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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 16 avr. 2025, n° 24/01508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01508 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSP4
Jugement du 16 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01508 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSP4
N° de MINUTE : 25/00867
DEMANDEUR
Société [10]
Service AT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
[8]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Février 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [9]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01508 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSP4
Jugement du 16 AVRIL 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [D], salarié de la société [10], en qualité d’ouvrier qualifié, a été victime d’un accident du travail le 7 décembre 2020.
La déclaration d’accident du travail établie le 8 décembre 2020 par l’employeur et adressée à la [5] ([7]) des Hauts-de-Seine est ainsi rédigée :
« – Activité de la victime lors de l’accident : M. [D] effectuait une livraison de colis, à vélo.
— Nature de l’accident : En pédalant, il aurait ressenti une douleur à l’aine.
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun.
— Siège des lésions : Aine(s) Globale(s)
— Nature des lésions : douleurs ».
Le certificat médical initial, rédigé le 7 décembre 2020 par le docteur [L] [X], constate la lésion suivante « douleurs brutales sur effort physique (livreur) – apparition d’une tuméfaction inguinale droite évoquant hernie, lombalgies aiguës » et prescrit un arrêt jusqu’au 12 décembre 2020.
Par courrier du 18 janvier 2021, la [8] a notifié à la société [10] sa décision de prendre en charge l’accident du 7 décembre 2020 déclaré par M. [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le compte employeur mentionne 148 jours d’arrêts de travail pour M. [D]. Le médecin conseil de la [7] a fixé la date de guérison au 15 juillet 2021.
Par lettre du 12 janvier 2021, la société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable ([6]) de la [8] afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [D].
A défaut de réponse de la [6], par requête reçue au greffe le 15 décembre 2022, la société [10] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par ordonnance du 8 janvier 2024, a constaté son incompétence au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Le dossier a été transmis le 27 juin 2024 et reçu le 2 juillet 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°2 déposée et soutenues oralement à l’audience, la société [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer inopposable les arrêts délivrés à M. [D] au titre de son accident du travail du 7 décembre 2020 ;
— à cette fin ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces.
La société [10] fait valoir l’avis médical de son médecin conseil qui, après réception du dossier médical, estime qu’il convient de ramener la durée de prise en charge du 7 décembre 2020 au 6 janvier 2021.
Par conclusions en défense reçues au greffe le 30 janvier 2025, la [8], demande au tribunal de :
— débouter la société [10] de ses demandes
— déclarer la décision de prise en charge de la caisse de l’accident de M. [D] du 7 décembre 2020 opposable à la société [10].
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01508 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSP4
Jugement du 16 AVRIL 2025
La [7] soutient que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble de la période indemnisée à ce titre sans qu’elle n’ait à prouver la continuité des arrêts et soins. Elle expose qu’il appartient à l’employeur qui entend renverser la présomption d’imputabilité d’apporter la preuve d’une cause étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ce que ne fait pas la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, la [8] a été convoquée à l’audience du 12 février 2025. A l’audience, elle n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins sans relation avec l’accident et sur la demande d’expertise
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
En l’espèce, le certificat médical initial du 7 décembre 2020 est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 12 décembre 2020.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail s’applique jusqu’à la guérison.
La société [10] produit la note médicale de son médecin-conseil, le docteur [T], qui expose dans la partie « discussion médico-légale » que « dans le cadre d’une éventuelle lombalgie accidentelle, les éléments transmis ne permettent pas d’expliquer la durée prolongée d’arrêt de travail qui a été prescrite, d’autant qu’il existait un diagnostic différentiel (hernie inguinale) non avéré et qu’aucun contrôle médical documenté n’a été réalisé par le médecin-conseil. Pour cette douleur lombaire, non expliquée et non documentée, une période d’arrêt d’activité professionnelle de 1 à 4 semaines pourrait être admise, les soins et arrêts de travail prescrits au-delà d’une telle période correspondant à une pathologie indépendant évoluant pour son propre compte. »
L’avis médical du docteur [T] ne caractérise pas l’existence d’une pathologie étrangère ni d’un état antérieur sans lien avec l’accident mais se borne à contester la durée prolongée des arrêts de travail prescrits sans caractériser l’existence d’un doute d’ordre médical quant à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’assuré justifiant le recours à une expertise médicale.
L’employeur ne produit par ailleurs aucune preuve ou commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assuré, qui serait de nature à exclure le rôle causal du travail dans l’accident.
Dans ces circonstances, la mise en œuvre d’une expertise n’apparaît pas justifiée et la demande de la société [10] sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [10] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la société [10] de sa demande de lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à M. [P] [D] au titre de son accident du travail du 7 décembre 2020 ;
Déboute la société [10] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Condamne la société [10] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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