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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 18 oct. 2024, n° 23/04204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
18 OCTOBRE 2024
N° RG 23/04204 – N° Portalis DB22-W-B7H-ROU7
Code NAC : 28C
DEMANDERESSE :
Madame [D], [K], [T], [U] [R] épouse [O]
née le [Date naissance 14] 1952 à [Localité 24] (75)
demeurant [Adresse 11]
[Localité 25]
représentée par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Herveline RIDEAU DE LONGCHAMP de MRL AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDEURS :
Monsieur [W], [V], [I], [Y] [R]
né le [Date naissance 14] 1955 à [Localité 24] (75)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 16]
défaillant
Madame [A], [C], [K] [R] épouse [S]
née le [Date naissance 15] 1958 à [Localité 24] (75)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 13]
défaillante
ACTE INITIAL du 19 Juillet 2023 reçu au greffe le 25 Juillet 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 06 Septembre 2024 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 18 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [Z] et Monsieur [Y] [R] se sont mariés le [Date mariage 10] 1951 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 19] (78) sous le régime de la séparation de biens aux termes d’un contrat de mariage reçu le 27 juillet 1951 par Maître [I] [F], notaire.
De leur union sont issus :
— Madame [D] [R], née le [Date naissance 14] 1952,
— Monsieur [W] [R], né le [Date naissance 14] 1955,
— Madame [A] [R], née le [Date naissance 15] 1958.
Madame [K] [Z] épouse [R] est décédée le [Date décès 6] 1987 à [Localité 27] (27), laissant pour lui succéder son époux et ses trois enfants.
Un acte de notoriété a été dressé le 16 novembre 1987 par Maître [P] [L], notaire.
Il dépendait notamment de la succession de Madame [K] [Z] épouse [R] :
— la moitié indivise des biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble commercial lieudit « [Adresse 22] » situé à [Localité 23] (78),
— la pleine propriété d’une maison à usage d’habitation et d’une parcelle de terrain situés au [Adresse 4] à [Localité 19] (78),
— la moitié en pleine propriété d’un bien immobilier d’habitation dit « [Adresse 21] », situé à [Localité 12] (44).
Monsieur [Y] [R] est décédé le [Date décès 7] 1996 à [Localité 25] (92), laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Un acte de notoriété a été dressé les 29 février et 4 mars 1996 par Maître [M] [B], notaire.
Il dépend notamment de la succession de Monsieur [Y] [R] :
— la moitié indivise des biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble commercial lieudit « [Adresse 22] » situé à [Localité 23] (78),
— la moitié en pleine propriété d’un bien immobilier d’habitation dit « [Adresse 21] », situé à [Localité 12] (44).
Par acte reçu le 3 octobre 1996 par Maître [M] [B], notaire, les successions de Madame [K] [Z] épouse [R] et de Monsieur [Y] [R] ont fait l’objet d’un partage partiel entre leurs trois enfants, selon les modalités suivantes :
— Madame [D] [R] et Madame [A] [R] ont chacune reçu la moitié indivise des biens et droits immobiliers dépendant de l’immeuble situé à [Localité 23] (78),
— Monsieur [W] [R] a reçu la pleine propriété de la maison à usage d’habitation située à [Localité 19] (78).
Faisant valoir qu’aucun partage amiable du bien immobilier indivis situé à Saint-Michel Chef Chef (44) dépendant de la succession de ses parents n’avait pu aboutir, Madame [D] [R] a, par actes de commissaire de justice du 19 juillet 2023, fait assigner Madame [A] [R] et Monsieur [W] [R] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
« Vu de l’article 815 du code civil ;
Vu l’article 1377 alinéa 1 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1365 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’ouverture des opérations de partage compte liquidation partage de la succession de Madame [K] [R], de celle de Monsieur [Y] [R], et de leur régime matrimonial ;
DESIGNER pour y procéder le Président de la chambre des Notaires, avec faculté de délégation ;
DESIGNER l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du Tribunal pour surveiller les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés ;
DIRE qu’en cas d’empêchement des juges et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par Ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente ;
DIRE que si le notaire commis pour établir 1'état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il pourra le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter et que faute pour l’indivisaire d’avoir constitué un mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire pourra demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
ORDONNER, à l’issue d’un délai de SIX mois à compter de la signification de la présente décision, et à défaut d’accord d’acte de partage amiable ou de vente de gré à gré, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente sur licitation à l’audience des criées du Tribunal judiciaire, du bien immobilier « [Adresse 21] », sis [Adresse 9], à [Localité 12] cadastré :
Section
Numéro
Lieudit
Superficie
BM
[Cadastre 8]
[Adresse 9]
00h 08a 28 ca
FIXER à titre principal la mise à prix de la vente à 800.000 € ;
AUTORISER à titre subsidiaire le notaire chargé du règlement de la succession de se faire assister d’un expert sapiteur dont la mission sera, conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, de procéder à l’évaluation du bien immobilier objet de la succession sis « [Adresse 21] », sis [Adresse 9], à [Localité 12] et JUGER que la mise à prix sera fixée en fonction de l’évaluation retenue par l’expert ;
ORDONNER en tout état de cause que faute de survenance d’enchères sur la mise à prix, elle pourra être baissée séance tenante de dix pour cent ;
CONDAMNER Monsieur [W] [R] et Madame [A] [S] au paiement à Madame [D] [O] de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance ».
