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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 27 mai 2025, n° 24/01486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 27 MAI 2025
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 27 Mai 2025
N° RG 24/01486 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FSRQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt sept Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt sept Mai deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [K] [U]
né le 17 Décembre 1954 à WUPPERTAL (ALLEMAGNE), demeurant 20 route de l’Arcouest – 22620 PLOUBAZLANEC
Représentant : Maître Patrick GEANTY de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant
ET :
E.U.R.L. [R] LE [W], dont le siège social est sis 29 route de Randreus – 22700 PERROS GUIREC
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
1/11
/
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [U] est propriétaire d’une maison située 20 route de l’Arcouest à PLOUBAZLANEC (22620).
Suivant devis signé le 6 octobre 2023, Monsieur [K] [U] a confié à l’EURL [R] [Z] la réalisation de travaux de maçonnerie dans la maison située 20 route de l’Arcouest à PLOUBAZLANEC (22620), moyennant la somme de 18 194,73 euros.
Un acompte a été versé par Monsieur [K] [U] à l’EURL [R] LE [W], régularisé par une facture d’acompte en date du 9 avril 2024 pour un montant de 6 004,26 euros.
Le 17 avril 2024, Monsieur [K] [U] a envoyé un SMS à Monsieur [R] [Z], gérant de l’EURL [R] [Z], disant que la commande est annulée.
Le 12 mai 2024, l’EURL [R] [Z] a envoyé à Monsieur [K] [U] une facture datée du même jour, demandant le paiement de la somme de 1 069,47 euros.
Par acte d’huissier en date du 29 mai 2024, Monsieur [K] [U] a fait assigner l’EURL [R] LE [W] devant le tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC aux fins notamment de condamner l’EURL [R] LE [W] à la restitution de l’acompte ainsi qu’à des dommages-intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, Monsieur [K] [U] sollicite du tribunal de :
— dire et juger que l’EURL [R] [Z] a manqué à son obligation contractuelle d’exécuter le chantier qui lui a été confié dans le délai convenu et en tout état de cause dans un délai raisonnable ;
— dire et juger que c’est à bon droit que, tirant les conséquences de l’inexécution contractuelle de l’EURL [R] [Z], Monsieur [K] [U] a pris acte de la rupture du contrat aux torts et griefs exclusifs de l’entreprise ;
— en tant que besoin, prononcer la rupture du contrat de travaux régularisé entre les parties aux torts et griefs exclusifs de l’EURL [R] [Z] ;
— condamner en conséquence l’EURL [R] [Z] à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 6 000 euros en restitution de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024, date de la sommation de restitution ;
— condamner l’EURL [R] [Z] à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner l’EURL [R] [Z] à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’EURL [R] [Z] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 21 mai 2024. 2/11
Au soutien de sa demande de prononcer la rupture du contrat de travaux aux torts exclusifs de l’EURL [R] [Z], Monsieur [K] [U] avance, sur le fondement des articles 1104 et 1193 du code civil, que les parties ont convenu d’une échéance au 15 avril 2024 pour la réalisation des travaux, date à laquelle les travaux devaient être finis conformément à l’engagement pris par l’EURL [R] LE [W] envers Monsieur [K] [U]. Monsieur [K] [U] souligne que les travaux du chantier à son retour sur place au 17 avril 2024, n’avaient pas débuté. Monsieur [K] [U] affirme ainsi que l’EURL [R] [Z] n’a pas respecté les termes de son engagement. Monsieur [K] [U] poursuit en expliquant que le devis ayant été accepté le 6 octobre 2023, l’EURL [R] [Z] disposait d’un temps suffisamment raisonnable pour réaliser les travaux avant le 15 avril 2024. Enfin, Monsieur [K] [U] observe que l’EURL [R] [Z] ne conteste pas le principe de la résolution du contrat à ses torts ainsi que le remboursement de l’acompte.
