Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 8 juil. 2025, n° 23/06850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/06850 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEMW
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 23/06850 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEMW
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
Me Xavier ANDRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [D]
né le 15 Janvier 1942 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 244, Me Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR
DEFENDERESSES :
SELARL MJ SYNERGIE Prise en la personne de Maître [G] [Z], ès-qualités de liquidateur de la SASU 63 JEAN JAURES, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 804.461.416. dont le siège social est [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
La Sccv [Adresse 4], désormais la Sasu [Adresse 4], a initié un programme de promotion immobilière portant sur la réalisation de deux bâtiments à usage d’habitation et a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre le 7 janvier 2017 avec M. [C] [D] pour la poursuite des travaux engagés, prévoyant le paiement d’honoraires d’un montant de 48 000 € ttc payables par dix versements de 4 800 € de février à novembre 2018.
Par un acte introductif d’instance signifié le 10 octobre 2023 à la Sasu 63 Jean Jaurès, M. [D] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande de paiement.
Par une ordonnance rendue le 2 juillet 2024, le juge de la mise en état, saisi par la Sasu 63 Jean Jaurès, a déclaré l’action en paiement des notes d’honoraires n°1 du 27 mars 2018, n°2 du 5 juin 2018, n°3 du 16 juillet 2018 et n°4 du 6 août 2018 formée par M. [C] [D] irrecevable comme prescrite, dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond, rejeté les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.
L’affaire a été clôturée selon une ordonnance du 4 février 2025 et renvoyée devant le tribunal statuant à juge unique.
Selon une ordonnance du 25 février 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture, a réouvert les débats, a constaté l’interruption de l’instance à l’égard de la Sasu 63 Jean [Adresse 6] à la suite du jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg prononçant sa liquidation judiciaire, a enjoint le demandeur à mettre en cause les organes de la procédure et de justifier de sa déclaration de créance.
Par un acte de commissaire de justice délivré le 13 mars 2025, M. [D] a assigné en intervention forcée la Selarl Mj synergie prise en la personne de Maître [G] [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sasu [Adresse 3] Jean [Adresse 6].
L’intervention forcée a été jointe à la procédure principale par le juge de la mise en état, par mention au dossier, le 13 mai 2025.
Aux termes de son assignation en intervention forcée, M. [D] demande au tribunal de :
— fixer sa créance au passif de la Sasu 63 Jean [Adresse 6] à hauteur de 19 200 € ttc augmenté des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2021,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en application de l’article 1443-2 du code civil,
— condamner la Selarl Mj synergie représentée par Maître [G] [Z] en ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sasu 63 Jean [Adresse 6] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Selarl Mj synergie représentée par Maître [G] [Z] en ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sasu [Adresse 4] aux entiers frais et dépens.
La Selarl Mj synergie ès qualités, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens.
L’affaire a été clôturée selon une ordonnance du 20 mai 2025, a été évoquée à l’audience du 3 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS
— Sur la demande en paiement :
M. [D] expose avoir signé avec la Sccv [Adresse 4], désormais la Sasu 63 Jean [Adresse 6], un contrat de maîtrise d’œuvre phase chantier moyennant des honoraires fixés à la somme de 48 000 € ttc payable en dix versements et que ses notes d’honoraires n’ont pas été payées malgré plusieurs relances.
Il fait valoir qu’il a exécuté les prestations à sa charge et réclame le paiement de la somme, non prescrite, de 19 200 € ttc.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [D], qui demande le paiement d’honoraires au titre d’un contrat signé avec la Sasu 63 Jean Jaurès le 7 janvier 2017 produit le contrat, ses notes d’honoraires, ses relances des 4 septembre 2018, 16 octobre 2018, 3 août 2020, 9 mars 2021 et 6 juillet 2021 et des comptes rendus de réunion de chantier, le premier du 10 octobre 2017.
Il résulte du contrat d’architecte du 7 janvier 2017 que la Sasu 63 Jean Jaurès a entrepris la transformation d’un ouvrage en deux bâtiments à usage d’habitation, que le coût des travaux est estimé à 875 000 € ht, que M. [D] a une mission comportant le projet de conception générale, la mise au point des marchés de travaux, le visa des études d’exécution, la direction de l’exécution des contrats de travaux, l’assistance aux opérations de réception des travaux et le dossier des ouvrages exécutés et que les honoraires sont fixés à la somme totale de 40 000 € ht, payables en dix versements mensuels de février 2018 à novembre 2018.
Selon les comptes rendus de chantier successif établis par M. [D], entre le 10 octobre 2017 et le 17 juillet 2018, suivant l’évolution du chantier, différents constructeurs sont intervenus sous le visa de celui-ci après mise en point des marchés de travaux conformément au contrat d’architecte.
Si M. [D] n’a pas assisté la Sasu 63 Jean [Adresse 6] aux opérations de réception des travaux, il sera relevé que la Sasu 63 [Adresse 7] n’a pas procédé aux règlements mensuels des honoraires à compter du mois de février 2018 conformément à l’article P. 6.5.1 du contrat et il sera retenu que M. [D] justifie en tout état de cause d’une créance, au regard de ses prestations, à hauteur de 19 200 €.
Il ne sera pas fait droit à la demande au titre des intérêts, faute de preuve de l’envoi de la mise en demeure du 6 juillet 2021 et le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire arrêtant définitivement le cours des intérêts des créances nées antérieurement à ce jugement.
La Sasu 63 Jean Jaurès ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, la créance de M. [D] sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de celle-ci.
— Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Si dans le dispositif de son assignation, M. [D] demande que la Selarl Mj synergie ès qualités de liquidateur soit condamnée aux dépens et à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, selon les dispositions impératives des articles L.621-40 et suivants du code de commerce, après le jugement d’ouverture les actions possibles en présence du liquidateur judicaire appelé dans la cause tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est constant que la fixation est une nécessité quel que soit le contenu du dispositif des conclusions du créancier. Ainsi il appartient au tribunal, même en l’absence de demande de fixation de créances, de se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif.
Il sera par ailleurs relevé que dans sa déclaration de créance, M. [D] déclare les dépens et la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sasu [Adresse 4], succombant, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sasu [Adresse 4] les dépens.
Il y a également lieu fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sasu [Adresse 4] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [D].
— Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé en l’espèce l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
FIXE la créance de M. [C] [D] au passif de la liquidation judiciaire de la Sasu [Adresse 4] à la somme de :
— dix-neuf mille deux cents euros (19 200 €) au titre des honoraires,
— deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la Sasu [Adresse 4] les dépens de l’instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Guinée ·
- Notaire ·
- Algérie ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité
- Urssaf ·
- Cuir ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Contrainte ·
- Absence de versements ·
- Siège social ·
- Vice de forme
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Détention ·
- Carolines ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dominique ·
- Jugement ·
- Prorogation ·
- Trésor public ·
- Liquidation judiciaire ·
- Avance ·
- Tiré ·
- Dernier ressort ·
- Notification ·
- Liquidation
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Interprète ·
- Téléphone ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Langue ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Procès-verbal ·
- Moldavie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Audit ·
- Siège social ·
- Corse ·
- Adresses ·
- Contrat de réalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Avocat ·
- Habitat ·
- Personnes
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Public ·
- Copie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Anxio depressif ·
- Contrainte ·
- Médecin ·
- République ·
- Saisine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Procédure ·
- Approbation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Partie commune ·
- Dilatoire ·
- Portail ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Commune
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Dégradations ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Peinture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.