toutes factures se rapportant à l‘approvisionnement qu’elle invoque, la lettre du 7 mars 2018 qu’elle lui a adressée, ainsi que les 27 pièces visées dans l’assignation en référé du Syndicat des copropriétaires.
La SA LACROUTS-MASSICAULT a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée à son encontre, et a sollicité que la mission de l’expert soit étendue aux désordres affectant le mur mitoyen de la villa n°2 et les couvertines mal positionnées.
La SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur DO/CNR, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à se voir étendre les opérations d’expertise confiées à Madame [Z] [S], et conclu au rejet de la demande d’extension de mission aux désordres affectant la villa n°2 et les couvertines, faute de déclaration préalable.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société PROLAFITTE ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’extension sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage s’agissant de la mobilisation de leurs garanties et de la responsabilité de leur assurée.
La SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées opposables, en sa qualité de contrôleur technique, et sollicité qu’il soit jugé qu’elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses.
La SAS NGE FONDATIONS venant aux droits de la société SUD FONDATIONS ainsi que la SMA SA et la SMABTP, ont sollicité la mise hors de cause de la SMA SA, laquelle n’est pas assureur de la SAS SUD FONDATIONS. La SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS SUD FONDATIONS a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La SCP BUREAU D’ETUDES ESCAÏCH a constitué avocat et formulé toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SAS ENTORIA ès-qualités d’assureur de la SAS PROLAFITTE, la SCP SILVESTRI-BAUJET ès-qualités de liquidateur de la SARL LE RENAISSANCE PROMOTION, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SA LACROUTS MASSICAULT, la SA AXA FRANCE IARD, la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ès-qualités d’assureur de la société NOVOTANCHE ainsi que la SARL NOVOTANCHE n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de rappeler qu’en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile le Juge des Référés ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » , les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la présente juridiction ne statuera pas sur celles-ci. De même, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande du Syndicat des copropriétaires tendant à voir “déclarer qu’il s’associe à la demande d’extension des opérations d’expertise(…)à l’encontre de nouveaux défendeurs.”
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SAS PROLAFITTE, le [Adresse 40] et la SA LACROUTS-MASSICAULT justifient d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [Z] [S], à l’ensemble des parties assignées, à l’exclusion de la SMA SA, dont il n’est pas justifié qu’elle est ou a été l’assureur de la société SUD FONDATIONS, aux droits de laquelle vient la société NGE FONDATIONS.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Il apparaît en outre justifié, au regard des pièces communiquées, d’étendre la mission confiée à l’expert aux désordres visés dans le procès-verbal de constat dressé le 18 décembre 2024 ainsi qu’aux fissures affectant le mur mitoyen de la villa n°2 et aux couvertines mal positionnnées.
Cette extension de mission doit toutefois être déclarée irrecevable à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, dès lors que le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir procédé à une déclaration préalable de sinistre conforme aux dispositions d’ordre public de l’article L 242-1 du Code des assurances.
S’agissant des demandes de communication de pièces, il sera enjoint aux sociétés NOVOTANCHE et NGE FONDATIONS venant aux droits de la société SUD FONDATIONS, de produire les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs au moment de la délivrance de l’assignation du Syndicat des copropriétaires.
Il sera en outre fait injonction à la société PROLAFITTE de communiquer à la SAS CANTILLANA toutes commandes de la société PROLAFITTE et toutes factures de la société CANTILLANA se rapportant à l‘approvisionnement invoqué par la société PROLAFITTE, la lettre du 7 mars 2018 adressée par la société PROLAFITTE à la société CANTILLANA, ainsi que les 27 pièces visées dans l’assignation en référé du Syndicat des copropriétaires.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes formées à l’encontre de la SMA SA,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 13 novembre 2023, confiée à Madame [Z] [S], étendue à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 14 octobre 2024, seront opposables à la SAS CANTILLANA, la SAS ENTORIA ès-qualités d’assureur de la SAS PROLAFITTE, la SAS PROLAFITTE, la SA AXA FRANCE IARD, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de la SA LACROUTS MASSICAULT, la SAS APAVE SUD EUROPE aux droits de laquelle vient la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, la SAS NGE FONDATIONS venant aux droits de la société SUD FONDATIONS, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société SUD FONDATIONS, la société NOVOTANCHE, et à la compagnie QBE INSURANCE ès-qualités d’assureur de la société NOVOTANCHE, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
ETEND la mission confiée à l’expert aux désordres visés dans le procès-verbal de constat dressé le 18 décembre 2024 ainsi qu’aux fissures affectant le mur mitoyen de la villa n°2 et aux couvertines mal positionnnées, cette extension de mission étant toutefois irrecevable à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage,
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT aux sociétés NOVOTANCHE et NGE FONDATIONS venant aux droits de la société SUD FONDATIONS, de produire les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs au moment de la délivrance de l’assignation du Syndicat des copropriétaires,
ENJOINT à la société PROLAFITTE de communiquer à la SAS CANTILLANA toutes commandes de la société PROLAFITTE et toutes factures de la société CANTILLANA se rapportant à l‘approvisionnement invoqué par la société PROLAFITTE, la lettre du 7 mars 2018 adressée par la société PROLAFITTE à la société CANTILLANA, ainsi que les 27 pièces visées dans l’assignation en référé du Syndicat des copropriétaires,
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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