Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 25/03177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 25/03177 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOIN
N° JUGEMENT :
AF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
3 CCC Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 23 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [A]
né le [Date naissance 1] 1972 à Maroc, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [V] [H] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [M] [A]
né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [X] [A]
née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [R] [A]
née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [Q] [A]
né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. ACM – IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis RCT Ardèche – Isère – Rhône [Adresse 3]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 Février 2026, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] a été victime d’un accident de la circulation 26 janvier 2019, ayant impliqué un véhicule assuré par la société Assurances Crédit Mutuel.
Par ordonnance du 18 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [C] et condamné la société Assurances Crédit Mutuel à verser à Monsieur [A] une provision de 3.000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, une provision ad litem de 1.500€ et 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 20 février 2025, le juge des référés lui a alloué une provision supplémentaire de 6.492,56€. Il a perçu par ailleurs de la société Groupama une autre provision de 500€.
Aucun accord n’ayant été trouvé sur l’indemnisation du préjudice, Monsieur [A], son épouse [V] [H] et ses enfants [M], [X], [F], [R] et [Q] ont fait assigner la société Assurances Crédit Mutuel devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices par acte du 28 mai 2025. Ils ont également appelé la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère dans la cause par acte du 5 juin 2025.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2025, ils demandent au tribunal de :
CONDAMNER la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD à indemniser Monsieur [I] [A], Madame [H] épouse [A] et leurs enfants de l’intégralité des préjudices qu’iIs ont subis à la suite de l’accident du 26 janvier 2019,En conséquence, s’agissant de la victime directe :
Fixer les préjudices de Monsieur [A] comme suit : o dépenses de santé actuelles : 1.591,21€
dont 70,34€ pour la victime
et 1.520,87€ pour le tiers payeur
o frais divers : 2.208€
o tierce personne temporaire : 13.549,50€
o perte de gains professionnels actuels : 10.775,31€
dont 3.573,47€ pour la victime
et 7.201,84€ pour le tiers payeur
o perte de gains professionnels futurs : 373.679,05€
o incidence professionnelle : 50.000€
o tierce personne permanente : 129.001,32€
o déficit fonctionnel temporaire : 4.283,40€
o souffrances endurées : 15.000€
o préjudice esthétique temporaire : 8.000€
o déficit fonctionnel permanent : 79.224,19€
subsidiairement, 70.071,61€
o préjudice esthétique permanent : 2.000€
o préjudice d’agrément : 10.000€
CONDAMNER la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD à payer à Monsieur [I] [A] la somme de 700 589,27 € subsidiairement celle de 691 436,69 € au titre de la réparation définitive de son préjudice corporel lié à l’accident de la circulation du 26 janvier 2019, sous réserve de l’actualisation au jour du jugement expressément demandée ; DIRE que les provisions versées viendront en déduction au stade de l’exécution de la décision à intervenir ; CONDAMNER la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD à payer à Monsieur [I] [A] les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2019 sur les condamnations à son profit, outre intérêts au double du taux légal, décompté sur la somme qui lui est due, sans déduction des provisions versées, majorée de la créance de la CPAM, à compter du 26 septembre 2019 jusqu’au jour du jugement qui sera rendu ; CONDAMNER la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière ;Subsidiairement :
ORDONNER une nouvelle expertise judiciaire, avec une mission d’évaluation du dommage corporel conforme au droit commun incluant expressément les chefs suivants : " Fixer les différents chefs de préjudice en tenant pour imputable à l’accident sur les postes de préjudices temporaires et permanents la décompensation des discopathies multi-étagées qui étaient asymptomatiques au jour de l’accident du 29 janvier 2019 dont Monsieur [A] a été victime » ;CONDAMNER la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD à payer à Monsieur [I] [A] : o Une provision ad litem de 2.500€
o Une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de 50.000€
A titre infiniment subsidiaire :
Fixer les préjudices de Monsieur [A] comme suit : o dépenses de santé actuelles : 1.591,21€
dont 70,34€ pour la victime
et 1.520,87€ pour le tiers payeur
o frais divers : 2.208€
o tierce personne temporaire : 2.673€
o perte de gains professionnels actuels : 10.775,31€
dont 3.573,47€ pour la victime
et 7.201,84€ pour le tiers payeur
o déficit fonctionnel temporaire : 828,30€
o souffrances endurées : 6.000€
o préjudice esthétique temporaire : 3.000€
