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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 30 juin 2025, n° 23/04387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
30 Juin 2025
2ème Chambre civile
96A
N° RG 23/04387 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KJXO
AFFAIRE :
[K] [Y]
C/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025,
date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers.
Jugement rédigé par Monsieur [I] [W],
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Fabian LAHAIE de la SELARL CABINET LTB, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
FAITS ET PRÉTENTIONS
[K] [Y] a entendu obtenir la reconnaissance en justice d’une faute lourde commise par l’État français à son préjudice, dans la gestion des suites de la saisie, sur commission rogatoire, le 13 juin 2013, de deux véhicules terrestres à moteur lui appartenant.
La cour d’appel de Rennes ayant, le 14 décembre 2021, renvoyé [K] [Y] des fins de toutes poursuites pénales et douanières, pour lesquelles il avait été mis en examen et renvoyé devant le tribunal correctionnel de Rennes, l’intéressé a sollicité en vain le 8 octobre 2021 auprès de l’AGRASC la restitution de son scooter de marque Piaggio et de son véhicule automobile Peugeot.
Le demandeur, persévérant, a fini par apprendre en 2023 que son deux-roues avait été confié au service de la fourrière de la Ville de [Localité 8] et vendu 1.800 € aux enchères à l’initiative de celui-ci le 15 janvier 2015, tandis que son véhicule automobile, confié aux Domaines le 29 novembre 2013, avait été mis à la casse le 28 février 2014.
C’est dans ce contexte que [K] [Y] a fait assigner à l’Agent Judiciaire de l’État le 9 juin 2023 en vue d’obtenir l’indemnisation de son préjudice matériel, à hauteur de 13.000 €, de son préjudice moral pour un montant de 2.000 €, ainsi que la prise en charge de 4.000 € de frais et honoraires d’avocat non compris dans les dépens, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, et sa condamnation aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, [K] [Y], au visa de l’article 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, soutient que la faute lourde de l’État est caractérisée par un “dysfonctionnement notoire du service public de la justice”, parce que ses deux véhicules n’ont jamais été remis à l’AGRASC, contrairement à ce qu’avait décidé la chambre de l’instruction, et qu’il lui est ainsi dû, en réparation du dommage matériel subi, une indemnité de 11.037 € correspondant à la valeur du véhicule Peugeot 207, l’État lui ayant par ailleurs entre temps remboursé 1.800 € correspondant à la valeur du scooter.
Il maintient sa demande de préjudice moral et de frais irrépétibles.
Il conclut au rejet de l’ensemble des demandes de l’Etat et sollicite le maintien de l’exécution provisoire de droit.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est de 455 du Code de procédure civile, l’Agent Judiciaire de l’État sollicite que soit constaté le versement de 1.800€, qu’il soit décerné acte à monsieur [Y] de son désistement de sa demande d’indemnisation au titre de la perte du scooter et que la réclamation au titre du véhicule automobile soit réduite à de plus justes proportions ne pouvant dépasser la côte Argus d’un montant de 11.037 €.
L’Etat conclut au rejet de la réclamation au titre du préjudice moral, sollicite la réduction de l’article 700 à de plus justes proportions et qu’il soit “dit que l’exécution provisoire soit écartée”, voire subordonnée à la constitution de garantie réelle ou personnelle de la part de son bénéficiaire pour répondre à toutes restitutions ou réparations.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 mars 2025 après constats de l’accord des parties pour la procédure se déroule sans audience.
Le parties ont été invitées à déposer leurs dossiers au greffe avant le 22 avril 2025.
L’affaire a été confiée à un juge rapporteur, lequel, conformément à l’article 805 du Code de procédure civile a fait rapport à la formation collégiale.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, “l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf disposition particulière, cette responsabilité n’est engagée que pour faute lourde ou pour un déni de justice”.
Il est acquis aux débats, et au demeurant reconnu par l’État que, sur commission rogatoire délivrée le 7 avril 2012 par une juge d’instruction rennaise, les deux véhicules Piaggio et Peugeot 207, appartenant à [K] [Y], ont été saisis en région parisienne le 20 novembre 2012 par des fonctionnaires du SRPJ de [Localité 9], et remisés dans les fourrières de [Localité 5] (94) et de [Localité 7] (92).
