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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 déc. 2025, n° 25/01596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01596 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NYY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01873
— ---------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 24 Octobre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société GABEX
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :E1190
ET :
La société BOBINAGE SERVICE MAINTENANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
*******************************************
Le 1er août 2018, la SCI GABEX a donné à bail à la société BOBINAGE SERVICE MAINTENANCE, moyennant un loyer annuel de 24800 € payable trimestriellement d’avance, des locaux situés à VILLETANEUSE [Adresse 2].
Le 25 mars 2024, la SCI GABEX a fait commandement à la société BOBINAGE SERVICE MAINTENANCE de lui payer la somme de 32073,36 € au titre des loyers et charges échus.
Par assignation du 23 juillet 2025, la SCI GABEX demande que soit constatée la résiliation du bail et ordonnée l’expulsion de la société BOBINAGE SERVICE MAINTENANCE et de tous occupant de son chef, que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 32684,98 € échéance de juillet 2025 incluse, une indemnité d’occupation mensuelle égale à la valeur d’un quart d’une annuité de loyer outre charges, clause pénale contractuelle ou indemnités d’occupation dues et la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle demande que soit ordonné le transport des meubles en garantie des sommes dues.
Assignée en l’étude du commissaire de justice, la société BOBINAGE SERVICE MAINTENANCE n’ pas comparu.
MOTIFS
Selon l’article 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer resté infructueux;
Le bail renouvelé litigieux stipule en son article 13 sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance;
Le commandement est régulier en la forme et reproduit les termes tant de l’article 145-41 que de la clause de résiliation;
Le décompte annexé au commandement est conforme quant aux montants appelés aux stipulations du bail;
La somme réclamée n’a pas été intégralement payée dans le mois du commandement comme cela ressort du décompte établi par le bailleur;
La résiliation du bail sera donc constatée au 25 avril 2024;
A cette date la dette locative s’élevait à 37202,78 euros;
Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation cause au bailleur un préjudice qui sera compensé par une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer contractuel augmenté des taxes et charges réelles;
Le sort des meubles en cas d’expulsion est réglé par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution et il appartient au bailleur de mettre en oeuvre sous sa propre responsabilité d’éventuelles privilèges;
Il est équitable d’allouer au demandeur la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons la résiliation au 25 avril 2024 du bail litigieux;
Disons que la société BOBINAGE SERVICE MAINTENANCE , et tout occupant de son chef ,devra libérer les lieux dans un délai de 1 mois et pourra à défaut en être expulsée dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution;
Condamnons la société BOBINAGE SERVICE MAINTENANCE à payer par provision à la SCI GABEX la somme de 37202,78 euros au titre des loyers et charges jusqu’au 30 avril 2024, et une indemnité mensuelle égale au loyer contractuel augmenté des taxes et des charges réelles, et qui variera comme lui, du 1er mai 2024 jusqu’à la libération effective des lieux;
Disons que tous les paiements effectués postérieurement au 24 avril 2024 s’imputeront sur la dette principale de 37202,78 €;
Condamnons la société BOBINAGE SERVICE MAINTENANCE à payer à la SCI GABEX la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles;
Condamnons la société BOBINAGE SERVICE MAINTENANCE aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 25 mars 2024.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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