CONDAMNER la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD à payer à Monsieur [I] [A] la somme de 18 353,11 € au titre de la réparation définitive de son préjudice corporel lié à l’accident de la circulation du 26 janvier 2019, sous réserve de l’actualisation au jour du jugement expressément demandée ;DIRE que les provisions versées viendront en déduction au stade de l’exécution de la décision à intervenir ; CONDAMNER la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD à payer à Monsieur [I] [A] les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2019 sur les condamnations à son profit, outre intérêts au double du taux légal, décompté sur la somme qui lui est due, sans déduction des provisions versées, majorée de la créance de la CPAM, à compter du 26 septembre 2019 jusqu’au jour du jugement qui sera rendu ; CONDAMNER la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière ;S’agissant des victimes indirectes :
CONDAMNER la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD à payer: o A Madame [V] [H] épouse [A] la somme de 10 000,00 € au titre de son préjudice d’affection ainsi que la somme de 10 000,00 € au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels
o A [F] [A] la somme de 6 000,00 € au titre de son préjudice d’affection ainsi que la somme de 5 000,00 € au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels
o A Monsieur [M] [A] la somme de 6.000€ au titre de son préjudice d’affection ainsi que la somme de 5.000€ au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels
o A [X] [A] la somme de 6 000€ au titre de son préjudice d’affection ainsi que la somme de 5 000€ au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels
o A [R] [A] la somme de 6 000,00 € au titre de son préjudice d’affection ainsi que la somme de 5 000,00 € au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels
o A [Q] [A] la somme de 6 000,00 € au titre de son préjudice d’affection ainsi que la somme de 5 000,00 € au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels
CONDAMNER la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD aux intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2019 et à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière ;En tout état de cause :
CONDAMNER la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD à payer à Monsieur [I] [A] et à Madame [V] [H] épouse [A], indivisément entre eux, la somme de 3 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la société ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise et les dépens des procédures de référés et d’incident, avec distraction de droit au profit de l’avocat constitué sur affirmation de droit,DÉCLARER la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de l’ISERE ;RAPPELLER que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux article 514 et 514-1 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu d’écarter cette mesure.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2025, la société Assurances Crédit Mutuel demande au tribunal de :
LIMITER l’indemnisation définitive du préjudice corporel de Monsieur [A] aux sommes suivantes : o 1.800€ au titre des frais divers (assistance à expertise)
o 1.512€ au titre de l’aide humaine temporaire
o 642,56€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
o 6 000€ au titre des souffrances endurées
o 1 500€ au titre du préjudice esthétique temporaire
o Soit un total de 11 454,56 euros
DÉBOUTER Monsieur [A] du surplus de ses demandes DÉBOUTER les demandeurs de l’ensemble du surplus de leurs demandes, fins et moyens DÉCLARER opposable le jugement à intervenir à la CPAM de l’Isère.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. Elle a adressé un courrier dans lequel elle indique que ses débours s’élèvent à 8.722,71€ €.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
MOTIVATION
1. Sur l’état antérieur de Monsieur [A]
Le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (Civ. 2ème, 6 novembre 2025, n° 24-10.279 ; Civ. 2ème 10 novembre 2009, n° 08-16.920 ; Civ. 2ème, 13 juillet 2006, n° 04-19.380).
Ainsi, le lien de causalité entre le fait dommageable et les symptômes d’un état antérieur ne peut être écarté sans constater que les effets néfastes de la pathologie antérieure s’étaient déjà révélés (Civ. 2ème, 12 juillet 2007, n° 06-13.687 & 06-13.455 ; Civ. 2ème, 14 avril 2016, n° 14-27.980).
Cependant, certains arrêts excluent ou limitent également le droit à l’indemnisation dans l’hypothèse d’un état antérieur latent qui aurait, même sans l’intervention de l’accident, conduit inéluctablement à une incapacité fonctionnelle dans un délai prévisible (Civ. 2ème, 24 janvier 2002, n° 00-10.650 ; Civ. 2ème, 6 février 2014, n° 13-11.074 ; Civ. 2ème., 20 mai 2020, n° 18-24.095 ; Crim., 11 janvier 2011, n° 10-81.716).
Si l’accident n’a fait qu’aggraver une incapacité antérieure, déterminée et extériorisée, le responsable ne doit réparer que l’aggravation de cette incapacité, qui lui est seule imputable (Civ. 2ème, 14 octobre 2021, n° 20-12.452).
Il est constant que Monsieur [A] présentait avant l’accident des lésions lombaires dégénératives qui, d’après l’expert judiciaire et une IRM du 14 mai 2019, se situait en L1-L2, L4-L5 et en L5-S1.
Il est cependant également constant que cet état antérieur était asymptomatique et qu’il s’est révélé en raison de l’accident.
L’expert judiciaire n’impute toutefois pas l’ensemble des manifestations de cet état antérieur à l’accident. Il tient compte néanmoins de certaines de ces manifestations au titre des souffrances endurées, en excluant cependant qu’elles puissent donner lieu à un déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident. Il fait en effet la distinction entre la décompensation douloureuse des lombalgies d’une part et la radiculalgie L2-L3 droite d’autre part, au motif que cette dernière est apparue plusieurs mois après l’accident.
Au vu de l’anamnèse faite dans le rapport d’expertise judiciaire, une douleur au niveau L2-L3 n’a certes été évoquée pour la première fois que dans un courrier du Docteur [J] au Docteur [U] du 31 janvier 2020.