S’agissant de sa demande tendant à la restitution de l’acompte versé, sur le fondement de l’article 1302 du code civil, Monsieur [K] [U] soutient que l’encaissement d’un acompte dépourvu d’engagement corrélatif constitue un paiement indû qui doit être restitué. Il indique en effet avoir versé un acompte de 6 000 euros dans le cadre du devis de construction en date du 9 avril 2024. Il affirme par ailleurs que le chantier n’a pas été réalisé.
Enfin, au soutien de sa demande en dommages-intérêts, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, Monsieur [K] [U] observe que l’inexécution du contrat de travaux est exclusivement imputable à l’EURL [R] [Z], que la gravité de cette inexécution est illustrée par le fait que l’EURL [R] [Z] a tiré profit de l’éloignement géographique de Monsieur [K] [U] sans commencer les travaux et qu’en définitive, Monsieur [K] [U] a été contraint d’entreprendre de nouvelles démarches pour faire réaliser les travaux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, l’EURL [R] [Z] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de débouter Monsieur [K] [U] de toutes des demandes, fins et conclusions ;
— à titre reconventionnel, de condamner Monsieur [K] [U] à payer à l’EURL [R] [Z] la somme de 1069,47 euros correspondant à la facture définitive FAC00000080 du 12 mai 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter des conclusions du 9 décembre 2024 ;
— en tout état de cause, de condamner Monsieur [K] [U] à payer à l’EURL [R] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En réponse à la demande portant sur la rupture du contrat de travaux à ses torts exclusifs, l’EURL [R] [Z] expose, sur le fondement de l’article 1226 du code civil, que le formalisme de la résiliation n’a pas été respecté par Monsieur [K] [U] dans la mesure où ce dernier n’a pas adressé de mise en demeure préalable et qu’il a décidé unilatéralement de la résiliation au moyen d’un SMS.
Par ailleurs, l’EURL [R] [Z] ajoute, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, qu’elle n’a commis aucun manquement dans la réalisation des travaux et conteste avoir eu du retard dans son exécution. L’EURL [R] [Z] avance en premier lieu qu’aucun délai d’exécution n’a été contractualisé, faute d’avoir été formalisé dans le devis signé le 6 octobre 2023. En second lieu, l’EURL [R] [Z] fait valoir qu’il s’agit d’une prestation sur-mesure pour laquelle les matériaux ont été réceptionnés les 22 mars et 7 avril 2024, à la suite de quoi les travaux ont débuté.
S’agissant de la restitution de l’acompte, reprenant le fondement de l’article 1302 du code civil, l’EURL [R] LE [W] soutient que le versement de l’acompte correspond à une prestation qui a reçu un commencement d’exécution, de sorte qu’il n’y pas de justification de restituer celui-ci.
En réponse à la demande de dommages-intérêts, l’EURL [R] [Z], sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, soutient que la demande de Monsieur [K] [U] n’est pas justifiée dans la mesure où ce dernier est à l’origine de la rupture anticipée du contrat en cours.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, l’EURL [R] [Z] fait état des diligences effectuées suite à la résiliation anticipée de Monsieur [K] [U]. Ces prestations font l’objet d’une facture d’un montant de 1069,47 euros que l’EURL [R] [Z] a adressé à Monsieur [K] [U] et dans laquelle les prestations diligentées figurent.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 10 mars 2025.
Le jour de l’audience, Monsieur [K] [U] et l’EURL [R] [Z], représentés par leurs conseils respectifs, ont déposé leur dossier et ont déclaré s’en rapporter aux prétentions et moyens figurant dans leurs écritures.
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de rupture du contrat de travaux aux torts exclusifs de l’EURL [R] [Z] de Monsieur [K] [U] et sur la demande relative à la somme de 6000€
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Enfin, l’article 1217 dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; 4/11
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de cet article, dans l’hypothèse d’un contrat entre un maître d’ouvrage et un entrepreneur, en l’absence de délai prévu pour la réalisation des travaux, l’entrepreneur est tenu de livrer les travaux dans un délai raisonnable, dont l’appréciation est laissée aux juges du fond.
