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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 4 mars 2026, n° 26/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00641 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3O73
ORDONNANCE DU 04 Mars 2026
A l’audience publique du 04 Mars 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [W] [G]
né le 27 Août 2009
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS
régulièrement convoqué,
absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Héléna THEVENY, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 24 février 2026 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [W] [G] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 27 février 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 03 mars 2026,
L’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 04 mars 2026 à 10 h au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressé n’était pas comparant et était représenté par Maître Héléna THEVENY, avocate au barreau de Bordeaux ;
Son conseil s’en est remis n’ayant pu rencontrer.
Vu l’avis médical du Dr [U] du 04 mars 2026 mentionnant que l’état de santé du patient est incompatible avec une audition par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux au sein des locaux du tribunal judiciaire en revanche il est possible au [L] de venir le rencontrer au sein de l’unité.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète”.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison de troubles du comportement avec agitation et menaces auto et hétéro-agressives, dans le contexte d’une humeur basse avec des idées de mort évoluant depuis quelques jours et d’une tentative de suicide.
Selon certificat médical le patient est non audible et s’l est possible de le voir au sein de l’unité, il convient de relever que selon certificat médical du 02 mars 2026, il est hétéro-agressif envers les soignants et a de multiple antécédents de passage à l’acte hétéro-agressifs. Ainsi, afin d’assurer la sécurité du conseil et personnel judiciaire, il convient de constater que le certificat médical indique qu’il est non audible en présence d’un patient imprévisible.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 02 mars 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de l’absence de critique des troubles dont il est atteint, le patient étant particulièrement imprévisible et refusant les soins.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [W] [G] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 04 Mars 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [G],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [W] [G],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [W] [G]
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 26/00641 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3O73
M. [W] [G]
Ordonnance en date du 04 Mars 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature :
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