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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 mai 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00205 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGJR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
N° RG 25/00205 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGJR
DEMANDERESSE :
Mme [S] [P] EPOUSE [R]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Laëtitia CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 14] [Localité 15]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Madame [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : David PERIC, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mai 2025.
Madame [S] [R] a bénéficié du versement d’indemnités journalières par la [7] ([10]) de [Localité 14] [Localité 15] pour la période du 18 janvier 2022 au 28 juillet 2023.
Par courrier du 14 septembre 2023, la [8] [Localité 14] [Localité 15] a notifié à Madame [S] [R] un indu de 8.308,35 euros en raison d’un salaire de référence incorrect et de l’application d’un taux erroné pour le calcul des indemnités journalières versées sur la période susvisée.
Le 15 septembre 2023, Madame [S] [R] a saisi la commission de recours amiable aux fins de solliciter une remise de dette, laquelle a été rejetée lors de sa séance du 11 décembre 2023.
Le 12 janvier 2024, Madame [S] [R] a saisi le tribunal d’un recours a l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 13 mai 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a :
— Débouté Madame [S] [R] de sa demande de remise de dette due à la [9],
— Condamné en conséquence Madame [S] [R] à payer à la [9] la somme de 8.308,35 euros en remboursement des indemnités journalières versées à tort pour la période du 18 janvier 2022 au 28 juillet 2023.
Par courrier recommandé du 27 août 2024, la [8] [Localité 14] [Localité 15] a adressé à Madame [S] [R] une mise en demeure de payer la somme due de 8.308,35 euros.
Le 30 septembre 2024, Madame [S] [R] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la mise en demeure lui réclamant l’indu.
Dans sa séance du 16 décembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation en confirmant l’indu et en refusant la remise de dette.
Par requête déposée le 27 janvier 2025, Madame [S] [R] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 18 mars 2025.
Lors de celle-ci, Madame [S] [R], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et de prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
— A titre principal, annuler l’indu d’indemnités journalières notifié le 14 septembre 2023 pour défaut de motivation,
— A titre subsidiaire, lui accorder la remise totale de sa dette d’indu d’indemnités journalières de 8.308,35 euros,
— A titre infiniment subsidiaire, lui accorder la remise partielle de sa dette d’indu d’indemnités journalières,
— En tout état de cause, lui accorder les plus larges délais pour apurer sa dette, le cas échéant,
— Condamner la [10] aux entiers dépens de l’instance.
La [8] [Localité 14] [Localité 15] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et de prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Débouter Madame [S] [R] de ses demandes,
— Dire la notification d’indu du 14 septembre 2023 parfaitement régulière,
— Confirmer l’indu de 8.308,35 euros,
— Condamner Madame [S] [R] au remboursement de la somme de 8.308,35 euros,
— Débouter Madame [S] [R] de sa demande de remise de dette,
— Débouter Madame [S] [R] de sa demande d’échelonnement,
— Condamner Madame [S] [R] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indu
Par courrier du 14 septembre 2023, la [10] a notifié à Madame [S] [R] un indu de 8.308,35 euros, en raison d’un salaire de référence incorrect et de l’application d’un taux erroné pour le calcul des indemnités journalières versées durant la période du 18 janvier 2022 au 28 juillet 2023.
Par jugement du 13 mai 2024 (pièce n°4 de la caisse), le tribunal a :
— Débouté Mme [S] [R] de sa demande de remise de dette due à la [9],
— Condamné, en conséquence, Mme [S] [R] à payer à la [9] la somme de 8.308,35 euros en remboursement des indemnités journalières versées à tort pour la période du 18 janvier 2022 au 28 juillet 2023.
Ce jugement, non frappé d’appel, est devenu définitif.
A la suite de la notification par la [10] du 27 août 2024, par laquelle elle a mis en demeure de payer la somme 8.308,35 euros au titre de l’indu, Madame [S] [R] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la mise en demeure.
Dans le cadre du présent litige, Madame [S] [R] a saisi le tribunal en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 16 décembre 2024 qui a rejeté la contestation en confirmant l’indu et en refusant la remise de dette.
Dans ses écritures, le conseil de Madame [S] [R] développe une contestation, au visa de l’article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale, de la forme de la notification d’indu du 14 septembre 2023 et non pas de la forme de la mise en demeure du 27 août 2024.
Le conseil de Madame [S] [R] fait valoir que la notification de l’indu ne lui a pas permis de connaître exactement l’étendue de son obligation, ni de présenter des observations constructives, faute d’information suffisante et qu’en conséquence, le défaut de motivation de l’indu justifie l’annulation de l’indu.
La [10] relève que la notification d’indu est régulière en la forme et que le bien-fondé de l’indu d’indemnités journalières perçues à tort n’est pas contesté par Madame [S] [R].
