Confirmation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 27 févr. 2025, n° 24/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00358 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZKG
NAC : Demande en paiement de prestations
JUGEMENT DU 27 Février 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S)
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [O] [V] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI
Catherine CAILLE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 09 Janvier 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par deux courriers en date du 12 juillet 2023, la [3] (ci-après la [5]) de Normandie a notifié à M. [J] [R] un refus de régularisation de sa situation au regard de l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale en qualité de salarié pour la période du 01/06/1988 au 31/05/1989 et pour la période du 01/05/1989 au 30/04/1990.
Par deux courriers en date du 17 octobre 2023, M. [R] a saisi la Commission de Recours Amiable d’un recours contre ces deux décisions.
En l’absence de réponse dans le délai de deux mois, M. [R] a saisi, par courrier en date du 12 juillet 2024 reçu au greffe le 15 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision implicite de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024 et a été renvoyée, à la demande des parties, au 9 janvier 2025.
A l’audience, M. [R] se réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
Le déclarer recevable en son recours,Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la [5],Annuler les deux décisions rendues par la [5] en date du 12 juillet 2023,Le déclarer éligible à la faculté de régularisation des cotisations ouvrant droit à pension de vieillesse pour la période du 1er juin 1988 au 30 avril 1990 par cotisations arriérés,Enjoindre la [5] d’établir un devis au requérant pour le rachat de cotisations arriérés pour la période du 1er juin 1988 au 30 avril 1990 et ce, sous astreintes de 50 € par jour de retard décomptés un mois après la notification du jugement à intervenir,Condamner la [5] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la [5] aux entiers dépens.
Au soutien de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire, M. [R] fait valoir qu’il sollicite non pas la requalification de ses contrats de stage en contrat de travail mais la régularisation de cotisations arriérés pour des périodes travaillées en application de l’article R.3581-11 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de sa demande de régularisation de cotisations arriérées, le demandeur fait valoir qu’il a, entre le 1er juin 1988 et le 30 avril 1990, travaillé comme stagiaire dans un cabinet d’avocat et que ces périodes doivent s’analyser en des périodes de salariat soumises à cotisations. Il fait ainsi valoir que compte tenu du refus des employeurs de procéder à la régularisation des cotisations arriérées, il est éligible à la régularisation de ces cotisations arriérées aux lieux et place de ses employeurs.
En défense, la [6] se réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
La déclarer incompétente sur la demande de requalification des périodes de perception d’honoraires en périodes de salariat afin d’ouvrir droit à la demande de régularisation de cotisations arriérées du 01/06/1988 au 30/04/1991,Confirmer que les décisions prises par la [5] sont justifiées,Rejeter la demande de condamnation de la [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Confirmer que la [5] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les demandes de M. [R], la Caisse ne conteste pas la compétence du Pôle social pour trancher la question des cotisations. Toutefois, la [5] soutient ne pas être compétente et qu’elle ne peut outrepasser ses droits en requalifiant les périodes de perception d’honoraires en périodes de salariat. Elle indique ainsi s’en rapporter à la juridiction pour trancher cette question.
Par ailleurs, la Caisse soutient que le demandeur ne produit pas les éléments permettant de justifier la perception d’un salaire ou d’une rémunération au titre d’une activité de salarié.
MOTIFS DE LA DECISION
1A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir constater, donner acte, et/ou dire et juger ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement des moyens, comme c’est le cas en l’espèce.
Ces « demandes », qui constituent en réalité à tout le moins des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de régularisation de cotisations arriérées
L’article L.351-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes. […]»
L’article R.351-1 du même code dispose notamment que les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés.
Toutefois, l’article R.351-11 du même code énonce :
« I.-Sous réserve, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1987, de l’application de l’article L. 241-10, il est tenu compte, pour l’ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d’assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l’entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement. Toutefois, il n’est tenu compte des cotisations versées en cas de redressement d’assiette sur la base d’une rémunération forfaitaire prévu à l’article L. 242-1-2 que pour leur fraction correspondant à une assiette égale à deux fois la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.
II.-Le versement de cotisations afférentes à une période d’activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement s’effectue dans les conditions déterminées ci-après.
Le montant des cotisations dues est calculé en appliquant à la rémunération qui aurait dû être soumise à cotisation salariale selon les dispositions en vigueur à l’époque de l’activité rémunérée :
1° Les coefficients de revalorisation en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l’article L. 351-11 ;
2° Les taux de cotisations pour le risque vieillesse incombant au salarié et à l’employeur, applicables lors de la période d’activité en cause ou, pour les périodes d’activité antérieures au 1er octobre 1967, le taux de 9 % ;
3° Une actualisation au taux de 2,5 % par année civile révolue séparant la date du versement de la fin de la période d’activité en cause.
Ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard prévues par R. 243-12, R. 243-13 et R. 243-16.
Le versement mentionné au premier alinéa du présent II porte sur l’intégralité de la période d’activité pour laquelle les cotisations dues n’ont pas été versées.
Lorsque le montant de la rémunération perçue par l’assuré n’est pas démontré, un versement de cotisations ne peut être effectué qu’au titre d’une période d’activité accomplie pour le compte du même employeur et correspondant soit à une période continue d’au moins quatre-vingt-dix jours, soit à des périodes discontinues d’une durée totale d’au moins quatre-vingt-dix jours sur une même année civile. Dans ce cas, les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture, dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
Lorsque les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire, le versement des cotisations afférentes à chaque année civile ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée d’assurance déterminée selon les modalités définies à l’article R. 351-9 d’un nombre de trimestres supérieur à la durée de la période de travail au titre de laquelle intervient le versement, pour l’année civile considérée, exprimée en périodes de quatre-vingt-dix jours et arrondie le cas échéant à l’entier le plus proche.
Le versement de cotisations est effectué par l’employeur. Toutefois, en cas de disparition de l’employeur ou lorsque celui-ci refuse d’effectuer le versement, l’assuré est admis à procéder lui-même au versement.
Le versement est effectué auprès de l’organisme visé à l’article R. 351-34 (1).
Aucun versement volontaire de cotisations n’est admis au titre du travail dissimulé ayant donné lieu à un redressement d’assiette sur la base d’une rémunération forfaitaire, en application de l’article L. 242-1-2, plus de trois ans après la date à laquelle a été constaté ce délit.
III.-Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la pension, la revision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement majorées et les pénalités et majorations de retard éventuellement dues.
IV.-Sont également valables pour l’ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l’assuré apporte la preuve qu’il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d’assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 351-2. »
Il ressort de ces différentes dispositions, et en particulier de l’article R.351-11 II, que la régularisation des cotisations arriérées permet d’effectuer un versement de cotisations ayant pour effet de régulariser les périodes au cours desquelles l’assuré a notamment exercé une activité salariée rémunérée relevant à titre obligatoire du régime général de la sécurité sociale et au titre de laquelle des cotisations d’assurance vieillesse auraient dû être versées par l’employeur et ne l’ont pas été.
Il appartient à l’assuré de démontrer la réalité de son activité salariée pendant les périodes concernées par la régularisation.
En l’espèce, M. [R] soutient que son activité entre le 1er juin 1988 et le 30 avril 1990 aurait dû être soumise à cotisations s’agissant en réalité d’une activité de salariat.
* Sur la preuve d’une période d’activité salariée
Il est de jurisprudence établie que l’existence du contrat de travail suppose normalement la réunion de trois critères : l’exécution d’une prestation de travail, le versement au travailleur concerné d’une rémunération en contrepartie de l’accomplissement de cette prestation et la subordination juridique de ce travailleur au donneur d’ouvrage qui est, en principe, le bénéficiaire de cette même prestation de travail.
Il résulte des éléments versés aux débats que M. [R], avocat au barreau de l’Ontario (CANADA), a effectué un stage au sein du cabinet [7], LOYRETTE et NOUEL entre le 1er juin 1988 et le 31 mai 1989, puis un stage au sein du cabinet SIMEON, [M], [F] entre le 1er mai 1989 et le 30 avril 1990.
Il ressort de l’attestation de stage du 6 juin 2023 du cabinet [7] et de l’attestation du 26 juin 2023 pour le compte du cabinet [9] devenu [8] que ceux-ci certifient la réalisation d’un stage par M. [R] au sein de leurs structures respectives.
Par ailleurs, il ressort de l’attestation du cabinet [9] du 19 avril 2013 et de l’attestation du cabinet [7] du 22 avril 2013, corroborées par les déclarations d’impôts de M. [R], que les stages réalisés ont donné lieu à rémunération.
Enfin, il ressort des éléments versés aux débats que M. [R] occupait une fonction de stagiaire.
