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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 21 nov. 2025, n° 25/01116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01116 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKLY
MINUTE : 25/00633
ORDONNANCE
rendue le 21 novembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [K] [O]
née le 13 Août 1986 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante assistée de Maître PAYEN Sophie, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé ,
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Me [S] est entendue en ses conclusions de nullité.
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure.
Madame [K] [O] et son conseil ont été entendues.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [K] [O] a été admise depuis le 13/11/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 19 Novembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [D] en date du 19/11/2025 qu’il a constaté : “Patiente de meilleur contact, plus apaisée. Persistance d’une fluctuation thymique importante avec alternance de période d’effondrement thymique avec des périodes d’exaltation. Nécessité de poursuivre l’évaluation et l’adaptation thérapeutique. Observance du traitement encore fragile
Eiéments médicaux faisant obstacle à son audition par Mr ou Mme Le .luge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND: aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, décision d’admission datée du 13 novembre notifiée à la patiente le 15 novembre sans motif ce qui lui cause grief. Notification tardive également de la décision de maintien.
Sur la requête en nullité:
Attendu que [O] [K] a été hospitalisée le 13 novembre 2025 par une décision horodatée à 20h30 ; que la notification de cette décision n’est intervenue que le 15 novembre ; que le certificat médical du 14 novembre indiquait que la patiente présentait un éffondrement thymique avec une imprevisibilité importante, une impulsivité et une difficulté dans la gestion de ses émotions ; que le docteur [D] précisait toutefois que la patiente était plus apaisée avec un meilleur contact et une mise à distance des idées suicidaires ; que dès lors, il n’existait au sens de ce certificat aucun argument médical permettant de différer la notification de la décision et des droits d’admission au 15 novembre ; qu’au surplus, la décision de maintien à 72h du 16 novembre 2025 à 13h n’a été notifiée que le 18 novembre sans que le certificat médical du docteur [E] du 16 novembre à 11h ne permette de justifier un tel retard, le médecin indiquant au contraire que madame [O] présentait un apaisement des idées suicidaires tout en restant fragile ; qu’il s’en suit que les notifications intervenues les 15 et 18 novembre sont tardives et que cette irrégularité fait nécessairment grief à la patiente dès lors qu’elle a été privée de son droit d’exercer un recours contre lesdites décisions ;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d=en prononcer la nullité et d=ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [K] [O] fait l=objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [K] [O]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 21 novembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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