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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 25/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00973 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IY3R
Minute N° 26/00323
JUGEMENT du 09 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne
DÉFENDEURS :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
M. LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
MDPH
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensés de comparution
Procédure :
Date de saisine : 25 juillet 2025
Date de convocation : 02 décembre 2025
Date de plaidoirie : 10 mars 2026
Date de délibéré : 09 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant demandes en date du 03 février 2025, Madame [C] [V] a notamment sollicité le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Drôme, ainsi que l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité, priorité et stationnement et la prestation de compensation du handicap (PCH).
Retenant qu’elle était atteinte d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %, l’absence de station debout pénible et le fait que cette dernière ne présentait pas une difficulté absolue, ni deux graves pour les actes de la vie quotidienne, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) n’a pas fait droit à ses demandes.
Madame [C] a alors formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de ces décisions de rejet.
Le 13 juin 2025, la CDAPH n’a pas, pour les mêmes motifs, fait droit aux contestations de Madame [C].
Cette dernière a alors porté sa contestation devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCE par requête du 25 juillet 2025.
En l’absence de comparution de Madame [C] à l’audience du 13 novembre 2025, une décision de caducité a été rendue le même jour.
Suivant requête en date du 18 novembre 2025, cette dernière a sollicité d’être relevée de la caducité en justifiant avoir fait l’objet d’une hospitalisation auprès des services des urgences le 11 novembre 2025.
À l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été utilement retenue en présence de Madame [C] comparant en personne, la MDPH ayant sollicité le bénéfice d’une dispense à comparaître.
Madame [C] a oralement réitéré ses demandes en faisant notamment état, pièces à l’appui, de sa situation tout en précisant souffrir d’une polynévrite chronique sévère associée à un syndrome du gant et de la chaussette entraînant diverses complications (douleurs constantes et intenses dans les pieds et les mains, déformations des orteils et raideurs musculaires permanentes, engourdissements et pertes de sensibilité, quasi-paralysie matinale des doigts avec de fortes brûlures, risque d’étouffement pendant les repas, grande intolérance au contact…) entraînant une perte d’autonomie sévère et une réduction importante et durable de ses capacités de déplacement à pied, ainsi qu’une fatigue extrême au moindre effort.
Elle ajoute qu’un examen électroneuromyographique (ENMG) réalisé le 17 juillet 2025 confirme la gravité de ma neuropathie pour mettre évidence une polyneuropathie axonale sensitive bilatérale des membres inférieurs, une abolition bilatérale du nerf plantaire interne, une abolition des réflexes achilléens, des troubles de la sensibilité thermique et douloureuse au niveau des pieds, une impossibilité de marcher sur les pointes et sur les talons.
Aux termes de son mémoire en défense, la MDPH demande au Tribunal de débouter Madame [C] de l’intégralité de ses demandes en retenant qu’elle est atteinte d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % et le fait que cette dernière ne présentait pas une difficulté absolue, ni deux graves pour les actes de la vie quotidienneté.
La MDPH met notamment en avant le fait que malgré ses difficultés, Madame [C] reste totalement autonome pour tous les actes de la vie quotidienne ainsi que mentionné dans le certificat médical complété par le Dr [E] en date du 09 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 09 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de relevé de caducité
Il sera fait droit à la demande étayée de relevé de caducité ayant été formulée le 18 novembre 2025 par Madame [C].
Sur la carte mobilité inclusion « stationnement
Ce type de litige relevant de la compétence naturelle du Tribunal Administratif, Madame [C] sera donc invitée à mieux se pourvoir si ce n’est déjà fait.
Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
Il sera rappelé que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est attribuée à la personne qui justifie :
Soit d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % en application des articles L 821-1 et D 821-1 du code de la sécurité sociale ;
Soit d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, lorsqu’en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en application des articles L 821-2 et D 821-1-2 du même code.