En l’espèce, le marché de travaux valant contrat entre les parties est constitué par le devis de l’EURL [R] LE [W] signé le 6 octobre 2023 par Monsieur [K] [U], portant sur la réalisation de travaux de maçonnerie dans la maison située 20 route de l’Arcouest à PLOUBAZLANEC (22620), moyennant la somme de 18 194,73 euros.
Ce devis ne comporte pas de date de réalisation des travaux et aucun planning n’est prévu.
Une facture d’acompte a été émise le 09 04 2024 et a été réglée intégralement par monsieur [U].
Monsieur [K] [U] produit plusieurs échanges de SMS et de courriels avec Monsieur [R] [Z], gérant de l’EURL [R] [Z] afin de démontrer que les travaux devaient être finis le 15 04 2024.
Il ressort du SMS du 18 01 2024 émanant de monsieur [U], que ce dernier précise « on a prévu d’arriver le 15 04 avec chiens, chats et cheval – est ce possible ? »
Dans son SMS du 19 01 2024, Monsieur [R] [Z] en sa qualité de gérant de l’EURL [R] [Z], répond sur ce point précis : « Logiquement on devrait être chez vous fin mars comme convenu. En ce qui concerne votre arrivée, je ne pense pas avoir tout fini pour votre arrivée. Vous restez combien de temps ? voulez-vous que l’on démarre à votre départ ? »
Monsieur [U] répond à ce SMS de la manière suivante : « hm … on va rester jusqu’en novembre. C’est sur cette fois. Quand pensez-vous avoir fini ? je peux peut être retarder l’arrivée d’une semaine ».
Le défendeur lui répond toujours le même jour : « non je vais m’organiser, j’aurai fini pour votre arrivée, je vais débaucher 1 personne supplémentaire pour avancer plus rapidement ».
Monsieur [R] [Z] affiche donc l’intention de pouvoir répondre favorablement à la demande de monsieur [U] visant à terminer les travaux pour le 15 04 2024. Toutefois, il s’agit d’une intention mais non d’un engagement ferme et définitif pris par l’entreprise.
La suite des SMS témoigne d’une certaine cordialité dans les échanges entre les parties sans que la date de fin de travaux ne soit remise en cause par le constructeur.
Le 17 03 2024, l’EURL [R] LE [W] déclare à monsieur [U] qu’elle démarre le chantier comme convenu début avril et que le matériel sera déposé chez lui à la dernière semaine de mars. (pièce N°4).
L’EURL [R] [Z] déclare commencer les travaux début avril et ne revient pas sur le délai de fin de travaux. Elle demande même le paiement d’un acompte de 6000€ au titre des achats de matériels auxquels elle a procédé, cette somme lui étant réglée par le maitre d’ouvrage.
Puis par SMS du 03 04 2024, monsieur [U] demande à l’EURL [R] [Z] si elle a pu commencer les travaux. Cette dernière répond par SMS : « Ok pour nous bonne journée ».
Le 06 04, monsieur [U] demande à l’entreprise si les travaux avancent, s’il n’y a pas de surprise inattendue et si monsieur [E] a livré la fenêtre.
Le 17 04, monsieur [U] écrit qu’il se trouve dans sa maison, que les travaux ne sont pas finis, « même rien commencé ». Monsieur [U] déclare annuler la commande et demande de lui restituer la somme de 6000€ avant la date du 22 04, la reprise du matériel devant être effectuée cette semaine avant la date du 19 04 2024.
L’EURL [R] [Z] répond le jour même par un SMS « monsieur [U] j’ai bien reçu vos divers messages. Entendu le nécessaire va être fait ».
