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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 13 févr. 2025, n° 24/09438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Me Philippe MARIN
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/09438
N° Portalis 352J-W-B7I-C4VHO
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Mai 2024
JUGEMENT EN PROCEDURE
ACCELÉRÉE AU FOND
rendu le 13 Février 2025
DEMANDEUR
Syndicat de copropriété [Adresse 3], représenté par la SARL [O] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [O], administrateur judciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de le copropriété
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Philippe MARIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2004
DÉFENDERESSE
Madame [G] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Monsieur Cyril JEANNINGROS, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 06 Janvier 2025, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assisté de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 13 Février 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/09438 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VHO
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Novembre 2024
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [G] [R] est propriétaire du lot de copropriété n°23 d’un immeuble situé au [Adresse 3].
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 15 novembre 2023 et remise au destinataire le 20 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure Mme [G] [R] de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété.
Par exploit d’huissier signifié le 3 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] a fait assigner Mme [G] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965).
*
Lors de l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a formé oralement ses demandes et indiqué s’en rapporter aux moyens soulevés dans son assignation.
Au visa de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ainsi que de l’article 1240 du code civil, il demande à la juridiction de :
— condamner Mme [G] [R] au paiement de la somme de 22 477,8 euros ;
— condamner Mme [G] [R] au paiement de la somme de 1 500 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
— condamner Mme [G] [R] au paiement des entiers dépens ;
— condamner Mme [G] [R] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Décision du 13 Février 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/09438 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VHO
L’huissier instrumentaire n’ayant pu identifier le lieu du domicile de Mme [G] [R], celle-ci a été citée suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de vaines recherches). Elle n’a pas comparu à l’instance, et il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la recevabilité des demandes
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun et confiée au président du tribunal judiciaire.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l’article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une mise en demeure en date du 20 novembre 2023 qui ne met pas en demeure Mme [G] [R] de régler sous trente jours une provision échue et impayée, mais l’ensemble d’un arriéré de charges d’un montant de 20 281,02 euros, « dont 732,26 euros au titre des provisions sur charges de l’exercice en cours ». Il est de même précisé dans ce courrier que la « situation doit être normalisée dans un délai de 30 jours », ce qui laisse accroire que le paiement de cette somme totale est exigé.
Cette mise en demeure ne permet pas au copropriétaire débiteur de comprendre qu’en cas de défaut de paiement d’une seule et unique provision, il pourra être poursuivi sur ce fondement pour le paiement de l’intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l’exercice en cours.
Ce n’est en effet qu’en cas de non-paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l’article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
De surcroît, dès lors que l’article 19-2 susvisé énonce que ce n’est qu’après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement.
Sur la validité de la mise en demeure prévue par l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le demandeur est invité à consulter l’avis n°15013 rendu le 12 décembre 2024 par la Cour de cassation (n°24-70.007).
Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en œuvre, en l’absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n’aurait en effet plus lieu d’être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d’assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d’une procédure orale et simplifiée, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.
En conséquence, la mise en demeure du 20 novembre 2023 ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 13 Février 2025
La Greffière Le Président
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