Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 16 sept. 2025, n° 25/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 16 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00454 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KC43
du rôle général
S.C.I. ALLIANCE TOUCAMP
S.A.R.L. TOUCHARD
c/
[E] [T]
et autres
GROSSES le
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— Me [Localité 20] xavier DOS SANTOS
— la SELARL LX [Localité 22]-CLERMONT
— Me Evelyne BELLUN
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
— la SELARL AUVERJURIS
Copies électroniques :
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— Me [Localité 20] xavier DOS SANTOS
— la SELARL LX [Localité 22]-CLERMONT
— Me Evelyne BELLUN
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
— la SELARL AUVERJURIS
Copies :
— Consultant
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSES
— La S.C.I. ALLIANCE TOUCAMP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 23]
[Localité 11]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. TOUCHARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 23]
[Localité 11]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Monsieur [E] [T], exerçant sous l’enseigne AUVERGNE BOIS CHAUFFAGE
[Adresse 18]
[Adresse 25]
[Localité 12]
représenté par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. AXA FRANCE IARD, assureur décennal et RC PRO de M. [T], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 16]
ayant pour conseils la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, plaidant et la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La S.C.I. FRANCK HOSTENS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 13]
ayant pour conseils Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU, plaidant et Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La S.A.R.L. SERTHAL SONEREM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 7]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. SOLSTYLE – LA CHAPE LIQUIDE COMTOISE, prise en la personne de son représentant légal
Actuellement [Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. SIVAR – SOLS INDUSTRIELS VALLEE DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 26]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. ALLIANZ IARD, assureur décennal et RC PRO de la société SIVAR – SOLS INDUSTRIELS VALLEE DU RHONE et assureur décennal et RC PRO de la SOLSTYLE – LA CHAPE LIQUIDE COMTOISE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, en sa qualité d’assureur de la SAS ATLANTIKA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 15 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes authentiques en date du 10 janvier 2020, la S.C.I. ALLIANCE TOUCAMP et la S.A.R.L. TOUCHARD ont acquis auprès de la S.C.I. FRANCK HOSTENS un ensemble immobilier et un fonds de commerce comprenant une piscine couverte édifiée par la S.A.R.L. SERTHAL SONEREM.
La construction de l’abri a été confiée à la S.A.S. ATLANTIKA, liquidée, assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD.
Les travaux ont été réceptionnés le 15 juin 2012.
La S.C.I. ALLIANCE TOUCAMP et la S.A.R.L. TOUCHARD ont constaté des désordres et malfaçons affectant la piscine.
Ils ont mandaté maître [S] [D], commissaire de justice, afin de constater les désordres, lequel a dressé un procès-verbal de constat en date du 26 janvier 2021.
Suivant acte en date du 14 octobre 2021, la S.C.I. ALLIANCE TOUCAMP et la S.A.R.L. TOUCHARD ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance en date du 27 avril 2021, monsieur [U] [O] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Monsieur [O] a établi son rapport définitif d’expertise le 5 décembre 2024.
La S.C.I. ALLIANCE TOUCAMP et la S.A.R.L. TOUCHARD ont constaté l’apparition de nouveaux désordres affectant l’abri et la piscine.
Ils ont mandaté maître [S] [D] afin de constater les désordres.
Maître [D] a dressé un procès-verbal de constat en date du 10 avril 2025.
Par actes en date des 26, 27 mai et 4 juin 2025, la S.C.I. ALLIANCE TOUCAMP et la S.A.R.L. TOUCHARD ont assigné monsieur [E] [T], exerçant sous l’enseigne AUVERGNE BOIS CHAUFFAGE, la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de monsieur [T], la S.C.I. FRANCK HOSTENS, la S.A.R.L. SERTHAL SONEREM, la S.A.R.L. SOLSTYLE, la S.A.R.L. SIVAR, la S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. SIVAR et de la SARL SOLSTYLE, et la S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ès qualités de la S.A.S. ATLANTIKA en référé-expertise avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 24 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 15 juillet 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Les demanderesses ont repris le contenu de leur assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A.S. ATLANTIKA, a formé des protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de monsieur [T], a conclu au rejet de la demande d’expertise et à la condamnation des demanderesses à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par des conclusions en défense, monsieur [T] a formé des protestations et réserves et sollicité un complément de la mission de l’expert.