Il est de principe qu’en l’absence de délai contractuel d’exécution de travaux et en l’absence de planning, il appartient à la juridiction de vérifier si le constructeur a ou non manqué à son obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable dont le point de départ est la date du devis.
Force est de relever à cette occasion que, compte tenu de la nature même des travaux promis, l’EURL [R] [Z] reconnait dès le 19 01 2024 être en mesure, quitte à avoir recours à un salarié, de terminer les travaux pour l’arrivée de monsieur [U], arrivée annoncée pour le 15 04 2024.
Si elle reconnait donc implicitement qu’elle disposait d’un délai raisonnable pour s’exécuter, cette date du 15 04 2024 annoncée ne constituait pas un terme ferme et définitif au-delà duquel des sanctions pouvaient être prononcées par le client.
Le caractère raisonnable de ce délai doit encore être apprécié lorsqu’elle écrit le 17 03 2024 à monsieur [U] que, comme convenu, les travaux commenceront début avril. Elle sait parfaitement à cette date que l’arrivée du client est prévue le 15 04 2024.
A aucun moment, l’EURL [R] [Z] ne remettra en cause cette date prévisionnelle d’arrivée de ses clients. Toutefois, son accord sur cette date qui est celle de la fin des travaux, ne signifie pas qu’elle se soit engagée de manière ferme et définitive à terminer ceux-ci pour cette échéance. Elle considère tout au plus qu’elle dispose encore du temps nécessaire en commençant les travaux au début du mois d’avril, pour exécuter ceux-ci pour le jour de l’arrivée des clients prévue le 15 04 2024.
De son coté, monsieur [U] n’a jamais fait de la date du 15 04 2024 une date impérative de réception des travaux à partir de laquelle toute inexécution dans ce délai pourrait générer des sanctions à l’encontre du débiteur défaillant.
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En conséquence, il doit être retenu que cette date du 15 04 2024 est la date à laquelle monsieur [U] devait revenir vivre dans sa maison, l’EURL [R] [Z] manifestant l’intention de respecter cette date pour exécuter ses travaux. Cette date doit donc être assimilée à une date prévisionnelle de fin de travaux pour les deux parties.
Monsieur [U] fait état d’un abandon de chantier par l’EURL [R] [Z] laquelle aurait, selon lui, quitté les lieux en laissant quelques pierres, des sacs de sable et de ciment et un échafaudage.
Toutefois, il n’y a pas eu de constat dressé qui fasse état d’un abandon de chantier.
Aucun élément suffisant ne vient établir que le constructeur aurait abandonné le chantier avant la date du 17 04 2024, date à laquelle le client déclare annuler la commande à l’EURL [R] LE [W] en lui donnant une date pour reverser l’acompte et une autre pour la reprise du matériel.
Aucun commencement de preuve ne vient établir que les travaux n’ont pas commencé.
Il se déduit du SMS du 17 04 2024 que l’intention de monsieur [U], à cette date, était d’abandonner la commande, c’est-à-dire de prononcer la rupture du contrat aux torts du constructeur. Dans la mesure où il demande la restitution de l’acompte, cette rupture devait selon son intention, correspondre à une résolution du contrat.
Cependant, l’article 1226 du Code civil vient préciser que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Il se déduit du texte qui précède que la résolution du contrat suppose, hors urgence, une mise en demeure préalable adressée au débiteur défaillant d’exécuter son obligation dans un délai raisonnablement fixé.
Aucune mise en demeure préalable à la résolution n’a été adressée à l’EURL [R] [Z] de bien vouloir terminer les travaux dans un délai défini.
Il convient d’observer que si le débiteur avait accepté sans pour autant prendre l’engagement ferme et définitif, de réaliser les travaux pour 15 04, c’est le maitre d’ouvrage qui, après avoir constaté que ceux-ci n’étaient pas finis pour cette date, a lui-même pris l’initiative de résoudre le contrat deux jours après la date en question sans rappeler au débiteur l’inexécution de son obligation et sans avertissement préalable.
