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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 18 févr. 2025, n° 15/06372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/06372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
Quatrième Chambre
N° RG 15/06372 – N° Portalis DB2H-W-B67-PLRE
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, vestiaire : 786
Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130
Me Sylvain CORMIER,
vestiaire : 870
Me Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS,
vestiaire : 93
Me Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, vestiaire : 1574
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 18 Février 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [K], [Z], [J] [D], sous curatelle renforcée de Madame [P] [D] et Monsieur [I] [D]
née le [Date naissance 18] 1989 à [Localité 30] (69)
[Adresse 20]
[Localité 4]
représentée par Maître Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [V], [Z] [R] épouse [S]
née le [Date naissance 17] 1960 à [Localité 29] 6 ème(69)
[Adresse 20]
[Localité 4]
représentée par Maître Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [B], [L], [SR], [Z] [D]
né le [Date naissance 16] 1982 à [Localité 33] (69)
[Adresse 20]
[Localité 4]
représenté par Maître Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [I], [E], [N], [Z] [D]
né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 35] (69)
[Adresse 15]
[Localité 25]
agissant en qualité de co-curateur de sa soeur [K] [D] et désignée en cette qualité aux termes d’un jugement du Juge des Tutelles Madame [M] en date du 29 avril 2022, ainsi qu’en son nom personnel
représenté par Maître Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [P], [Z], [W] [D]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 30] (69)
[Adresse 11]
[Localité 25]
agissant en qualité de co-curatrice de sa soeur [K] [D] et désignée en cette qualité aux termes d’un jugement du Juge des Tutelles Madame [M] en date du 29 avril 2022, ainsi qu’en son nom personnel
représentée par Maître Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [KJ], [YU], [Z], [C] [S]
né le [Date naissance 19] 1999 à [Localité 32] (69)
[Adresse 20]
[Localité 3]
représenté par Maître Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [A], [Z], [Y] [S]
née le [Date naissance 12] 2001 à [Localité 31] (69)
[Adresse 20]
[Localité 3]
représentée par Maître Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [G] [X]
née le [Date naissance 7] 1932
[Adresse 20]
[Localité 4]
représentée par Maître Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [H] [D]
née le [Date naissance 14] 1932
[Adresse 10] [Adresse 27]
[Localité 5]
représentée par Maître Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
La MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION – MAE, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 23]
[Adresse 28]
[Localité 26]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [F] [U]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représenté par Maître Sylvain CORMIER, avocat au barreau de LYON
Madame [T] [O]
née le [Date naissance 21] 1970 à [Localité 34] (67)
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Maître Sylvain CORMIER, avocat au barreau de LYON
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles, Entreprise régie par le Code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 22]
[Localité 24]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau de l’AIN, avocat plaidant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN, ayant pour mandataire de gestion la CPAM de la LOIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Par actes des 29 avril et 5 mai 2015, Madame [K] [D], Madame [V] [R] épouse [S], agissant en son nom et pour le compte de sa fille mineure [A] [S] et de son fils mineur [KJ] [S], Monsieur [B] [D], Monsieur [I] [D], Madame [P] [D], Madame [G] [X] et Madame [H] [D] (ci-après les consorts [D]) ont fait assigner Monsieur [U], Madame [O], la compagnie GROUPAMA et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ain devant la présente juridiction afin d’être indemnisés suite à un accident du 23 juillet 2010 dont a été victime Madame [K] [D].
La MUTUELLE ASSURANCE DE L’ÉDUCATION (MAE) est intervenue volontairement.
Par jugement du 4 Février 2019, le Tribunal a débouté les demandeurs de toutes leurs prétentions.
Par arrêt du 4 novembre 2021, la Cour d’appel de [Localité 29] a infirmé cette décision et a dit que Madame [O] et son assureur GROUPAMA étaient tenues d’indemniser les victimes à hauteur de 80 %.
L’affaire a été renvoyée devant le Tribunal pour l’évaluation des préjudices.
Les parties sont parvenues à un accord et des Procès-Verbaux de transaction ont été signés.
* * *
Madame [K] [D], Madame [V] [R] épouse [S], Madame [A] [S], Monsieur [KJ] [S], Monsieur [B] [D], Monsieur [I] [D], Madame [P] [D], Madame [G] [X] et Madame [H] [D] se désistent de leur instance.
Ils sollicitent que chaque partie conserve la charge de ses dépens et concluent au rejet de la demande présentée par Madame [O] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La C.P.A.M. se désiste de son instance et de son action, et demande que chaque partie conserve la charge de ses frais ses dépens.
La compagnie GROUPAMA accepte le désistement d’instance des consorts [D] et le désistement d’instance et d’action de la C.P.A.M., chaque partie devant conserver la charge de ses dépens.
La MAE demande au Juge de la mise en état de donner acte aux consorts [D] et à la C.P.A.M. de leur désistement d’instance et d’action.
Madame [O] demande qu’il lui soit donné acte de son acceptation du désistement d’instance des consorts [D] et elle sollicite leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 20 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
En application de l’article 394 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Il convient de constater que les consorts se désistent de leur instance et que la C.P.A.M. se désiste de son instance et de son action.
En application de l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les consorts [D], demandeurs principaux, supporteront donc les dépens sauf accord contraire dans les transactions.
Le désistement est intervenu après que Madame [O] a été déclarée responsable de l’accident à hauteur de 80 % et suite à accord sur l’indemnisation due par elle et son assureur.
L’équité conduit donc à rejeter sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire;
Constatons le désistement d’instance de Madame [K] [D], Madame [V] [R] épouse [S], Madame [A] [S], Monsieur [KJ] [S], Monsieur [B] [D], Monsieur [I] [D], Madame [P] [D], Madame [G] [X] et Madame [H] [D] ;
Constatons le désistement d’instance et d’action de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la LOIRE agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’AIN ;
Constatons l’extinction de l’instance ;
Rejetons la demande de Madame [O] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Madame [K] [D], Madame [V] [R] épouse [S], Madame [A] [S], Monsieur [KJ] [S], Monsieur [B] [D], Monsieur [I] [D], Madame [P] [D], Madame [G] [X] et Madame [H] [D] aux dépens, sauf meilleur accord entre les parties.
Fait en notre cabinet, à [Localité 29], le 18 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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