Par des conclusions en défense, la S.C.I. FRANCK HOSTENS a conclu au rejet de la demande d’expertise et à la condamnation des demanderesses à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La S.A.R.L. SERTHAL SONEREM a formulé oralement des protestations et réserves et a indiqué s’opposer à la désignation de monsieur [U] [O] en qualité d’expert judiciaire pour mener les éventuelles opérations d’expertise.
La S.A.R.L. SOLSTYLE, la S.A.R.L. SIVAR et la S.A. ALLIANZ IARD ont formulé oralement des protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de leur demande, la S.C.I. ALLIANCE TOUCAMP et la S.A.R.L. TOUCHARD versent notamment aux débats :
— un procès-verbal de réception des travaux en date du 15 juin 2012,
— une facture établie par la S.A.S. ATLANTIKA le 22 juin 2012,
— deux actes authentiques en date du 10 janvier 2020,
— un procès-verbal de constat dressé par maître [D], commissaire de justice, le 26 janvier 2021,
— une assignation en référé en date du 14 octobre 2021,
— un rapport définitif d’expertise établi par monsieur [O], expert judiciaire, en date du 5 décembre 2024,
— un procès-verbal de constat dressé par maître [D], commissaire de justice, le 6 avril 2025.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, la S.A. AXA FRANCE IARD soutient que toute action au fond est vouée à l’échec du fait de la prescription. En effet, elle considère que les nouveaux désordres affectant l’abri ont été dénoncés bien après le délai de dix ans prévu par l’article 1794-4-1 du Code civil. S’agissant des autres désordres, la S.A. AXA FRANCE IARD conclut que les demanderesses n’en rapportent pas la preuve. En conséquence, la S.A. AXA FRANCE IARD soulève l’absence de motif légitime.
La S.C.I. FRANCK HOSTENS ajoute que l’expert judiciaire s’est déjà prononcé sur les désordres et travaux de reprise nécessaires, ôtant tout motif légitime à la demande.
Il est constant que la S.C.I. ALLIANCE TOUCAMP et la S.A.R.L. TOUCHARD se sont plaints de désordres affectant la piscine et son abri.
Il est également constant qu’une expertise judiciaire confiée à monsieur [O] a été ordonnée par le juge des référés le 27 avril 2021.
Il est enfin constant que monsieur [O] a déposé son rapport définitif d’expertise le 5 décembre 2024.
En l’espèce, un doute persiste sur la nature des désordres allégués par la S.C.I. ALLIANCE TOUCAMP et la S.A.R.L. TOUCHARD. Ainsi, l’examen des pièces ne permet pas de déterminer, à ce stade de la procédure, si les désordres affectant l’abri correspondent à des désordres nouveaux soumis à la prescription décennale ou aux conséquences inévitables des affaissements structurels relevés par monsieur [O], de telle sorte que seules des investigations judiciaires complémentaires permettront de lever cette interrogation.
En conséquence, le moyen tiré de l’exception de la prescription doit être écarté.
Par ailleurs, s’agissant des plages de la piscine, l’expert judiciaire, a d’ores et déjà proposé une analyse suffisamment claire et développée des désordres affectant ces éléments. En effet, dans son rapport définitif daté du 5 décembre 2024, monsieur [O] alerte longuement les parties sur le risque d’aggravation des fissurations des plages en indiquant que « les microfissures impactant les plages trouvent leur origine dans un retrait du béton. Elles se sont créées par manque de joints de fractionnement, avec des zones de plages qui sont plus longues que larges » (p. 31), que « ces désordres sont évolutifs et s’aggravent au fur et à mesure des accédits » (p. 23) et que « l’action de l’eau […] aggrave les désordres par action physique, créant ainsi un cercle vicieux :
— Origine initiale et facteur déterminant : tassement des plages et du soutènement,
— Qui conduit à des fuites, via la casse des skimmers ; facteurs aggravants,
— Ensuite, plus les tassements sont importants, plus ils impactent les ouvrages hydrauliques. Plus il y a des fuites (l’eau s’écoulant dans le sens de la pente naturelle), plus il y a de tassements,
— Etc…
L’IGC conclut d’ailleurs ainsi que « les désordres sont à considérer comme inéluctablement évolutifs ».
