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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 5 févr. 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
DATE : 05 février 2026
DECISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 26/00031 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZAL
AFFAIRE : [R] C/ [S]
DÉBATS : 28 janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 28 janvier 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [R]
né le 15 juin 1942 à TORNAC (30)
demeurant 289 C Chemin de la Flavarderie Haute – 30140 TORNAC
représenté par Maître Olivier MASSAL de la SCP SCP MASSAL, avocat au barreau d’ALES,
Madame [I] [B] épouse [R]
née le 05 novembre 1944 à CRESSAC
demeurant 289 C Chemin de la Flavarderie Haute – 30140 TORNAC
représentée par Maître Olivier MASSAL de la SCP SCP MASSAL, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [S]
né le 13 mars 1982 à PLOEMEUR (56)
de nationalité française
demeurant 289 B Chemin de la Flavarderie Haute – 30140 TORNAC
représenté par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NÎMES,
Madame [F] [L] épouse [S]
née le 02 juillet 1988 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 289 B Chemin de la Flavarderie Haute – 30140 TORNAC
représentée par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NÎMES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 21 décembre 1981 passé en l’étude de Me [U], les époux [N] et [I] [R] (ci-après les époux [R]) ont acquis de Monsieur [K] [T] un bâtiment d’habitation sis à TORNAC figurant au cadastre section AP n°232 la Flavarderie pour une contenance de 3a 02ca.
L’accès à la parcelle susvisée se fait via un chemin encadré de deux murs sis sur les parcelles n°363 et n°229 qui appartiennent à des tiers.
Par actes notariés successifs, les époux [R] ont progressivement acquis les parcelles contiguës n°373, n°375, n°231 et n°233.
Par acte du 20 septembre 2022, Monsieur [J] [S] et Madame [F] [L] (ci-après les consorts [G]) ont acquis les parcelles attenantes sises sur la commune de TORNAC cadastrées section AP n°227 et n°363 pour une surface de 7a 32ca.
Le 13 décembre 2025, les consorts [G] ont entrepris d’ériger un mur sur leur parcelle cadastrée n°363, faisant ainsi obstacle au cheminement habituellement utilisé par les consorts [R] pour accéder à leur fonds cadastré n°232, et plus particulièrement à la circulation des véhicules.
S’estimant désormais dans l’incapacité d’accéder à leur parcelle, les consorts [G] ont initié une procédure d’urgence aux fins de voir démolir cet ouvrage qui entraverait leur droit d’accéder à leur propriété.
C’est ainsi que suivant requête du 21 janvier 2026, les demandeurs ont sollicité et obtenu du président du tribunal judiciaire d’Alès, l’autorisation d’assigner les consorts [G] dans le cadre d’une procédure de référé d’heure à heure.
Le délai laissé entre la date butoir de délivrance de l’assignation fixée au 24 janvier 2026, et la date d’audience, fixée au 28 janvier 2026, a permis l’échange contradictoire des points de vue et arguments des parties, en dépit de la brièveté de la phase de communication des pièces et des conclusions.
A l’audience, les conseils des parties, et notamment des défendeurs, n’ont émis aucune critique sur ce point.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les demandeurs sollicitent :
Qu’il soit ordonné aux consorts [G] d’arrêter immédiatement les travaux sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ; La condamnation des consorts [G] à rétablir le passage sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;La condamnation des consorts [G] à verser aux époux [R] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur leur indemnisation future ; La condamnation des consorts [G] à verser aux époux [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût des constats de Me [O] ;
Aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts [G] sollicitent :
Le débouté des consorts [G] de l’intégralité de leurs demandes, moyens et prétentions ;A titre reconventionnel, la condamnation des époux [R] à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; A titre reconventionnel, la condamnation des époux [R] à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
A l’audience, les parties ont maintenu leurs demandes et développé oralement leurs argumentations respectives. Elles ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 05 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les mesures conservatoires ou de remise en état
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile alinea 1 : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le litige d’espèce se cristallise autour de l’ébauche d’un mur constitué de quelques parpaings érigé en décembre 2025 par les consorts [G] sur leur parcelle n°363.
La difficulté réside dans le fait que les époux [R] estiment être titulaires d’un droit de passage sur cette parcelle n°363 qui leur permettrait d’accéder à leur propre parcelle n°232, en traversant donc une partie de la propriété des consorts [G]. L’édification d’un mur ne rendrait plus ce cheminement possible et porterait atteinte au droit d’accès à leur propriété.
A l’appui de leur argumentation, les époux [R] font valoir que l’exercice de ce droit de passage n’a jamais soulevé la moindre difficulté entre 1981, soit la date de l’acquisition de leur propre propriété, et l’année 2022, date à compter de laquelle les consorts [G] ont acquis le fonds voisin.
Ils allèguent d’une possession utile de ce droit de passage au sens de l’article 2261 du code civil de manière continue, paisible, publique et non équivoque, écartant tout argument tenant à une contestation sérieuse quant à l’existence de ce droit. Les époux [R] font également valoir que leur titre de propriété en date du 21 décembre 1981 fait bien état de l’existence d’un droit de passage institué en réalité dès 1933 par destination du père de famille et qui ne saurait être remis en cause.