A ce titre, la convention de stage conclue avec le cabinet [7] précise que « Maître [J] [R] participera aux activités du Cabinet sans toutefois pouvoir se substituer aux avocats du Cabinet sans aucun acte de leurs fonctions. »
La convention fait également expressément référence à l’article 13 du Décret n°80-234 du 2 avril 1980 relatif à la formation des futurs avocats et au certificat d’aptitude à la profession d’avocat qui dispose :
« L’élève pratique à l’activité professionnelle de l’avocat maître de stage, sans pouvoir se substituer à celui-ci dans aucun acte de sa fonction.
Il peut notamment, aux côtés du maître de stage :
Assister à la réception des clients :
Assister aux audiences ou séances de toutes juridictions ou commissions, sauf interdiction du président si les débats ne sont pas publics ;
Avec l’autorisation du président, formuler des observations orales à l’audience ;
Assister aux actes d’instruction préparatoire.
Le centre de formation professionnelle peut faire participer les élèves à des consultations juridiques organisées par les ordres d’avocats. »
Si la convention de stage au sein du cabinet [9] n’est pas communiquée, il ressort toutefois des dispositions de l’article 42-1 introduit par le décret n°85-1123 du 22 octobre 1985 que les avocats inscrits à un barreau étranger peuvent effectuer un stage d’une durée d’un an, renouvelable deux fois, auprès d’un avocat inscrit au tableau. Ces stagiaires conservent leur qualité d’avocat étranger. Sans être inscrits sur la liste du stage, ils participent, dans les conditions prévues à l’article 13 du décret n° 80-234 du 2 avril 1980, à l’activité professionnelle de l’avocat maître de stage, sans pouvoir se substituer à celui-ci dans aucun acte de sa fonction.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les périodes d’activité de M. [R] entre le 1er juin 1988 et le 30 avril 1990 exercées dans les cabinets d’avocats [7] et [9] peuvent être analysées, dans le cadre de la procédure en régularisation de cotisations arriérées, comme des périodes de salariat.
* Sur le versement des cotisations par le salarié
Il apparait que par courrier en date du 16 octobre 2023, M. [R] a sollicité du Cabinet [7], LOYRETTE et NOUEL qu’il procède à la régularisation des cotisations arriérées afférentes aux sommes versées sur la période du 1er avril 1988 au 31 mai 1989 en indiquant les raisons pour lesquelles celles-ci n’ont pas été versées en temps opportun.
M. [R] soutient qu’il ne lui a été apporté aucune réponse à ce courrier dont il est justifié la délivrance le 19 octobre 2023.
De même, par courrier en date du 16 octobre 2023, M. [R] a sollicité du Cabinet [8] (ayant fusionné avec le Cabinet SIMEON, [M], [F]) qu’il procède à la régularisation des cotisations arriérées afférentes aux sommes versées sur la période du 1er juin 1989 au 30 avril 1990 en indiquant les raisons pour lesquelles celles-ci n’ont pas été versées en temps opportun.
Par courrier en date du 13 novembre 2023, M. [T], directeur des ressources humaines du cabinet [8] indiquait refuser d’accéder à sa demande. Par ailleurs, le Cabinet mentionnait que le cabinet SIMEON, [M], [F] n’existait plus.
Au vu de ces éléments, M. [R] caractérise une disparition et/ou un refus de l’employeur d’effectuer le versement.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, M. [R] remplit toutes les conditions pour être admis à procéder lui-même au versement des cotisations afférentes à la période entre le 1er juin 1988 et le 30 avril 1990.
Dès lors, la Caisse sera condamnée à adresser à M. [R] un devis de régularisation des cotisations arriérées pour que soient validées les périodes de salariat entre le 1er juin 1988 et le 30 avril 1990 comportant toutes informations et explications sur les calculs effectués. Compte tenu de l’ancienneté de la demande de M. [R], cette condamnation sera assortie d’une astreinte, dans les conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La [5], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance et devra verser la somme de 300 euros à M. [R] au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que M. [J] [R] remplit les conditions pour procéder lui-même au versement des cotisations non versées par l’employeur afférentes à la période entre le 1er juin 1988 et le 30 avril 1990, au sens de l’article R.351-11 II du code de la sécurité sociale ;
Enjoint à la [4] d’adresser à M. [R] un devis de régularisation des cotisations arriérées pour que soient validées les périodes de salariat entre le 1er juin 1988 et le 30 avril 1990 comportant toutes informations et explications sur les calculs effectués, dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut de communication dans le délai imparti, la [4] sera tenue de régler à M. [J] [R] une astreinte de 50 euros par jour de retard pour une période de trois mois au maximum, à compter de l’expiration du délai de 3 mois susvisé ;
Condamne la [4] à verser à M. [J] [R] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [4] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°80-234 du 2 avril 1980
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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