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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab1 divorce, 17 mars 2026, n° 25/02692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 17 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/02692 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FLSF / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE :, [X] /, [B]
OBJET : DIVORCE – ART. 233 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Elodie CARRA
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur, [Q], [X]
né le, [Date naissance 1] 1970 à, [Localité 1] (VAL-DE-MARNE),
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Géraldine FANDART, avocat au barreau de l’Aube
et
Madame, [A], [B] épouse, [X]
née le, [Date naissance 2] 1982 à, [Localité 3] (ROUMANIE),
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Maître Nassira OURIRI, avocat au barreau de l’Aube
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’acte sous seing privé contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux et leurs avocats le 07 novembre 2025,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce de :
Madame, [A], [B]
née le, [Date naissance 2] 1982 à, [Localité 3] (ROUMANIE),
et
Monsieur, [Q], [O], [C], [X]
né le, [Date naissance 1] 1970 à, [Localité 1] (VAL-DE-MARNE),
Mariés le, [Date mariage 1] 2015 devant l’officier d’état civil de, [Localité 5] (CÔTE-D’OR),
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à, [Localité 6] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
HOMOLOGUE l’acte sous seing privé contresigné par avocats, signé par Madame, [A], [B] et Monsieur, [Q], [X] et leurs avocats le 14 novembre 2025 portant règlement des conséquences du divorce les concernant ;
ANNEXE ladite convention au présent jugement ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, avec application des dispositions de l’aide juridictionnelle s’il y a lieu ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe en application de l’article 1142 du code de procédure civile, et en cas d’échec de la notification, signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification, et en cas d’échec de la notification, dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
Fait à Troyes, le 17 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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