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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 21 mars 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association ATNA 63 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00266 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7ME
MINUTE : 25/00160
ORDONNANCE
rendue le 21 mars 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [S] [J]
né le 24 Décembre 1981 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Association ATNA 63
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant /non comparant, régulièrement avisé par XXX
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [S] [J] et son conseil ont été entendus.
Association ATNA 63 s’est exprimée.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [S] [J] a été admis depuis le 12/03/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Association ATNA 63s, son curateur ;
Attendu que par requête reçue le 18 Mars 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [I] en date du 18/03/2025 qu’il a constaté : – présence de tension psychique élevée,
— délire paranoïde,
— faible insight,
— anosognosie totale des troubles,
— nécessité de poursuite des soins
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [S] [J] a déclaré :”
Le conseil a été entendu en ses observations :
Motivation de nullité de la procédure:
Sur la requête en nullité:
Attendu que
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [S] [J] fait l’objet;
OU
Motivation acceptation
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [J] ;
Attendu que Monsieur [S] [J] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ; ( MENTION A SUPPRIMER SI LE PATIENT EST INAUDIBLE)
OU
Motivation rejet
Attendu cependant **** ;
Attendu que dans ces conditions, les critères relatifs à l’hospitalisation sous contrainte ne sont plus réunis ;
Ou-
Attendu qu’il y a lieu de rejeter la requête et d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et de décider qu’il bénéficiera dans les 24 heures d’un programme de soins;
OU
Motivation expertise
Attendu qu’il est nécessaire de disposer d’éléments médicaux et de biographie plus précis et actualisés pour apprécier la demande ;
Qu’il convient en conséquence, avant dire droit sur la demande d’ordonner une expertise judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Nullité:
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [S] [J]
Ou
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [S] [J].
Ou
Rejetons la requête ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Monsieur [S] [J] ;
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être établi en ambulatoire ;
Ou
Avant dire droit, ordonnons une mesure d’expertise médicale,
Désignons pour y procéder le :
Docteur
ou en cas d’empêchement le Docteur
Disons qu’après avoir pris connaissance de la procédure et s’être fait communiquer dossier administratif du patient, l’expert procédera à l’examen clinique de celui-ci ainsi
qu’à tous autres examens qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tous autres documents, en particulier d’ordre médical, qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
Disons que l’expert déposera un rapport contenant tous éléments techniques permettant d’apprécier si la mesure de soins psychiatriques dont la personne fait l’objet est justifiée et si, en d’autres termes, d’un strict point de vue médical :
Elle est atteinte de troubles mentaux,Dans l’affirmative si ces troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Dans l’affirmative, si son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1,
Disons que ce rapport, établi en double exemplaire, sera transmis au greffe du juge des libertés et de la détention, au plus tard le DATE DEPOT DE RAPPORT LA VEILLE DE L’AUDIENCE DE RENVOI, sauf à obtenir de notre part une prolongation du dit délai sur demande justifiée, dans la limite des délais réglementaires.
Renvoyons l’examen de la cause à l’audience du DATE DE RENVOI À 08h30
Disons que s’agissant de l’avance de frais d’expertise, il sera procédé comme en matière de frais de justice criminelle.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7],
le 21 mars 2025
Le greffier Le Vice-président
La Présidente
La Vice-Présidente
Le juge
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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