Selon les dispositions de l’article D 821-1 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le guide barème précité prévoit :
Qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
Qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Selon les dispositions de l’article D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes Handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles »
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon celles de l’article 146 du même code : « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, il n’a pas été fait droit à la demande d’AAH sollicitée le 03 février 2025 par Madame [C] au motif que cette dernière serait, à cette date, atteinte d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Madame [C] estime remplir les conditions requises tout en sollicitant au besoin le bénéfice d’une expertise médicale.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats que :
Il est utilement précisé que Madame [C] est bénéficiaire d’une RQTH lui ayant été accordée sans limitation de durée ;
Le certificat médical dressé le 09 janvier 2025 par le Docteur [E], s’il évoque une aggravation et diverses répercussions, fait toutefois globalement mention d’un périmètre de marche de 30 minutes (sans aide technique) et d’une très grande majorité de « cases A » cochées témoignant d’une autonomie restant conservée ; il ne fait pas davantage état de répercussions professionnelles, d’éventuelles restrictions pour l’accès à l’emploi d’une durée de travail inférieure à un mi-temps ;
Dans le document relatif au projet de vie (PJ3), Madame [C] a d’ailleurs pour projet de trouver un emploi adapté à mi-temps ;
Les plus amples pièces produites par Madame [C] (photos de ses pieds, certificat médical du Docteur [E] du 18 juillet 2025) ne permettent pas davantage de retenir un taux de 50 %, le Docteur [E] faisant globalement mention de l’absence de mise en évidence de déficit moteur au testing focal, de réflexes ostéotendineux tous perçus et normaux vifs en dehors d’une abolition des réflexes achilléens de façon bilatérale, de l’absence de syndrome pyramidal et d’ataxie ; l’examen ENMG met en évidence des conductions motrices avec des latences distales des amplitudes et des vitesses de conductions qui sont dans la limite de la normale et symétriques ; les ondes F sont toutes obtenues dans la limite de la normale et symétriques ; les conductions sensitives présentent des amplitudes et des vitesses de conductions qui sont dans la limite de la normale et symétriques en dehors d’une minime diminution de l’amplitude du nerf fibulaire superficiel de façon bilatérale et une réponse du nerf plantaire qui est abolie de façon bilatérale ; à l’examen à l’aiguille, il ne retrouve pas d’anomalie particulière ; il conclut à une polyneuropathie axonale sensitive minime des membres inférieurs (réponse sensitive du nerf plantaire interne non obtenue de façon bilatérale) sans arguments pour évoquer une souffrance musculaire primitive.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que malgré les difficultés mentionnées, Madame [C] reste donc, au moment de sa demande, globalement autonome pour les actes de la vie quotidienne ; sa situation de handicap peut raisonnablement être assimilée à des troubles légers ne perturbant pas exagérément les actes de la vie quotidienne.
Madame [C] ne produit par ailleurs aucune autre pièce médicale suffisamment motivée de nature à remettre formellement en cause le taux d’incapacité (inférieur à 50 %) ainsi retenu par la MDPH.
À la lecture des pièces produites, c’est donc à juste titre que la MDPH n’a pas fait droit à la demande de Madame [C].
Ne versant par ailleurs aux débats aucun élément médical nouveau et concret suffisamment probant permettant de considérer que la MDPH a pris une décision infondée ou de nature à justifier le prononcé d’une expertise médicale, Madame [C] sera en conséquence déboutée de sa demande d’expertise médicale judiciaire, une mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité
Ne remplissant déjà pas les conditions de l’AAH, Madame [C] ne remplit donc pas celles plus contraignantes en la matière, à savoir un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % ; elle sera en conséquence également déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité
Il sera pris acte du fait que la MDPH indique qu’après réexamen du dossier de Madame [C] (décision du 13 juin 2025), la (CMI) mention priorité lui a été accordée sans limitation de durée.
Sur la prestation de compensation du handicap (PCH)
Il résulte de la combinaison des articles L 245-1, L. 245-3 et D 245-4 du code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature lorsque cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
Il est rappelé que la prestation de compensation du handicap (PCH) s’adresse à toute personne handicapée qui remplit un certain nombre de conditions relatives à son lieu de résidence et à son âge et dont le handicap répond à des critères prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie ; la PCH ne consiste pas à octroyer un revenu (rôle de l’AAH) mais à compenser le handicap de la personne en lui accordant des aides.
La prestation de compensation est destinée à couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne ; en prenant en compte les besoins et aspiration de la personne handicapée, elle offre une prise en charge individualisée.
En l’espèce, comme justement retenu par la MDPH au vu des constatations relevées supra, Madame [C] ne justifie pas davantage présenter pas une difficulté absolue, ni deux graves pour les actes de la vie quotidienne.
Madame [C] sera en conséquence également déboutée de sa demande formulée de ce chef.
Partie perdante, Madame [C] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
RELÈVE Madame [C] [V] de la caducité,
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour statuer sur sa demande de carte mobilité inclusion « stationnement » et INVITE Madame [C] [V] à mieux se pourvoir devant le Tribunal Administratif de Grenoble si ce n’est déjà fait,
PRENDS ACTE du fait que la MDPH indique qu’après réexamen du dossier de Madame [C] [V] (décision du 13 juin 2025), la carte mobilité inclusion « mention priorité » lui a été accordée sans limitation de durée,
DÉBOUTE Madame [C] [V] de l’intégralité de ses plus amples demandes (AAH, CMI mention invalidité et PCH),
CONDAMNE Madame [C] [V] aux dépens.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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