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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 20 mars 2025, n° 24/01014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. ABLS AUTO |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/01014 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IYCV
Minute : 2025/
Cabinet
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2025
[E] [R]
C/
S.A.R.L. ABLS AUTO
Copie exécutoire délivrée le :
à : M. [E] [R]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : M. [E] [R]
S.A.R.L. ABLS AUTO
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [R]
né le 20 Mars 2004 à EVREUX (27000)
demeurant 41 Avenue de Tourville – 14000 CAEN
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. ABLS AUTO
dont le siège social est sis 2 Place de la Main DELLE – 14540 BOURGUÉBUS
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge
Greffier : Céline LEVIS, Greffière présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 05 Novembre 2024
Date des débats : 21 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 20 Mars 2025
Expose du litige
Par requête reçue le 18 mars 2024, Monsieur [E] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Caen, sollicitant la condamnation de la SARL ABLS AUTO aux paiements des sommes suivantes :
2290 euros en remboursement du prix de vente du véhicule ;1898,89 euros en indemnisation des différents frais exposés pour ce véhicule ;998,89 euros au titre des frais de procédure.A l’audience du 21 janvier 2025, Monsieur [E] [R], assisté de son père, Monsieur [X] [R], sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il expose avoir acheté un véhicule Peugeot 206 immatriculé CP-292-QP à la SARL ABLS AUTO le 4 juillet 2023. Cependant, dès son achat le véhicule a subi plusieurs difficultés de fonctionnement, d’abord un problème de fuite d’essence puis un problème d’embrayage. Le 10 juillet 2023, un passage au contrôle technique a révélé deux défaillances critiques relatives au frein avant, dix défaillances majeures et onze défaillances mineures, de sorte que le véhicule ne peut plus circuler.
Il demande le remboursement du prix d’achat et l’indemnisation de ses frais. Interrogé par le magistrat, il a indiqué expressément qu’il sollicite une indemnisation financière et non la résolution de la vente.
La SARL ABLS AUTO, représentée par Maître [K] [D], mandataire judiciaire, a été citée par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024.
Elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le remboursement du prix de vente
En application des articles L217-3 et suivants du code de la consommation, le vendeur est tenu d’une obligation de délivrer un bien conforme au consommateur. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Pout être conforme, le bien doit, notamment, être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type.
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat
Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
Ces dispositions sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable du 9 février 2024, corroboré par le contrôle technique du 10 juillet 2023, que le véhicule vendu le 4 juillet 2023 est affecté de plusieurs défauts, de sorte qu’il n’est pas en état de circuler, ce qui correspond à l’usage habituel attendu d’une voiture. Notamment, le véhicule tire énormément à droite, le berceau moteur est déformé, les pneumatiques sont usés, le silencieux arrière est déformé et risque de tomber. Le câble d’embrayage grippe. Le compte-tours ne fonctionne pas. Une fuite significative d’huile moteur est apparente.
Un manquement à l’obligation de conformité apparaît ainsi caractérisé.
Selon le rapport d’expertise, les frais de réparations s’évaluent au moins à 4 000 euros, soit une somme supérieure à la valeur vénale du véhicule.
Dans ces conditions, le consommateur est légitime à solliciter une réduction importante du prix. Cependant, les demandeurs ne justifient pas du prix d’achat du véhicule. Bien qu’interrogé à ce titre à l’audience, aucune facture n’est produite. L’unique justificatif du prix d’achat est constitué par une attestation émanant du demandeur lui-même selon laquelle il a acheté le véhicule 2290 euros.
Dans ces conditions, les demandes relatives à une restitution ou à une diminution du prix de vente, non justifié, ne pourront qu’être rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société ABLS AUTO, en vendant un véhicule souffrant de nombreux dysfonctionnements, a mal exécuté son obligation contractuelle, de sorte que sa responsabilité contractuelle peut être engagée.
A ce titre, Monsieur [R] a subi un préjudice en devant faire réaliser un nouveau contrôle technique (68 euros). Il a dû souscrire une assurance inutile, le véhicule n’étant pas utilisable (348,35€+695.76€), soit une somme de 1 112,11? euros.
Les frais réclamés à titre de carburant utilisés ne sont pas justifiés et seront rejetés. Le surplus de la somme sollicité à titre de dommages et intérêts n’apparait pas justifiée par les pièces de la procédure.
La société ABLS AUTO sera ainsi condamnée au paiement d’une somme de 1 112,11 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ABLS AUTO, défaillante à la procédure, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société ABLS AUTO, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [R], une somme de 998,89? euros au titre des frais irrépétibles, correspondant notamment aux frais de l’expertise amiable diligentée (699€) et à ses frais pour établir son dossier de saisine du tribunal (299,90€), limités par le quantum de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort ;
CONDAMNE la société ABLS AUTO à payer à Monsieur [E] [R] la somme de MILLE CENT DOUZE EUROS et ONZE CENTIMES (1 112,11€) à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [E] [R] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société ABLS AUTO à payer à Monsieur [E] [R] la somme de NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT EUROS et QUATRE-VINGT-NEUF CENTIMES (998,89€) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ABLS AUTO aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le GREFFIER LE JUGE
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