Il apparaît ainsi que les désordres dénoncés par les demanderesses relèvent de cette « aggravation inéluctable » prévue par l’expert.
De même, les désordres non-relevés lors de l’expertise et signalés par les demanderesses ne sont pas caractérisés. En effet, le procès-verbal de constat dressé après les investigations de monsieur [O] se borne à constater des désordres affectant l’abri de la piscine et sa structure sans évoquer d’autres éléments.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction sur tous éléments autres que l’abri de piscine.
Par ailleurs, compte-tenu de l’existence d’une précédente expertise, et de l’absence de complexité des désordres à examiner, une consultation judiciaire confiée à l’expert ayant déjà examiné ce chantier sera suffisante.
Par conséquent, monsieur [O] sera de nouveau désigné pour mener ces nouvelles investigations.
Les modalités de la consultation seront précisées dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande de complément de mission de l’expert judiciaire
Monsieur [T] sollicite que la mission de l’expert soit complétée afin que celui-ci se prononce sur les conditions de conception, de réalisation et de coordination des ouvrages réalisés par la S.A.R.L. SERTHAL SONEREM et la S.A.R.L. DECOUZE sur les ouvrages de monsieur [T] terminés le 27 mars 2012.
En l’absence de contestations, ce complément de mission sera repris dans les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par la S.C.I. ALLIANCE TOUCAMP et la S.A.R.L. TOUCHARD.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [U] [O]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 22] -
Demeurant [Adresse 21]
[Localité 1]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 23] à [Adresse 24] ([Adresse 10]) en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner l’ouvrage ;
4°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution affectant l’abri de la piscine ;
5°) Déterminer les conditions de conception, de réalisation et de coordination entre les ouvrages édifiés par les S.A.R.L. SERTHAL SONEREM et DECOUZE et ceux réalisés le 27 mars 2012 par monsieur [E] [T] ;
6°) Indiquer les travaux de nature à remédier aux désordres relevés ;
7°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ;
8°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er avril 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que la S.C.I. ALLIANCE TOUCAMP et la S.A.R.L. TOUCHARD feront l’avance des frais de consultation et devront consigner globalement au greffe une provision de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €) TTC avant le 30 novembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la S.C.I. ALLIANCE TOUCAMP et la S.A.R.L. TOUCHARD,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Education ·
- Prestation ·
- Enfant ·
- Sécurité sociale ·
- Forclusion ·
- Notification ·
- Réclame
- Véhicule ·
- L'etat ·
- Service ·
- Faute lourde ·
- Valeur ·
- Préjudice moral ·
- Commission rogatoire ·
- Automobile ·
- Dysfonctionnement ·
- Police
- Couture ·
- Incident ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Chine ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Conclusion ·
- Incompétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Déficit ·
- Crédit ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire
- Consorts ·
- Accès ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Servitude ·
- Dommage imminent ·
- Enclave ·
- Droit de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sommation ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Procès-verbal de constat ·
- Préjudice de jouissance ·
- Protection ·
- Remise en état ·
- Facture ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Enquêteur social ·
- Juge ·
- Acte
- Souffrance ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Physique ·
- Préjudice esthétique ·
- Sécurité sociale ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Morale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Méditerranée ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force publique ·
- Heure à heure
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Personnes ·
- Acceptation ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant
- Indemnités journalieres ·
- Dette ·
- Mise en demeure ·
- Recours ·
- Commission ·
- Foyer ·
- Notification ·
- Assesseur ·
- Salaire de référence ·
- Remise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.