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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 2 avr. 2025, n° 24/01173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
02 Avril 2025
N° RG 24/01173 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGCN
N° Minute :
AFFAIRE
Association Syndicale Libre NANTERRA [Localité 6] représentée par son Syndic FONCIA [Localité 9] SYNDIC ET GESTION
C/
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Association Syndicale Libre NANTERRA [Localité 6] représentée par son Syndic FONCIA [Localité 9] SYNDIC ET GESTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286
DEFENDERESSE
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
L’affaire a été appelée le 29 Janvier 2025 en audience publique, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 août 2023, l’association syndicale libre Nanterra [Localité 6] (ci-après l’ASL Nanterra) a mis en demeure la « RJA Nanterra » de lui verser des sommes dues au titre des appels de charge et de travaux appelés.
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2023, l’ASL Nanterra a mis en demeure la « RJA Nanterra » de lui verser la somme de 3 321,97 euros de charges de copropriété dues au titre des appels de charge et de travaux appelés.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2024, l’ASL [Adresse 7] 92000 Nanterre a fait assigner la SNC Marignan Résidences devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’ASL Nanterra demande au tribunal de :
— condamner la SNC Marignan Résidences à lui verser la somme de 7 629,46 euros de charges, arrêtés au 1er appel 2024 inclus, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
— condamner la SNC Marignan Résidences à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la SNC Marignan Résidences aux dépens,
— condamner la SNC Marignan Résidences à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2024.
La SNC Marignan Résidences, assignée conformément à l’article 655 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’ASL Nanterra indique que la SNC Marignan Résidences fait partie de ses associés ; qu’elle ne règle que très irrégulièrement ses charges ; qu’il est demandé, en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, de la condamner à lui verser la somme de 7 629,46 euros, arrêtée au 1er appel 2024, avec intérêts à compter de la mise en demeure et capitalisation desdits intérêts.
Appréciation du tribunal,
Aux termes de son assignation, l’ASL Nanterra fonde expressément sa demande sur la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et plus précisément sur son article 10, qui énonce :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».
Toutefois, les associations syndicales libres, dont fait partie la demanderesse, sont régies par l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, et non par la loi du 10 juillet 1965 (3e Civ., 4 fév. 2014, pourvoi n°11-20.231 : « Qu’en statuant ainsi alors que la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est étrangère au fonctionnement des associations syndicales… » ; 3e Civ., 17 sept. 2013, pourvoi n°12-23.027 : « Qu’en statuant ainsi, alors que la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est étrangère au fonctionnement des associations syndicales libres de propriétaires, régies par l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, la cour d’appel a violé le texte susvisé »), comme le précisent de surcroît ses statuts (article premier)
Ainsi, il ne peut qu’être constaté que le fondement juridique sur lequel l’ASL Nanterra fonde sa demande est erronée. Par conséquent, elle doit être déboutée de sa demande.
Sur la demande de condamnation de la SNC Marignan Résidences à verser des dommages et intérêts
L’ASL Nanterra indique que la SNC Marignan Résidences lui cause un préjudice particulier « en ne respectant pas l’obligation légale de régler ses charges ASL (art. [Immatriculation 1]) » et qu’elle commet ainsi une faute ; que les autres associés doivent avancer les charges et qu’elle la contraint à engager des frais de recouvrement (relances, mises en demeure, frais hypothécaires, frais d’huissier et d’avocat) ; qu’il y a donc lieu de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts par application de l’article 1231-6 du code civil.
Appréciation du tribunal,
L’article 1231-6 du code civil énonce :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce et d’une part, cette demande se fonde une nouvelle fois sur une prétendue obligation de payer des charges sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, dont il a été précisé qu’elle n’existait pas.
D’autre part, l’ASL Nanterra ne justifie aucunement en quoi consiste son préjudice puisqu’elle se réfère dans un premier temps à un dommage éventuellement causé aux autres adhérents de l’association (avances des charges par les autres propriétaires associés), puis à des frais (« relances, mises en demeure, frais hypothécaires, frais d’huissier et d’avocat ») qu’elle est susceptible d’avoir engagés mais qu’elle ne détaille pas dès lors qu’elle ne se réfère qu’à la somme globale de 2 500 euros, sans précisions utiles, et ce alors que des frais d’une nature identique à ceux invoqués sont d’ores et déjà compris dans le décompte de la somme réclamée au principal (cf. pièce n°3 en demande).
Dès lors, en l’absence de démonstration d’une faute et d’un préjudice, l’ASL Nanterra sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner l’ASL Nanterra aux dépens.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, compte tenu du sens du présent jugement, il y a lieu de débouter l’ASL Nanterra de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute l’association syndicale libre Nanterra [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SNC Marignan Résidences,
Condamne l’association syndicale libre Nanterra [Localité 6] aux dépens,
Déboute l’association syndicale libre Nanterra [Localité 6] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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