Madame [D] [R] expose avoir fait part à ses frère et sœur de son souhait de sortir de l’indivision en raison des divergences sur la gestion du dernier bien immobilier indivis dépendant de la succession de leurs parents, mais que les tentatives de règlement amiable n’ont pu aboutir. Elle sollicite ainsi le partage judiciaire des successions et du régime matrimonial de leurs parents.
Elle demande par ailleurs la licitation du bien immobilier situé à [Localité 12] (44) à l’issue d’un délai de six mois pour permettre la signature d’un acte de partage amiable ou d’une vente de gré à gré, exposant que les conditions de l’attribution préférentielle ne sont pas réunies et que le bien n’est pas commodément partageable ; elle sollicite par ailleurs à titre principal la fixation d’une mise à prix lors de la vente pour un montant de 800.000 euros et à titre subsidiaire d’autoriser le notaire en charge de la succession de se faire assister d’un expert sapiteur pour procéder à l’évaluation du bien immobilier et que la mise à prix soit fixée en fonction de l’évaluation ainsi retenue, outre que la faculté de baisser la mise à prix de dix pour cent faute de survenance d’enchères sur la mise à prix.
Madame [A] [R] et Monsieur [W] [R] n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement rendu en première instance sera réputé contradictoire.
Il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé complet des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre 2024 et a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 760 du code de procédure civile, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
Monsieur [W] [R] n’ayant pas constitué avocat, il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte du courrier qu’il a adressé au greffe de la première Chambre le 30 août 2024.
Sur l’absence de comparution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il résulte de l’article 840-1 du code civil que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.
En l’espèce, il existe entre Madame [D] [R] d’une part et Madame [A] [R] et Monsieur [W] [R] d’autre part une indivision portant sur les droits et biens immobiliers dépendant des successions de Madame [K] [Z] épouse [R] et Monsieur [Y] [R], en particulier sur un bien immobilier d’habitation dit « [Adresse 21] » situé au [Adresse 9] à [Localité 12] (44).
Il est établi que Madame [D] [R] a manifesté son intention de sortir de l’indivision et que le partage de l’indivision n’a pu être fait amiablement, les parties n’étant pas parvenues à se mettre d’accord concernant le partage des biens résultant des successions de leurs parents ainsi que cela résulte des courriels échangés qui sont versés aux débats.
Il convient alors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Madame [K] [Z] épouse [R] et de Monsieur [Y] [R], ainsi que du régime matrimonial des époux [R].
En vertu des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est alors choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il convient de désigner Maître [H] [J], notaire [Localité 17] (78), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les parties.
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d’un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser « un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir » avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Dès lors, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra aussi se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire.
Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil.
Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Sur la demande de licitation du bien immobilier indivis situé à [Localité 12] (44)
Aux termes de l’article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
En l’espèce, Madame [D] [R] sollicite la licitation du bien immobilier détenu en indivision avec Monsieur [W] [R] et Madame [A] [R] situé [Adresse 9] à [Localité 12] (44), avec une mise à prix à hauteur de 800.000 euros.
Il résulte des pièces produites aux débats que :
— par courriel en date du 29 novembre 2022, resté sans réponse ainsi que cela ressort de la relance du 23 janvier 2023, Madame [D] [R] a fait part à ses coïndivisaires de son souhait de sortir de l’indivision et leur proposait de racheter sa part ou de mettre en vente le bien immobilier indivis sis « [Adresse 21] », et leur adressait deux estimations d’agences ;
— par courriel du 13 mars 2023, le Conseil de la demanderesse les a interrogés sur leurs intentions concernant une issue amiable du partage, soit par un rachat de sa part indivise au prix du marché soit une vente de gré à gré ;
— par courriels des 20 et 21 mars 2023, Monsieur [W] [R] et Madame [A] [R] ont fait part au Conseil de la demanderesse de leur besoin de réflexion sur ces demandes ;
— par courriel du 31 mai 2023, le Conseil de la demanderesse leur a ensuite adressé les estimations de la valeur vénale de la maison réalisées par trois agences immobilières et fait part d’une proposition de rachat de la part de sa cliente contre le versement d’une soulte nette d’un montant de 300.000 euros, tout en leur rappelant la volonté de Madame [D] [R] de sortir de l’indivision depuis plusieurs mois ;
— par courriels des 21 juin 2023, les défendeurs n’ont pas répondu favorablement à la proposition de rachat mais contesté notamment l’évaluation immobilière réalisée par l’agence immobilière [18].
Il ressort de ces éléments que les parties ne sont pas parvenues à s’accorder pour parvenir à un partage amiable du bien immobilier indivis résultant des successions de leurs parents, bien que Madame [D] [R] justifie avoir adressé à ses coïndivisaires des propositions en ce sens. Il est observé à cet égard que les défendeurs étaient informés de la volonté de leur sœur de sortir de l’indivision et qu’ils n’ont donné aucune suite à la proposition de rachat de part qui leur a été adressée par son Conseil.