Mais ce courrier ne présente pas cette douleur comme une douleur nouvelle mais une douleur qui « persiste » et qui de plus est « cohérente avec la discopathie L1-L2 », donc avec l’état antérieur révélé par l’accident.
En l’état de ces constatations et en l’absence d’explications précises et circonstanciées de l’expert judiciaire exposant en quoi cette radiculalgie L2-L3 se distingue des lombalgies apparues immédiatement dans les suites de l’accident, le tribunal n’est pas en mesure de suivre l’expert dans ses conclusions sur ce point. Quoi qu’elles puissent être exactes d’un point de vue médical, elles ne sont pas suffisamment démontrées dans le rapport d’expertise.
En outre, les explications données dans le rapport d’expertise judiciaire sont paradoxales et ne permettent pas de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables. En effet, l’expert judiciaire impute à l’accident la décompensation douloureuse des lombalgies au titre des souffrances endurées, mais ne retient aucun déficit fonctionnel permanent au titre de cette même décompensation douloureuse. Si cependant cette décompensation est imputable à l’accident, elle doit être indemnisée dans toutes ses conséquences, avant comme après la date de consolidation.
Pour l’ensemble de ces raisons, le tribunal n’est pas en mesure de statuer sur la base du rapport d’expertise judiciaire. Les demandeurs demandent à ce que le tribunal statue sur la base des rapports des médecins conseils de Monsieur [A].
Cependant le tribunal ne peut fonder sa décision exclusivement sur un rapport d’expertise amiable, même contradictoire (Ch. Mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710 ; Com. 9 avril 2013, n° 12-18.440 ; 2ème Civ., 3 septembre 2015, n° 14-15.500). Par exception, un rapport d’expertise amiable suffit, lorsque l’expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d’un commun accord (3ème Civ., 8 janvier 2026, n° 23-22.803) ou encore lorsque les constatations et conclusions expertales portent sur un fait établi et non discuté par les parties (Civ. 1ère, 15 octobre 2015, n° 24-15.281), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
De plus, le tribunal fait observer que des explications sont manquantes dans le rapport d’expertise judiciaire mais que ses conclusions pourraient néanmoins se trouver confortées après une nouvelle analyse.
Ainsi, en application de l’article 144 du code de procédure civile, qui dispose que « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer », il convient d’ordonner une nouvelle expertise.
2. Sur les autres demandes
Il convient d’allouer à Monsieur [A] une provision ad litem de 1.200€. Il n’y a pas lieu de lui allouer une provision supplémentaire à valoir sur son préjudice, compte tenu du montant des provisions déjà accordées par rapport à l’offre des Assurances Crédit Mutuel.
Il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du greffe :
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de Monsieur [A] ;
DÉSIGNE en qualité d’expert pour y procéder Docteur [O] [J], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, [Adresse 4], Tél. : [XXXXXXXX01], [Courriel 1], lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants et, notamment, prendre si nécessaire l’avis d’un sapiteur psychiatrique ;
3- Prendre connaissance du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [C] et se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 26 janvier 2019, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de Monsieur [A], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur conséquences du fait dommageable ; au cas où le fait dommageable aurait aggravé un état antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; si l’état antérieur était asymptomatique, dire si le fait dommageable a été la cause déclenchante des manifestations symptomatiques de l’état antérieur ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir dans un délai prévisible (si le fait dommageable a été la cause déclenchante des manifestations symptomatiques de l’état antérieur et qu’elles ne se seraient pas manifestées dans un délai prévisible, évaluer les préjudices, avant comme après consolidation, en imputant ces manifestations au fait dommageable) ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— La réalité des lésions initiales,
— La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur, conformément aux principes présentés au point 11 ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; décrire précisément les gestes et activités de la vie courante qui sont empêchés ou limités par le déficit fonctionnel permanent ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nomenclature proposée ;
FIXE à 1.200€ (mille deux cents euros) le montant de la somme à consigner par Monsieur [A] le 5 juin 2026 au plus tard à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DIT que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble ;
DIT que l’expert rédigera un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 5 février 2027 ;
DIT que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
CONDAMNE la société Assurances Crédit Mutuel à payer à Monsieur [I] [A] une provision ad litem de 1.200€ (mille deux cents euros),
DÉBOUTE Monsieur [A] de sa demande de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes des parties,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Au fond
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Pompe à chaleur ·
- Chauffage ·
- Installation ·
- Facture ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Adresses ·
- Dissolution
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Charges de copropriété ·
- Valeur ·
- Meubles ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Syndic ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Capitale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Réalité virtuelle ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Demande ·
- Casque ·
- Licence ·
- Location
- Lot ·
- Conditions de vente ·
- Immeuble ·
- Mine ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit logement ·
- Adjudication ·
- Partie commune ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Service ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Accès ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Servitude ·
- Dommage imminent ·
- Enclave ·
- Droit de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sommation ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Offre ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Personnel ·
- Assurances facultatives ·
- Contrats ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.