Il est aussi constant que :
— le 10 décembre 2012, la préfecture de police de [Localité 8] a demandé au procureur de la République de [Localité 9] de l’autoriser à remettre ces deux véhicules à l’administration des Domaines ou à faire procéder à leur destruction,
— le 13 juin 2013, le magistrat instructeur a ordonné la remise de ces deux véhicules à l’AGRASC en vue de leur aliénation,
— sur appel de cette ordonnance, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 9] a confirmé le 29 novembre 2013, la décision de remise des deux biens mobiliers saisis à l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués,
— le scooter Piaggio, remis à l’AGRASC, a été vendu 1.800 € aux enchères publiques le 15 janvier 2015,
— le véhicule Peugeot 207 n’a pas été transféré à l’AGRASC et a été détruit le 28 février 2014.
Cela étant exposé, l’État français a indemnisé le requérant, en cours d’instance, en lui réglant la somme de 1.800 €, correspondant au montant de l’enchère portée sur le scooter.
Le requérant a fait savoir, en cours d’instance, que cette somme réparait intégralement le préjudice subi du fait de l’impossibilité dans laquelle il s’est retrouvé de récupérer ce bien en nature à l’issue du procès.
Pour autant, il n’y a lieu ni de “constater” que l’État lui a versé 1.800 €, l’office du juge se limitant à trancher des prétentions, ni de “constater” que l’État s’est désisté de ce chef, et ce de plus fort que ce n’est pas le cas.
Il y a donc lieu, simplement, de statuer sur les seules prétentions maintenues aux dernières conclusions concernant les conséquences indemnitaires matérielles de la non-restitution du véhicule Peugeot 207 et la prise en compte de l’ensemble du préjudice moral enduré.
À ce sujet, l’État soutient que sa responsabilité ne peut être engagée du fait d’un dysfonctionnement de son service de la justice, dès lors que la faute supposée, qu’il ne reconnaît pas, a été commise par le service des Domaines, à l’initiative de la destruction, et qu’à supposer qu’elle soit retenue, il convient de réduire l’indemnisation au titre du préjudice matériel à de plus justes proportions, et d’écarter tout préjudice moral.
De son côté, le demandeur soutient que la responsabilité de l’État pour faute lourde est caractérisée à raison d’un dysfonctionnement notoire du service de la justice, dans la mesure où la décision du juge d’instruction, confirmée par la chambre de l’instruction, n’a jamais été exécutée, empêchant ainsi la conservation de la valeur du bien jusqu’au 14 septembre 2021, date à laquelle il a été renvoyé des fins de toute poursuite.
En réparation, il sollicite la somme de 11.037 € correspondant à la valeur Argus connue au jour de la saisie du véhicule.
Au vu des éléments exposés ci-dessus et des pièces extraites de la procédure pénale, il ressort que :
— le véhicule Peugeot 207 a été placé sous scellés, dans le cadre d’une commission rogatoire, par un officier de police judiciaire agissant en application des articles 151 et suivants et 81 et suivants, notamment l’article 94 du Code de procédure pénale, qui permet de procéder aux perquisitions dans les lieux où se trouvent des objets susceptibles de confiscation en application des dispositions de l’article 131-21 du Code pénal,
— c’est en application de l’article 99-2 du Code de procédure pénale que le magistrat instructeur a décidé de remettre à l’agence de gestion de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, le véhicule 207 placé “sous main de justice”, considérant que la conservation n’était plus nécessaire à la manifestation de la vérité, et que le maintien de la saisie serait de nature à en diminuer la valeur,
— cette ordonnance a été confirmée par la chambre de l’instruction, laquelle a motivé sa décision par le fait que le maintien de la saisie initiale aurait pour effet de diminuer la valeur du bien.
Dès lors que l’arrêt n° 802 du 29 novembre 2013 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 9] constitue une décision de justice devant être notifiée dans les formes prévues à l’article 217 du Code de procédure pénale, il appartenait au greffe de la cour de la mettre à exécution.
Cela n’a pas été fait.
Dès lors c’est nécessairement sous l’angle de la responsabilité du service de la justice que doit être appréciée la responsabilité de l’État pour défaut de transmission du bien saisi à l’AGRASC, et non de l’initiative des Domaines de confier le véhicule à une casse automobile, qui n’en est qu’une suite matérielle malheureuse.
L’État a admis que le 29 novembre 2013, date du prononcé de l’arrêt de la chambre de l’instruction, le véhicule Peugeot 207 était entreposé dans les locaux de la fourrière de la préfecture de police de [Localité 8], située à [Localité 6], sur le territoire de la commune de [Localité 7] (92).
