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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 25/02243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
EN DATE DU 10 Février 2026
N° RG : N° RG 25/02243 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F3S3
N° Minute : 26/14
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 8]
Pris en la personne de son syndic la SAS IMMO DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Raphaelle RENAULT,
Greffier lors des débats : Lucie DARQUES
Greffier lors du délibéré : Aude ALLAIN
DÉBATS :
A l’audience publique du Juge de l’exécution du 9 décembre 2025, après que les parties ont été entendues en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, le jugement devant être rendu ce 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile.
A l’audience de ce jour, la décision suivante a été rendue par le Juge de l’Exécution :
Exposé du litige :
Monsieur [W] [F] est copropriétaire non occupant d’un appartement situé au dernier étage de l’immeuble collectif du [Adresse 1].
La SAS IMMO DE FRANCE est le syndic de copropriété de l’immeuble.
Au cours du mois de janvier 2021, Monsieur [W] [F] a constaté des désordres entachant les embellissements de la chambre de l’appartement.
Une recherche de fuite a été réalisée par la société AFD le 16 mars 2022.
La réparation de la façade a été mise à l’ordre du jour de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 18 mai 2022 et cette résolution a été rejetée.
Monsieur [W] [F] a fait constater les désordres selon procès-verbal de constat du 25 mai 2022.
Par ordonnance de référé du 20 octobre 2022, le Président du tribunal judiciaire de Dunkerque a ordonné une mesure d’expertise qu’il a confiée à Monsieur [P] [I] expert judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 15 septembre 2023.
Monsieur [W] [F] a fait réaliser des travaux de rénovation des menuiseries de la chambre de son appartement.
Par courrier officiel du 24 août 2023, le conseil de Monsieur [W] [F] a sollicité auprès du syndic de copropriété la convocation d’une assemblée générale sans délai afin d’approuver les travaux portant sur les parties communes sur la base du devis compris dans le rapport d’expert judiciaire.
Selon notification du 12 septembre 2023, une assemblée générale de la copropriété a été convoquée pour le 10 octobre 2023 à 10 heures.
Par jugement du 3 mars 2025, le tribunal judiciaire de Dunkerque a notamment :
— enjoint le le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE de procéder à l’exécution de la résolution 5.2 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires du 10 octobre 223 dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision,
— dit que passé ce délai, il y sera contraint sous astreinte provisoire fixée à 100 € par jour de retard pendant six mois.
Ce jugement a été signifiée à l’avocat du défendeur le 3 mars 2025 et au le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE le 7 avril 2025.
*****
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, Monsieur [W] [F] a fait assigner le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de:
— condamner le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE, à lui verser la somme de 18 000 € au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Dunkerque dans son jugement du 3 mars 2025,
— enjoindre au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE d’avoir à procéder à l’exécution de la résolution 5.2 votée par l’assemblée générale des copropriétaires le 10 octobre 2023 sous peine d’astreinte définitive de 300 € par jour de retard dès à compter de la signification de la décision à intervenir,
— le condamner à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 9 décembre 2025. Monsieur [W] [F] est représenté par son conseil et maintient les termes de son acte introductif d’instance.
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE, cité à personne morale, n’est ni présent ni représenté.
Par courrier électronique du 10 décembre 2025, le conseil du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] a indiqué se constituer pour les intérêts de ce-dernier. Il expose que le syndic, la SAS IMMO DE FRANCE, a entre temps été racheté par [Adresse 7].
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 27 janvier 2026.
Motifs :
En application de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés..
En l’espèce, le conseil du Syndicat des Copropriétaires Hotel de Ville Centre et Sud sollicite par le biais de son conseil, une réouverture des débats afin de faire valoir ses arguments en défense.
Compte tenu du principe du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à lapartie défenderesse de formuler ses observations en défense.
Il sera, dans cette attente, sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
Par ces motifs :
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, et mis à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer sur les demandes,
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre au conseil du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] de faire valoir ses arguements en défense ;
DIT que l’affaire sera de nouveau évoquée à l’audience du 10 février 2026 à 10 heures et ce afin de permettre la tenue d’un débat contradictoire entre les parties.
RESERVE les dépens.
Le greffier Le juge de l’exécution
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