De son côté, l’EURL [R] [Z] n’a pas pris l’initiative de rompre le marché de travaux. Elle a été destinataire d’un message de son client précisant que le marché était rompu.
Or, à la date à laquelle monsieur [U] a manifesté le choix de prononcer la résolution du contrat en demandant la restitution de l’acompte, l’inexécution des travaux ne porte que sur une période de deux jours par référence à la date prévisionnelle du 15 04 2024.
Ce motif ne peut justifier une résolution du contrat aux torts exclusifs de l’EURL [R] [Z] en l’absence d’engagement contractuel de livrer les travaux à une date précise.
La résolution du contrat pour le motif précité ne peut par ailleurs être prononcée en l’absence de mise en demeure préalable du débiteur.
En agissant ainsi et en l’absence de motif régulier, monsieur [U] a en réalité, exercé unilatéralement le choix de résilier le contrat à la date du 17 04 2024.
Monsieur [U] qui sollicite la restitution de la somme de 6000 € au titre de l’acompte versé, ne peut qu’être débouté de sa demande sur le fondement des articles précités.
Monsieur [U] soulève également le bénéfice de l’article 1302 du Code civil pour demander la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 6000 € en soulignant que le versement d’un acompte sans l’engagement corrélatif des travaux constitue un paiement indu qui doit être restitué dans le cadre de la résolution du contrat pour inexécution.
Selon l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
A titre liminaire il sera rappelé qu’il vient d’être jugé que le contrat formé entre les parties n’est pas résolu aux torts exclusifs de l’EURL [R] [Z], mais a été résilié par monsieur [U].
La somme de 6000€ a été payée en mars 2024 au titre d’une facture d’acompte pour le chantier [U] en date du 09 04 2024. Aucune mention, aucune prestation ne figure sur cette facture.
Le versement d’un acompte n’était pas prévu par le devis qui constitue la seule pièce ayant valeur contractuelle entre les parties.
L’EURL [R] [Z] produit, pour justifier de sa demande d’acompte, deux factures de commande de matériaux pour le chantier, à savoir une paire de volets et des pierres taillées. Ces factures datent respectivement des 20 février 2024 pour la somme de 1476€ et du 7 avril 2024 pour la somme de 2270,96 € soit au total la somme de 3746,96€.
Ainsi, il est établi que l’EURL [R] [Z] a procédé aux commandes attendues dans le cadre de la réalisation des travaux convenus entre l’entreprise et Monsieur [K] [U] au moins pour la somme qui précède.
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La somme de 6000 € est un acompte sur l’exécution du marché de travaux. La cause de cette somme est donc l’exécution du contrat de travaux, exécution qui a été réalisée partiellement s’agissant des deux commandes précitées à hauteur de la somme totale de 3746,96 €.
Dans la mesure où il n’était pas prévu par le contrat le versement d’un acompte et moins encore que l’acompte versé resterait acquis au constructeur dans l’hypothèse où le maitre d’ouvrage mettrait un terme au contrat, il est impossible de considérer que la différence entre la somme de 6000€ et celle de 3746,96 € ait une cause justifiée.
En conséquence, l’EURL [R] [Z], qui s’est à ce stade enrichie à hauteur de la somme de 2253,04 € au détriment de son client, doit être condamnée à payer à monsieur [U] [K] la somme en question avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 04 07 2024.
Monsieur [K] [U] sera débouté pour le surplus de ses demandes.
Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [K] [U]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce texte, il appartient ainsi au créancier de démontrer de manière cumulative les éléments suivants : un fait générateur consistant en une inexécution ou un retard dans l’exécution ; un préjudice ; un lien de causalité entre ce préjudice et le fait générateur.