Pendant les trois mois qui se sont écoulés entre le 29 novembre 2013 et le 28 février 2014, date de destruction du véhicule à l’initiative de la fourrière de la Défense, le greffe disposait d’un délai suffisant afin de faire procéder à la remise en gestion du véhicule auprès de l’AGRASC.
Or l’Agent Judiciaire de l’État ne justifie d’aucune diligence accomplie en ce sens par le greffe pendant cette période.
L’impéritie du service de la justice dans l’exécution de l’arrêt de la chambre de l’instruction est donc à l’origine directe de la perte de chance de monsieur [Y] de récupérer la valeur de réalisation de son bien par l’AGRASC, à l’issue d’une procédure pénale dont il est sorti blanchi.
Ce dysfonctionnement dans le fonctionnement du service de la justice constitue une faute lourde justifiant l’indemnisation du requérant.
L’Agent Judiciaire de l’État est mal fondé à arguer de l’absence de justification du bon état du véhicule pour contester la valeur Argus, dès lors que c’est à lui que la charge de cette preuve incombe.
L’Etat était détenteur du véhicule le 28 février 2014, et il lui appartenait, en tant que de besoin, d’en dresser constat.
Mais en outre le mauvais état d’entretien est contredit par le fait que le véhicule était récent, sa première immatriculation remontant à 2010, et qu’il affichait au compteur un kilométrage de 30.100 km, ainsi que relevé par le brigadier-chef de police ayant exécuté la commission rogatoire de madame la juge Claire GIROD.
Le demandeur justifie certes que la valeur Argus, contemporaine de la saisie, soit celle du 15 novembre 2012, était de 11.037 € TTC, pour un véhicule immatriculé en 2010, ayant parcouru 30.000 km.
Cette évaluation ne peut cependant pas être retenue, dans la mesure où il faut se placer entre le 29 novembre 2013 et le 28 février 2014, période d’inaction du service de la justice, pour mesurer la perte de chance de réaliser le véhicule.
Dans ce contexte, ce véhicule en bon état aurait pu être normalement vendu à l’encan à un prix avoisinant la cote Argus du début de l’année 2014.
Aucune des parties n’ayant cru devoir fournir la moindre indication sur cette cotation faisant référence dans le secteur du négoce automobile, le tribunal n’a d’autre alternative que d’évaluer à 10.000 € le montant de la perte de chance subie par monsieur [Y] à la suite de l’inexécution de la décision de justice rendue par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes.
[K] [Y] invoque, en sus, un préjudice d’ordre moral, expliquant qu’il a dû effectuer de nombreuses recherches et qu’il a été renvoyé de services en services pendant deux ans et demi, de la fourrière de la préfecture de police de [Localité 8] à l’AGRASC en passant par le greffe de la cour d’appel de [Localité 9], le service des Domaines, et le parquet de [Localité 9], sans jamais pouvoir obtenir la moindre information précise sur ce que son véhicule, saisi une dizaine d’années auparavant, était devenu.
Monsieur [Y] invoque une résistance “abusive” de la part des différents services de l’État qui se sont défaussés et se plaint d’une atteinte disproportionnée et injustifiée à son droit de propriété.
L’Agent Judiciaire de l’État réplique que le service public de la justice n’a pas fait preuve de résistance abusive et que le préjudice moral n’est pas caractérisé.
Cela étant, il s’évince des multiples démarches entreprises par le demandeur, ballotté d’un service à l’autre pendant plus de deux années et du peu d’écoute manifestée à son égard par les différents fonctionnaires vainement interrogés, qu’il a pu éprouver de l’exaspération, seule constitutive d’un préjudice moral, l’indifférence affichée par l’État à ses réclamations, ne caractérisant pas pour autant de la résistance abusive de sa part.
Il convient en réparation de lui allouer la somme de 1.500 €.
L’équité commande que l’Agent Judiciaire de l’État verse à monsieur [Y] une indemnité de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant, l’Agent Judiciaire de l’État supportera les entiers dépens de l’instance.
L’ancienneté de l’affaire et le sens de la décision rendue justifient le maintien de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à [K] [Y] la somme de 11.500 € à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice matériel et moral.
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraire.
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’État aux entiers dépens de l’instance.
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à [K] [Y] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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