Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 18 nov. 2025, n° 24/01103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01103 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YK5Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01103 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YK5Q
DEMANDERESSE :
[6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Madame [V], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [E] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 7 mai 2024, M. [E] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044564941 établie le 29 avril 2024 par le Directeur de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 2 mai 2024, pour obtenir paiement d’une somme de 53 742 euros (50 666 euros de cotisations et contributions et 3 076 euros de majorations).
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 8 octobre 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025.
***
A cette audience, l'[7] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— juger l’opposition à la contrainte litigieuse recevable mais mal fondée,
— débouter M. [E] [L] de l’intégralité de ses demandes,
— valider la contrainte pour une somme ramenée à 51 189 euros,
— condamner M. [E] [L] au paiement de cette somme,
— condamner M. [E] [L] au paiement des frais de signification de la contrainte de 73, 68 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’URSSAF, il convient de se rapporter aux conclusions en date du 10 février 2025 auxquelles elle s’est référée à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [E] [L], convoqué à cette audience lors de l’audience de renvoi contradictoire du 11 février 2025 n’a pas comparu à l’audience du 9 septembre 2025 et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 2 mai 2024 et que M. [E] [L] a formé une opposition motivée le 7 mai 2024, de sorte que son opposition est recevable.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE ET LE CALCUL DES COTISATIONS
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’absence de comparution, M. [E] [L] n’a saisi le tribunal d’aucun moyen tendant à rapporter cette preuve.
En outre, l’URSSAF précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées – assiette, bases retenues, taux mis en œuvre – tenant compte des déclarations de revenus transmises par M. [E] [L].
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 4] et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 29 avril 2024 pour la somme actualisée de 51 189 euros, dont 48 427 euros de cotisations et 2 762 euros de majorations de retard.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’absence de comparution, M. [E] [L] n’a saisi le tribunal d’aucun moyen tendant à démontrer qu’il se serait libéré de son obligation de paiement de cette somme.
Il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l’URSSAF.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 29 avril 2024, dont il est justifié pour un montant de 73, 68 euros seront donc mis à la charge de M. [E] [L].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [L], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE M. [E] [L] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte n° 0044564941 signifiée le 2 mai 2024 par le directeur de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 4] pour la somme de 51 189 euros, dont 48 427 euros de cotisations et 2 762 euros de majorations de retard ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [E] [L] à payer à l'[7] la somme de 51 189 euros ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° 0044564941 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE M. [E] [L] au paiement des frais de signification de la contrainte n° 0044564941, d’un montant de 73, 68 euros ;
CONDAMNE M. [E] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le 1 CE urssaf, 1 CCC [L]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Syrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Exécution d'office ·
- Administration pénitentiaire
- Commissaire de justice ·
- Aéronef ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie conservatoire ·
- Avion ·
- Formation ·
- Exécution forcée ·
- Mesures d'exécution ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Plan ·
- Juge consulaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Résolution ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Gauche ·
- Coups ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert ·
- Parcelle
- Prestation familiale ·
- Mentions ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carence ·
- Education ·
- Contribution ·
- Avance ·
- Enfant ·
- Entretien
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Parents ·
- Maroc ·
- Vacances ·
- Date ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Tableau ·
- Colloque ·
- Date ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Sécurité sociale
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Contentieux
- Professeur ·
- Risque ·
- Déficit ·
- Traitement ·
- Intervention ·
- Expert ·
- Rejet ·
- Formulaire ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Expertise ·
- Employeur ·
- Lésion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Personnes ·
- Accès ·
- Compensation ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Handicapé ·
- Action sociale
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adoption plénière ·
- Matière gracieuse ·
- Père ·
- Chambre du conseil ·
- Particulier ·
- Enfant ·
- Lettre recommandee ·
- Jugement ·
- Réception ·
- Lettre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.