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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, surendettement, 19 mars 2026, n° 25/01016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
de, [Localité 1]
Service Surendettement,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
☎ :, [XXXXXXXX01]
,
[Courriel 1]
N° RG 25/01016 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CRMO
N° Minute : 26/
Copie délivrée le :
à :
— , [1] (LS)
— parties (LRAR)
JUGEMENT du 19 mars 2026
Sous la Présidence de TARTAIX Anne, Juge des contentieux de la protection, du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY CEDEX, assistée de PRIEUR Pauline, Greffier,
Sur la contestation de la décision de recevabilité prononcée par la Commission de Surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle,, [Adresse 3].
Pour traiter le surendettement de :
Madame, [U], [X] séparée, [P],
[Adresse 4]
comparante
envers:
Madame, [C], [O],
[Adresse 5],
[Localité 3], BELGIQUE
non comparante, ni représentée
Société, [2],
[Adresse 6],
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES – Service surendettement,
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
SGC, [Localité 4],
[Adresse 9],
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
,
[3],
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Monsieur, [F], [Z],
[Adresse 12]
comparant
Société, [4],
[Adresse 13],
[Adresse 14]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame TARTAIX Anne, Vice-Présidente,
Greffier : Mme PRIEUR Pauline
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 9 mai 2025, Mme, [U], [P] née, [X] a saisi la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 10 juin 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Mme, [C], [O], créancière, à qui cette décision a été notifiée le 21 juin 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 juillet suivant, considérant que la débitrice n’était pas de bonne foi et avait profité des aides de façon abusive.
Le dossier a été transmis au greffe le 1er août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2026.
A cette audience, Mme, [U], [P] a indiqué qu’elle avait été condamnée à quitter le logement en 2023 et qu’elle cherchait un nouveau logement. Elle a précisé avoir fait des demandes et qu’elle devrait avoir un nouveau logement prochainement.
Concernant sa situation financière, elle a indiqué qu’elle ne percevait que le RSA et qu’elle n’avait pas d’autres ressources. Elle a ajouté que lorsqu’elle vivait avec son ex-conjoint elle n’avait aucun revenu et que c’est ce dernier qui payait tout. Elle a indiqué qu’elle ne contestait pas le montant de la dette.
M., [F], [Z], créancier, a indiqué avoir racheté le logement à Mme, [O] en juillet 2024. Il a indiqué qu’il avait connaissance des difficultés de la locataire et qu’il n’avait rien perçu depuis le mois de mai 2025. Il a précisé qu’actuellement il ne percevait plus la CAF tant que Mme, [P] ne réglait rien. Il a ajouté que le reste à charge de la débitrice s’élevait à 77€.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Mme, [O] sera déclarée recevable en son recours formé contre la décision de recevabilité du dossier de surendettement de Mme, [U], [P] née, [X] dans le délai de quinze jours, prévu par l’article R. 722-1 du Code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
La volonté d’aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d’avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu’il a souscrits.
La mauvaise foi est caractérisée par des manœuvres du débiteur en vue d’échapper au paiement de ses obligations. La mauvaise foi est un élément psychologique, qui s’apprécie par rapport à l’individu et qui doit parfois être distinguée de la simple inconséquence ou de la négligence.
En l’espèce, Mme, [O] n’a pas soutenu à l’audience le recours qu’elle a formé et qui portait sur le fait que la débitrice serait de mauvaise foi en raison de fraudes qu’elle aurait commises vis-à-vis de la CAF et du fait qu’elle profiterait des aides.
En tout état de cause, si Mme, [P] ne conteste pas qu’elle ne règle pas son loyer, il convient cependant de rappeler que le seul fait de ne pas parvenir à respecter ses obligations contractuelles ne peut suffire à caractériser la mauvaise foi.
Par ailleurs, Mme, [P] produit aux débats une attestation CAF justifiant qu’elle ne perçoit que 568€ au titre du RSA et qu’elle a déposé une demande de logement social depuis le mois de mai 2024.
En outre, il ne ressort pas du dossier que la débitrice aurait utilisé des manœuvres en vue d’échapper au paiement de ses obligations.
Mme, [U], [P] née, [X] doit donc être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément pertinent susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.
Sur la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de surendettement que Mme, [U], [P] née, [X] ne dispose pas d’une capacité de remboursement suffisante pour faire face à ses mensualités contractuelles, outre le passif immédiatement exigible.
Dans ces conditions, son état de surendettement est établi.
En conséquence, Mme, [O] sera dite mal fondée en son recours et Mme, [U], [P] née, [X] sera déclarée recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, à l’issue de débats publics :
DÉCLARE Mme, [C], [O] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 10 juin 2025 par la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle ;
CONSTATE la bonne foi de Mme, [U], [P] née, [X];
CONSTATE la situation de surendettement de Mme, [U], [P] née, [X] ;
En conséquence, DÉCLARE Mme, [U], [P] née, [X] recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle pour poursuite de la procédure;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à L. 722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision ;
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la caisse d’allocations familiales le cas échéant ;
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme, [U], [P] née, [X], aux créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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