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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 27 janv. 2026, n° 24/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 24/00502 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GNKP
N°MINUTE : 26/00040
Le vingt huit novembre deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Madame Halima SADIKI, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Matthieu SIZAIRE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière,
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [B] [E], demeurant [Adresse 1],
M. [L] [E], demeurant [Adresse 1]
Demandeurs représentés par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me Herman PANAMARENKA, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
Et :
[6], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [R] [W], agent de l’organisme régulièrement mandaté,
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 27 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 février 2024, la [5] ([3]) du Nord a notifié à Mme [B] [E] un indu de prestation partagée d’éducation de l’enfant d’un montant de 1.754,13 € pour la période d’octobre à décembre 2023.
Par courrier du 18 avril 2024, Mme [B] [E] a saisi la Commission de recours amiable en contestation qui, lors de sa séance réunie le 30 mai 2024 a rejeté le recours et notifié sa décision par LRAR en date du 04 juin 2024, retournée avec la mention « pli avisé non réclamé » du 14 juin suivant.
Mme [B] [E] et M. [L] [E] ont par LRAR du 13 septembre 2024 réceptionnée au greffe le 16 septembre suivant, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de contester cette décision.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 novembre 2025 après deux remises.
Par observations orales de leur conseil, Mme [B] [E] et M. [L] [E] s’en rapportent sur le moyen tiré de la forclusion soulevé par la [3].
Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions, auxquels il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions comme le prévoit l’article 455 du code de procédure civile, la [6], dûment représentée, demande au tribunal de :
Constater l’absence de décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable saisie le 18 avril 2024 portant sur un indu de prestation partagée d’éducation de l’enfant référencé IN1 005.
Constater la forclusion du recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable du 30 mai 2024 notifiée le 4 juin 2024.
Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable confirmant un indu de prestation partagée d’éducation de l’enfant handicapé d’un montant de 1.286,13€ pour la période d’octobre à décembre 2023.
Rejeter le recours de Mme [E] [B] et la condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Par application des dispositions de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Par application des dispositions de l’article R 142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents.
En l’espèce, la [5] soulève l’irrecevabilité du recours formé par Mme [B] [E] pour forclusion. Elle se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 21 octobre 2021 pour soutenir qu’en cas de décision revenue « pli avisé non réclamé » le destinataire est réputé avoir eu connaissance de la décision à la date à laquelle elle a été régulièrement avisée.
A l’audience, Mme [B] [E] et M. [F] [E] s’en remettent à justice par la voie de leur conseil.
Il ressort des éléments versés aux débats que le 05 février 2024, la Directrice de la [6] a notifié à Mme [B] [E] un indu de prestation partagée d’éducation de l’enfant d’un montant de 1.286,13€ pour la période d’octobre à décembre 2023.
Par courrier du 18 avril 2024, Mme [B] [E] et M. [F] [E] ont saisi la Commission de recours amiable en contestation qui, lors de sa séance réunie le 30 mai 2024 a rejeté le recours et notifié sa décision par LRAR en date du 04 juin 2024, retournée avec la mention « pli avisé non réclamé » du 14 juin suivant.
Mme [B] [E] et M. [L] [E] ont par LRAR du 13 septembre 2024 réceptionnée au greffe le 16 septembre suivant, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de contester cette décision.
Dans son arrêt du 21 octobre 2021 (n°20-16.631), dont se prévaut la caisse au soutien de ses prétentions, les juges du quai de l’horloge ont censuré pour violation des articles L.133-4, R.133-9-1 et R.142-1 du code de la sécurité sociale l’arrêt des juges du fond qui, pour déclarer irrecevable le recours de la professionnelle de santé, après avoir relevé que l’indu lui avait été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception datée du 29 juillet 2013, présentée à son adresse professionnelle le 2 août 2013 et retournée à la caisse avec la mention « pli avisé non réclamé », retient que sa contestation, présentée le 26 octobre 2013 devant la commission de recours amiable, était irrecevable comme étant hors délai.