Ils se prévalent par ailleurs de l’acquisition par l’usage d’une servitude de passage sur le fonds voisin compte tenu de l’état d’enclave de leur propre fonds et de l’usage continu de ce chemin depuis plus de trente années, ce qui est par ailleurs attesté par les consorts [T].
Les époux [R] soutiennent par ailleurs que, contrairement aux allégations des défendeurs, ils ne disposent en réalité d’aucun chemin d’accès alternatif à leur propriété et qu’ils se trouvent bel et bien dans une situation d’enclavement. Ils estiment que cette situation engendrerait un trouble manifestement illicite de par l’atteinte portée à leur droit de propriété et qu’elle serait par ailleurs constitutive d’une voie de fait.
Enfin, les époux [R] font état d’un risque de dommage imminent lié à la situation, au regard de leurs âges (84 ans et 82 ans) et des difficultés de mobilité que présente Monsieur [R] à la suite d’un AVC. L’entrave ainsi causée à la circulation des véhicules, notamment des véhicules de secours, les exposerait à une situation de risque de dommage imminent, outre le stress engendré par cette situation de conflit.
En contrepoint, les consorts [G] soutiennent quant à eux avoir consenti une simple tolérance de passage aux époux [R] sur le chemin litigieux. Ils expliquent par ailleurs que contrairement à ce que les demandeurs allèguent, le fonds de ces derniers n’est pas enclavé dès lors qu’ils disposent d’un accès alternatif via la parcelle n°233 qui jouxte une voie communale.
Après une tentative infructueuse de conciliation survenue en juillet 2024, les consorts [G] se sont rapprochés de leur notaire, lequel a attesté que leur fonds n’était grevé d’aucune servitude au profit des demandeurs. Ils ont donc fait le choix, non sans en avoir préalablement avisé les époux [R] en janvier 2025, d’initier des travaux à compter du mois de juillet 2025. Le 30 juillet 2025, les consorts [G] ont présenté une déclaration préalable pour la pose de clôtures en pierres apparentes d’une hauteur de 80 cms et de grillages sur les parcelles litigieuses. Le 28 août 2025, la commune a rendu un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable des travaux. Les consorts [G] ont entrepris les travaux à compter du 13 décembre 2025 : une rangée de parpaings, maintenue par des planches et deux piquets, a été posée.
S’agissant des arguments juridiques mis en exergue par les demandeurs, les consorts [G] estiment que les mesures de remise en état sollicitées se heurtent à des contestations sérieuses et que les époux [R] ne justifient d’aucun trouble manifestement illicite.
Les consorts [G] mettent en avant leur particulière loyauté en amont de la procédure, ayant été à l’initiative de la tentative de conciliation restée infructueuse, ou encore en ayant laissé le temps nécessaire à leurs voisins pour envisager la remise en état des accès alternatifs avant l’engagement de leurs propres travaux.
Les défendeurs font par ailleurs état de l’absence d’une quelconque servitude de passage au bénéfice des époux [R], que ce soit par titre (aucun acte de vente ne mentionnant une telle servitude) ou par possession, une servitude de passage ne pouvant s’acquérir par prescription, même trentenaire, sauf en cas d’enclavement.
Ils soutiennent également que les époux [R] bénéficient en réalité d’une voie d’accès alternative à leurs parcelles depuis la voie communale n°131 reliée à un chemin d’accès identifié comme tel au cadastre et dans les documents d’arpentage. Ils estiment que ce chemin permet un accès suffisant à la voie publique, constat d’huissier du 07 mars 2025 à l’appui. Les consorts [G] font valoir par ailleurs que le mur de clôture de la propriété voisine a été construit par leur voisin en retrait de la ligne divisoire, afin de maintenir l’assiette de ce passage. Enfin, Madame le Maire de la commune de TORNAC confirme la possibilité d’accès par l’arrière de la propriété. Il incomberait selon elle aux époux [R] de l’aménager. Il résulterait de l’ensemble de ces éléments que les époux [R] ne sont pas enclavés et donc infondés à se prévaloir d’une quelconque servitude de passage sur le fonds des consorts [G]. A contrario, ces derniers seraient parfaitement fondés à mettre un terme à la tolérance de passage accordée aux époux [R]. S’estimant de bonne foi dans le cadre de la présente procédure, les défendeurs sollicitent à titre reconventionnel la condamnation des époux [R] au paiement de dommages et intérêts en raison du préjudice moral engendré par la procédure et la situation de conflit de voisinage.
***
Il résulte de ce qui précède que si aucun des actes notariés produits dans le cadre de la présente ne permet d’établir formellement l’existence d’une servitude de passage par titre dont pourraient bénéficier les époux [R] sur le fonds des défendeurs, il n’en demeure pas moins que l’acquisition par ces derniers d’une telle servitude par trente ans d’usage continu sur le fondement des dispositions de l’article 685 du code civil pour cause d’enclave reste en débats.