Par ailleurs, il est établi que le bien indivis situé à [Localité 12] (44) consiste en une maison à usage d’habitation de sorte qu’il n’est pas aisément partageable compte tenu de sa nature, et que sa licitation est dès lors justifiée.
Ainsi, il convient d’ordonner, à défaut d’accord des parties à une vente amiable du bien dans les six mois suivant la signification de la présente décision, la licitation du bien selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, la licitation étant en effet la seule mesure qui permette de sortir de l’indivision tout en garantissant les droits de toutes les parties.
Madame [D] [R] a produit des éléments concernant sa demande de mise à prix au regard des évaluations de la valeur vénale du bien indivis situé à [Localité 12] (44) :
— une estimation du 9 novembre 2022 de l’Agence Tharonnaise évaluant le bien entre 950.000 et 975.000 euros ;
— une estimation du 15 novembre 2022 de l’agence [20] évaluant le bien entre 907.216 euros et 948.454 euros ;
— une estimation de l’agence [18] proposant un prix net vendeur à 940.000 euros.
Au regard de ces éléments, il convient donc de faire droit à la demande de Madame [D] [R] et d’ordonner la licitation du bien immobilier indivis situé à [Localité 12] (44) avec une mise à prix de 800.000 euros, avec faculté de baisse de mise à prix selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le conseil de Madame [D] [R], poursuivant la procédure de partage, sera chargé de l’établissement du cahier de conditions de la vente.
Conformément aux dispositions de l’article 1274 du code de procédure civile, les modalités de la publicité de la licitation seront fixées au dispositif du présent jugement en tenant compte de la valeur, de la nature et de la situation des biens.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est de droit.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les défendeurs qui seront condamnés à les payer à proportion de leur part.
Les circonstances d’équité tendent à rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existante entre Madame [D] [R], Monsieur [W] [R] et Madame [A] [R] ensuite du décès de Madame [K] [Z] épouse [R] survenu le [Date décès 6] 1987 et de Monsieur [Y] [R] survenu le [Date décès 7] 1996, dont ils sont les héritiers, ainsi que du régime matrimonial de Madame [K] [Z] épouse [R] et de Monsieur [Y] [R] qui est un préalable nécessaire ;
DESIGNE pour y procéder dans le cadre des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
Maître [H] [J], notaire
[Adresse 3] – [Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 26]
DESIGNE le Président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
– Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant Madame [K] [Z] épouse [R], Monsieur [Y] [R], et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
– Pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
– Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
– Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du Code civil ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistants, en qualité de Juge de la mise en état ;
DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
ORDONNE, sur le cahier des charges dressé par Maître Ondine CARRO, Avocat au Barreau de Versailles, préalablement aux opérations de liquidation et de partage et pour y parvenir, et à défaut d’accord des parties à une vente amiable du bien dans les six mois suivant la signification de la présente décision, la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Versailles, aux enchères publiques du bien immobilier indivis situé [Adresse 9] – [Localité 12], cadastré Section BM n°[Cadastre 8], pour une contenance de 08 ares et 28 centiares, sur la mise à prix fixée à la somme de 800.000 euros (huit cents mille euros) ;
DIT que, à défaut d’enchères sur cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur baisse de mise à prix à concurrence du quart, puis du tiers et à défaut indéfiniment jusqu’à provocation d’enchères et sans formalité ;
DIT que la publicité de la licitation se fera par voie d’insertions sommaires dans les journaux et supports suivants :
— journal d’annonces légales,
— journal d’annonces régionales,
— le site Licitor.com ;
DIT que cette publicité sera complétée par 30 affiches de couleur de format double colombier, apposées sur les panneaux d’affichage situés à proximité d’édifices publics de la commune, et par l’impression de 100 affiches à main au format A4 ;
AUTORISE l’avocat désigné pour établir le cahier des conditions de vente à :
— faire établir par tel huissier de justice de son choix, qui pourra ainsi pénétrer dans les lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,le procès-verbal de description de l’immeuble, et faire effectuer par l’huissier la visite des lieux préalablement à la vente, à raison de deux fois deux heures dans les quinze jours la précédant, lequel huissier pourra recevoir la même assistance, afin de permettre à tout amateur d’être informé de leur nature, de leur consistance et de leurs conditions d’occupation exactes,
— recourir à un expert ou technicien, dans les mêmes conditions d’accès aux lieux, pour qu’il soit procédé à l’établissement des diagnostics exigés par la loi ou la réglementation en matière notamment de plomb, amiante, insectes xylophages et termites, performances énergétiques, gaz, risques naturels ou technologiques, et que soit établi l’état des surfaces au regard de la loi Carrez ;
DIT que le présent jugement sera publié au service de la publicité foncière (conservation des hypothèques) compétent aux fins de publicité foncière, en application de l’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
DIT que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les défendeurs à proportion de leur part ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 décembre 2024 à 9 heures 30 pour retrait du rôle, sauf observation contraires des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 OCTOBRE 2024 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Décret n°55-22 du 4 janvier 1955
- Code de procédure civile
- Code civil
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