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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 15 janv. 2026, n° 25/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00608 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MH4F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est sis 21 avenue de Constantine – 38100 GRENOBLE
représenté par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [W] [E] [C] épouse [L]
née le 21 Septembre 1999, demeurant 20 allée du Maine – 38130 ECHIROLLES
représentée par Maître Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [R] [L]
né le 13 Octobre 2001 à SKOPJE (RÉPUBLIQUE DE MACÉDOINE), demeurant 20 Allée du Maine – 38130 ECHIROLLES
représenté par Maître Angie BILLEAU de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 04 Novembre 2025 tenue par Monsieur Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Madame Andréa CARVALHO, Auditrice de justice, assisté de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 17 mai 2022, l’ETABLISSEMENT PUBLIC ALPES ISERE HABITAT a donné à bail à Madame [W] [L] et Monsieur [R] [L] un logement à usage d’habitation situé 20 allée du Maine – 38130 Echirolles.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025 l’ETABLISSEMENT PUBLIC ALPES ISERE HABITAT a assigné Madame [W] [L] et Monsieur [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail, Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Madame [W] [L] et Monsieur [R] [L] ainsi que tout occupant de leur chef,Condamner solidairement les locataires à lui payer :La somme de 1.727,48 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 9 septembre 2024, avec intérêts au taux légal, Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail, majoré de 10 % et ce jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner solidairement Madame [W] [L] et Monsieur [R] [L] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 novembre 2025, l’ETABLISSEMENT PUBLIC ALPES ISERE HABITAT actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 3 novembre 2025 à la somme de 4.763,17 euros, hors frais de procédure.
Madame [W] [L], représentée par son avocat, sollicite la condamnation de Monsieur [R] [L] d’avoir à relever et garantir celle-ci de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Elle fait valoir le fait qu’elle a quitté le logement pour échapper aux violences de son conjoint l’exonérant ainsi de la solidarité prévue au contrat et sollicite subsidiairement des délais des paiement.
Monsieur [R] [L], représenté par son avocat, sollicite la condamnation de Madame [W] [L] d’avoir à relever et garantir celui-ci de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Il fait valoir son éviction du logement, l’obligeant à se rapprocher des services sociaux pour se reloger et invoque des menaces de la part de sa conjointe. Il sollicite subsidiairement des délais des paiement.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 8 janvier 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 9 janvier 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 9 juillet 2024 pour la somme de 1.392,96 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 27 juin 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail, comprenant le cas échéant ses annexes et dépendances, est acquise à compter du 9 septembre 2024. Il y’a lieu d’inviter les locataires à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Le locataire est obligé : de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire […]. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées, à la date du 3 novembre 2025, fait apparaître une dette locative, hors frais de procédure, s’élevant à 4 763,17 €.
Il est établi que ni Madame [W] [L] ni Monsieur [R] [L] n’ont notifié au bailleur leur départ du logement, que ce soit sur le fondement de l’article 8-2 ou de l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989. Cette carence justifie le maintien de leur solidarité pour la dette locative, sous réserve des précisions suivantes.
Conformément à l’article 220 du code civil, la solidarité entre époux ne s’applique qu’aux dettes nées postérieurement au mariage. Ainsi, pour la période postérieure au 1er juillet 2023 (date du mariage des époux [L]), Monsieur [R] [L] et Madame [W] [L] restent tenus solidairement de la dette locative, et ce malgré leur séparation de fait, jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge de leur acte de naissance.
Au regard des éléments du dossier, il est équitable de répartir la dette comme suit :
Monsieur [R] [L] sera condamné au paiement de la somme de 2241,56 € (soit 4 763,17 € – 280,05 € de régularisation, divisée par deux), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décisionMadame [W] [L] sera condamnée au paiement de la somme de 2521,61 €, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décisionCompte tenu de la situation de Monsieur [R] [L] sans papiers ni ressources ainsi que de celle de Madame [W] [L] bénéficiaire d’aides sociales et d’APL, dont l’absence de paiement des loyers interroge au regard de ses droits, il apparaît équitable, afin de ne pas stigmatiser l’une ou l’autre des parties, d’octroyer des délais de paiement échelonnés sur 24 mois, nonobstant la résiliation du bail et l’expulsion des locataire, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, les locataires pourront être expulsés dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, resté infructueux, en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Madame [W] [L] et Monsieur [R] [L] seront donc condamnés au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 9 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’application de la clause pénale
L’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « Est réputée non écrite toute clause: h) Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble »
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 17 mai 2022 entre les parties, prévoit une indemnité de 10 % en cas de défaut de paiement.
Cette clause sera dès lors réputée non écrite de telle sorte que les demandes de l’ETABLISSEMENT PUBLIC ALPES ISERE HABITAT tendant à son application seront rejetées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [L] et Monsieur [R] [L] seront solidairement condamnés au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 9 juillet 2024.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail, comprenant le cas échéant ses annexes et dépendances, liant les parties à la date du 9 septembre 2024,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [W] [C] épouse [L] et Monsieur [R] [L] et de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement comprenant le cas échéant ses annexes et dépendances sis au 20 allée du Maine – 38130 Echirolles,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 9 septembre 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE Madame [W] [C] épouse [L] à payer à l’ETABLISSEMENT PUBLIC ALPES ISERE HABITAT, la somme de 2.521,61 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 3 novembre 2025, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à l’ETABLISSEMENT PUBLIC ALPES ISERE HABITAT, la somme de 2.241,56 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 3 novembre 2025 (déduction faite de la dette antérieure au mariage), outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE solidairement Madame [W] [C] épouse [L] et Monsieur [R] [L] à payer à l’ETABLISSEMENT PUBLIC ALPES ISERE HABITAT une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
ACCORDE 24 mois de délais à Madame [W] [C] épouse [L] et Monsieur [R] [L] pour s’acquitter de leur dette par le règlement de 23 mensualités, outre une dernière devant solder la totalité de la dette en principal soit :
105 euros par mois pour Madame [W] [C] épouse JASHARI93 euros par mois pour Monsieur [R] JASHARIDIT que les règlements devront intervenir le 10 du premier mois suivant la signification de la présente décision et les autres règlements à la même date les mois suivants,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, Madame [W] [C] épouse [L] et Monsieur [R] [L] seront tenus de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, pendant le cours des délais ainsi accordés, les procédures d’exécution sont suspendues, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues.
CONDAMNE solidairement Madame [W] [C] épouse [L] et Monsieur [R] [L] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 9 juillet 2024,
REJETTE la demande de l’ETABLISSEMENT PUBLIC ALPES ISERE HABITAT au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 JANVIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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