En application de cet arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation et de la jurisprudence constante, le délai de recours ne peut courir qu’à compter de la date à laquelle l’intéressé avait eu connaissance de la décision de la commission de recours amiable
La notification d’une décision d’une caisse d’allocations familiales portant notification d’indu et des voies de recours correspondantes qui n’a pu être effectivement remise ne fait pas courir les voies de recours tant qu’il n’est pas établi que son destinataire a eu connaissance de la décision rendue (2 Civ., 16 septembre 2003, pourvoi n 02-30437, Bulletin civil 2003, II, n 272 ; 2 Civ.,12 mai 2011, pourvoi n 10-14.141). Il s’en déduit qu’il appartient à la Caisse d’établir par tous moyens la date à laquelle l’intéressé en a été informé.
La notification de décision par LRAR étant retournée « pli avisé non réclamé », la Caisse échoue à établir la date à laquelle les requérants en ont été informés. Le délai de recours ne pouvait donc courir (Cour d’appel de Montpellier, 20 avril 2022, n° 17/00488).
Par voie de conséquence, le recours formé par Mme [B] [E] et M. [L] [E] sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de l’indu de prestation partagée d’éducation de l’enfant
Aux termes de l’article L531-4 du code de la sécurité sociale, la prestation partagée d’éducation de l’enfant est versée à taux plein à la personne qui choisit de ne plus exercer d’activité professionnelle pour s’occuper d’un enfant ou qui suit une formation professionnelle non rémunérée.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il ressort des pièces versées au débat par la [3] que Mme [B] [E] a cessé son activité professionnelle dans le cadre d’un congé parental sur la période allant du 1er août 2021 au 30 septembre 2022. Elle a bénéficié à ce titre d’une ouverture de droits à la prestation partagée d’éducation de l’enfant (Prepare) à taux plein dès le mois d’août 2021.
Mme [B] [E] a été indemnisée au titre de l’assurance chômage au 1er octobre 2022, date à laquelle le versement de la [9] a cessé.
Ses droits à indemnisation par l’assurance chômage versés par le [8] ont ensuite pris fin en septembre 2023. Mme [E] a bénéficié de nouveau du versement de la [9] dès le mois d’octobre 2023.
A la suite d’un contrôle de ressources et de situation, la [4] a été informée par Mme [E] de son indemnisation complémentaire à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) par son ancien employeur public du 23 septembre 2023 au 31 décembre 2023.
Mme [B] [E] s’est vue notifier un indu de 1.286,13€ le 05 février 2024 relatif à la PrePare perçue d’octobre à décembre 2023.
Il ressort des relevés de droits et paiements que :
— A partir du mois d’août 2021, Mme [B] [E] a perçu 1.344,22€ de prestations dont 470,52€ au titre de l’AF ; 171,91€ au titre de le PAJE ; 398,79 au titre de la PrePare ; et 303€ au titre de l’ALF.
— A partir du mois d’octobre 2022, Mme [B] [E], au chômage et inscrite à [8], a perçu 858,07€ de prestations dont 568,07€ pour l’AF ; 182€ pour le PAJE et 108€ pour l’ALF.
— A partir d’octobre 2023, elle a perçu 1.554,84 € dont 576,82 au titre de l’AF ; 184,81 pour le PAJE, 428,71 pour [9] et 424 pour l’ALF.
A partir de février 2024, après une nouvelle étude de ses droits en prenant en compte l’indemnité de chômage perçue du 23 septembre au 31 décembre 2023 versée par la fonction publique, elle a perçu 1.112, 35€ dont 576,82€ pour l’AF ; 402€ pour l’ALF et 277,23€ pour la [7].
Au regard de ce qui précède, le tribunal constate qu’il existe des incohérences entre le montant figurant sur la notification d’indu (1.754,13 euros) et les écritures de la [3] ainsi que de la décision de la Commission de recours amiable (1.286,13 €). Par ailleurs, la [3] produit certains relevés de paiement qui ne permettent pas au tribunal de vérifier le bien-fondé des sommes réclamées. En outre, la [3] n’explicite pas le mode de calcul.
Par voie de conséquence, il convient d’annuler la décision notifiée le 05 février 2024 portant sur un indu de 1.754,13 € relatif à la prestation partagée d’éducation de l’enfant.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner la [5] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort le 27 janvier 2026 et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours formé par Mme [B] [E] et M. [L] [E] car non forclos ;
Annule la décision notifiée le 05 février 2024 par la Directrice de la [5] ([3]) du Nord portant sur un indu de 1.754,13 € relatif à la prestation partagée d’éducation de l’enfant ;
Condamne la [4] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’un pourvoi dans les deux mois à compter de la notification ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 24/00502 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GNKP
N° MINUTE : 26/00040
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