Au cas présent, il est constant et non contesté que le jugement du 13 mai 2024 qui a condamné Madame [S] [R] au paiement de l’indu notifié le 14 septembre 2023 est devenu définitif et a acquis l’autorité de chose jugée.
Dans ces conditions, Madame [S] [R] n’est plus recevable à contester l’indu même sur sa forme.
Le tribunal rappelle qu’il a été saisi suite à une contestation de la mise en demeure, laquelle donne la possibilité de contester mais la contestation ne peut porter que sur la forme de la mise en demeure et non sur le fond ou la forme de la motivation de l’indu.
L’article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale énonce :
« V.- A défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours. »
La mise en demeure du 27 août 2024 est rédigée en substance comme suit :
« Selon le courrier ci-joint, nous vous avons notifié une demande de remboursement au titre des prestations servies à tort d’un montant de 8.308,35 euros dont le détail figure dans le tableau récapitulatif joint en annexe. (…).
A l’expiration de ce délai vous restez redevable de la somme de 8.308,05 euros.
Vous disposez d’un délai d’un mois pour régler cette somme.
Vous pouvez contester la régularité de cette mise en demeure en formant un recours dans les deux mois à compter de la réception de ce courrier devant la commission de recours amiable "
Madame [S] [R] ne peut sérieusement soutenir ignorer que les prestations en cause servies à tort correspondent aux indemnités journalières sur la période du 18/01/2022 au 28/07/2023 en raison d’un salaire de référence incorrect qui a entrainé un taux erroné et payé le 09/08/2023 compte tenu du jugement définitif du 13 mai 2024.
La mise en demeure, en faisant expressément référence en annexe au courrier initial de notification d’indu et au tableau récapitulatif joint en annexe rappelle ainsi bien le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que les voies et délais de recours.
La demande de Madame [S] [R] en annulation de l’indu devra dès lors être rejetée.
Sur la demande de remise de dette
En l’espèce, il ressort de la décision rendue par la commission de recours amiable le 16 décembre 2024 les éléments suivants :
— En couple, 2 enfants (1 an et 3 ans), en arrêt de travail,
— Ressources mensuelles du foyer composé de deux adultes et de 2 enfants est de 1.144,47 euros, étant précisé que seule Madame dispose de ressources composées des allocations familiales, de l’allocation de base PAJE et du RSA,
— Charges mensuelles et courantes : 402,76 euros,
— Soit un reste à vivre du foyer évalué à 714,71 euros.
Madame [S] [R] expose que ses uniques ressources proviennent des prestations sociales et que celles-ci doivent couvrir les besoins de 4 personnes, son époux et leurs deux enfants âgés de 3 ans et 18 mois ; que son reste à vivre est de 704,27 euros, soit moins de 6 euros par jour et par personne pour se nourrir, se vêtir, se soigner le cas échéant, se déplacer et s’équiper si besoin ; qu’elle se trouve actuellement en arrêt maladie non indemnisé, à la suite d’une agression qu’elle a subie et dont elle ne parvient pas à se remettre ; que son mari est sans emploi et a épuisé ses droits aux chômage. Elle estime donc que sa situation de précarité est donc avérée.
La [10] soutient que la situation financière du foyer de Mme [S] [R] permet un remboursement de la dette et qu’il lui appartient de solliciter un échéancier.
Sur la base de ces justificatifs produits par Madame [S] [R], le tribunal retient :
° ressources mensuelles Mme selon attestation de paiement [6] du 22/01/2025 (pièce 5) : 1.144,47 euros
° ressources mensuelles Mr : 0 euros,
Soit un total de ressources mensuelles de 1.144,47 euros
° charges fixes mensuelles du foyer au vu des justificatifs (pièces 7) : 440,40 euros
Soit un reste à vivre mensuel du foyer évalué à 704,07 euros, soit 176,01 euros par personne.
Il ressort de ces éléments qu’au regard de la situation financière de l’assurée et de la composition de son foyer, le reste à vivre mensuel par personne pour les dépenses de la vie courante ne dépasse pas la somme de 176 euros, soit moins de 6 euros par jour et par personne, ce qui permet de caractériser une situation dite de précarité.
Dans ces conditions, il convient de procéder à l’annulation totale de la dette réclamée par la [10] d’un montant de 8.308,35 euros.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [S] [R].
Sur les dépens
Chacune des parties succombant partiellement, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [S] [R] de sa demande en annulation de l’indu,
DIT y avoir lieu à une remise totale de l’indu d’indemnités journalières d’un montant de 8.308,35 euros pour la période du 18 janvier 2022 au 28 juillet 2023 notifié par la [8] [Localité 14] [Localité 15] à Madame [S] [R] le 14 septembre 2023 et par la mise en demeure du 27 août 2024,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens de l’instance,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me CHEVALIER
— 1 CCC à Mme [S] [R] et à la [12]
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