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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 27 déc. 2024, n° 24/03799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/03799 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KIKR
MINUTE N°2024/ 347
JUGEMENT
DU 27 Décembre 2024
S.C.I. VAR MEDITERRANEE c/ [X]
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Teresa MONTERO, Magistrat à titre temporaire, siègeant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
assistée lors des débats par Madame Fanny RINAUDO, Greffier et lors du prononcé par M. Alexandre JACQUOT qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.C.I. VAR MEDITERRANEE
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE:
Madame [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Jean-christophe MICHEL
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de Justice signifié le 18 juin 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses, la SCI VAR MEDITERRANEE a assigné Madame [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de :
— condamner Madame [X] [C] à verser à la SCI VAR MEDITERRANEE la somme de 11000 euros au titre de la facture de remise en état de l’appartement,
— condamner Madame [X] [C] à verser à la SCI VAR MEDITERRANEE la somme de 600 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner Madame [X] [C] à verser à la SCI VAR MEDITERRANEE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La SCI VAR MEDITERRANEE était représentée à l’audience par son conseil. Elle conclut au bien-fondé de ses prétentions.
Madame [X] [C] n’était ni présente, ni représenté.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 27 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Par un exposé exhaustif des moyens et des demandes des parties, le tribunal se réfère expressément aux débats, aux conclusions soutenues oralement et déposées à l’audience le 30 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
Attendu qu’aux termes de l’article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En vertu de l’article 1358 code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Attendu que Madame [X] [C] ancienne locataire d’un appartement sis [Adresse 3] donné à bail par la SCI VAR MEDITERRANEE le 15 mai 2016 a été condamnée par ordonnance du juge des référés du 31 mars 2022 à l’expulsion et au paiement de son arriéré de loyer et charges.
Que le demandeur soutien que lors de la procédure d’expulsion, il a été constaté par le bailleur d’importantes détériorations qui ont été constatées lors des opérations d’expulsion. Qu’à l’appui de ses prétentions le demandeur produit d’une part, l’état des lieux d’entrée datée du 15 mai 2016 ainsi qu’un procès-verbal de constat photographique qui démontre que l’appartement loué à Madame [X] [C] lors de son entrée dans les lieux était en parfait état. Que d’autre part, le demandeur produit le procès-verbal d’expulsion daté du douze avril 2023 auquel est annexé une planche photographique énumérant « l’état de saleté inimaginable et les cafards qui pullulent ainsi que les dégradations tel que carrelage cassé, mobilier de cuisine et réfrigérateur hors fonction, peinture et huisseries détériorées. Que la SCI VAR MEDITERRANEE a été dans l’obligation de procéder aux réparations locatives lesquelles se sont élevées à la somme de 11000 euros suivant facture de travaux du 28 février 2024 de la société MCM annexé au procès-verbal de constat. Que Madame [X] [C] ne produit aucun élément lui permettant de s’exonérer de sa responsabilité.
Qu’au vu de ses énonciations et constatations l’ensemble des détériorations locatives sont établies et imputables à Madame [X] [C] laquelle sera condamnée à verser à la SCI VAR MEDITERRANEE la somme de 11000 euros au titre de la facture de remise en état de l’appartement du 28 février 2024.
Que Madame [X] [C] sera également tenu de verser à la SCI VAR MEDITERRANEE la somme de 600 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [C], partie perdante au procès, sera condamnée à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE Madame [X] [C] à verser à la SCI VAR MEDITERRANEE la somme de 11.000 euros au titre de la facture de remise en état de l’appartement,
CONDAMNE Madame [X] [C] à verser à la SCI VAR MEDITERRANEE la somme de 600 euros au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE Madame [X] [C] à verser à la SCI VAR MEDITERRANEE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du procès verbal,
DEBOUTE la demanderesse pour le surplus de ses prétentions,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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