En l’espèce, Monsieur [K] [U] indique avoir souffert d’un préjudice résultant de l’abandon du chantier par l’EURL [R] LE [W], sans parvenir cependant à faire la démonstration exacte de ce préjudice, dans la mesure où il n’y a pas eu d’abandon de chantier, et que Monsieur [K] [U] se borne simplement à invoquer le fait qu’il doive engager de nouvelles démarches pour effectuer les travaux, sans détailler celles-ci ni en chiffrer le coût.
Par ailleurs, il sera rappelé que le défaut d’exécution des travaux a pour origine la volonté même de Monsieur [K] [U] de parvenir à une résiliation unilatérale du marché de travaux par l’envoi d’un message à Monsieur [R] [Z] le 17 avril 2024 en jugeant, à ses risques et périls, que les termes du contrat avec l’EURL [R] [Z] n’avaient pas été respectés.
Enfin, le défaut d’exécution des travaux sur une période de deux jours entre la date prévisionnelle et l’envoi du message du 17 04, ne saurait générer un préjudice compensable par l’octroi de dommages et intérêts.
En conséquence, Monsieur [K] [U] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de l’EURL [R] [Z] en paiement de la somme de 1069,47 euros
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’EURL [R] [Z] réclame à Monsieur [K] [U] le paiement de la somme de 1 069,47 euros au titre d’une facture FAC00000080 en date du 12 mai 2024. L’entreprise tente de justifier de cette facture par les prestations qu’elle a fournies jusqu’au moment de la fin anticipée des travaux ainsi que des diligences occasionnées par cette rupture.
Pour autant, ces prestations et diligences ne sont étayées par aucun autre élément que cette seule facture établie de manière unilatérale par le constructeur dont le contrat a été résilié.
Il n’y a pas eu d’information délivrée à monsieur [U] avant la date d’émission de cette facture sur les frais que cette rupture allait générer ou sur les prestations accomplies.
La réalité et la consistance des prestations apparaissant sur la facture mais encore le coût de celles-ci sont insuffisamment étayées par des éléments de preuve suffisants, de sorte que l’EURL [R] [Z] ne parvient pas à démontrer le bienfondé de cette demande en paiement étant rappelé qu’il lui a déjà été alloué la somme de 3746,96 € sur le versement de l’acompte qu’elle a perçu.
Par conséquent, l’EURL [R] [Z] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 1 069,47 euros
Sur les dépens, les frais irrépétibles, et l’exécution provisoire
A Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties échoue partiellement en ses prétentions. Il apparait dans ces conditions que les dépens seront partagés par moitié entre chacune des parties.
B Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparait pas manifestement inéquitable de laisser à Monsieur [K] [U], et à l’EURL [R] [Z] la charge des frais irrépétibles exposés par leurs soins pour la défense de leurs intérêts. 10/11
Ils seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
C Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [K] [U] de sa demande visant à rompre le contrat de travaux passé entre lui et l’EURL [R] [Z] aux torts et griefs exclusifs de cette dernière et de ses demandes qui y sont associées ;
CONSTATE que le contrat de travaux du 06 10 2023 a été résilié le 17 04 2024 par monsieur [K] [U],
DÉBOUTE Monsieur [K] [U] de sa demande de restitution de l’acompte de 6 000 euros versé à l’EURL [R] [Z] ;
CONDAMNE l’EURL [R] [Z] à payer à monsieur [K] [U] [K], la somme de 2253,04 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 04 07 2024,
DÉBOUTE Monsieur [K] [U] de ses autres demandes,
DÉBOUTE Monsieur [K] [U] de sa demande en paiement de la somme de 4 000 euros,
DÉBOUTE l’EURL [R] [Z] de sa demande en paiement de la somme de 1 069,47 euros au titre de la facture FAC00000080 datée du 12 mai 2024 ;
ORDONNE le partage des dépens par moitié entre Monsieur [K] [U] et l’EURL [R] [Z] ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [U] et l’EURL [R] [Z] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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