En effet, sans préjuger de la réalité de l’état d’enclave de la parcelle n°232 appartenant aux époux [R], dont la caractérisation relèvera in fine de l’appréciation du juge du fond, il convient néanmoins de noter que l’utilisation du chemin d’accès alternatif attenant à la voie communale n°131 et menant à l’arrière de la propriété des demandeurs dont se prévalent les défendeurs pour justifier du non-enclavement de ces derniers soulève un certain nombre de difficultés :
En premier lieu, il résulte des différentes photographies produites dans le cadre de la procédure que cet accès n’est pas goudronné et qu’il s’apparente, selon les constatations de Me [P] [M] en date du 07 mars 2025, en « un accès en terre, enherbé, qui monte sur plusieurs mètres jusqu’à un portail métallique vert. Sa surface est relativement plane ». Il s’infère de ces constatations que l’accès de ce chemin aux véhicules, notamment aux véhicules de secours dont certains peuvent s’avérer assez volumineux et difficilement maniables, via cet accès « en terre, enherbé et relativement plan » n’est pas nécessairement aisé. En deuxième lieu, aux dires de Madame le Maire de la commune TORNAC « il y a une possibilité d’accès par l’arrière de la propriété. Mais à ce jour, on n’a reçu aucune demande en ce sens. Même si on peut participer, ce serait à eux de l’aménager ». Il se déduit de ces déclarations qu’il semble nécessaire de procéder à un certain nombre d’aménagements avant de pouvoir rendre cet accès opérationnel.
En troisième lieu, il n’est pas contesté que la propriété du chemin herbeux donnant accès à l’arrière des parcelles des époux [R] est partagée pour moitié entre ces derniers et un tiers voisin propriétaire de la parcelle cadastrée n°377. Afin de permettre aux époux [R] d’accéder à ce chemin, ce voisin aurait d’ailleurs construit son mur de clôture en retrait de la ligne divisoire, afin de maintenir une assiette de passage suffisante aux époux [R]. Il en résulte donc que cette assiette de passage est précaire et soumise au bon-vouloir du copropriétaire du chemin d’accès, voisin de la parcelle n°377, lequel pourrait être parfaitement fondé du jour au lendemain à faire valoir l’ensemble de son droit de propriété en réduisant l’assiette du passage au détriment des époux [R] en la réduisant de moitié. Un tel évènement serait de nature à annihiler toute possibilité pour un véhicule d’accéder par l’arrière de la propriété.
Il apparaît ainsi difficile de considérer que la seule existence d’un chemin relié à la voie communale n°131 et permettant l’accès à l’arrière de la propriété des époux [R], chemin constitué de terre, d’herbe et « relativement plan », dont la Maire de la commune convient elle-même qu’il devrait être aménagé et dont l’assiette du passage résulte du bon-vouloir d’un de leurs voisins copropriétaire dudit chemin, soit de nature à écarter l’argument tiré de l’état d’enclavement du terrain des époux [R].
En tout état de cause, il est impossible à ce stade et en l’état des éléments du dossier, d’assurer que le fonds des époux [R] n’est pas enclavé. Il sera par ailleurs rappelé que le libre accès à sa propriété constitue un accessoire du droit de propriété. L’argumentaire des défendeurs sur ce point sera dès lors écarté.
Il existe ainsi une contestation sérieuse quant à la nature du droit de passage dont se prévalent les demandeurs : simple tolérance de passage ou réelle servitude résultant de l’état d’enclavement de leur fonds ? Il appartiendra en tout état de cause au juge du fond de statuer sur ce point.
Pour autant, en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile : « même en présence d’une contestation sérieuse, [le juge peut] prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Il est constant que la réalité du dommage imminent doit s’apprécier au regard des circonstances de l’espèce. Dans le cadre du présent litige, les époux [R], respectivement âgés de 82 et 84 ans et dont le mari présente une santé fragile et des difficultés de locomotion avérées, empruntent depuis plus de 40 années un itinéraire permettant un accès facilité à leur parcelle.
Si l’édification d’un mur au travers de ce chemin n’est pas constitutif d’un trouble manifestement illicite en l’absence de certitude quant à l’existence d’une réelle servitude ou d’une simple tolérance de passage, elle n’en demeure pas moins de nature à constituer un dommage imminent.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. En l’espèce, en restreignant l’accès des véhicules de secours à une parcelle occupée par des personnes âgées présentant des problématiques de santé et une mobilité réduite, ces dernières se voient nécessairement exposées à un risque de dommage imminent, a fortiori lorsqu’il existe un doute quant à la capacité de ces mêmes véhicules à accéder à la parcelle via un chemin alternatif.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut prendre les mesures nécessaires à la cessation du trouble ou à la prévention du dommage, quelle que soit la contestation existante entre les parties sur le fond du droit et même si cette contestation est parallèlement soumise à l’appréciation des juges du fond.
L’article L.131-1 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution ajoute que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
Au vu de ce qui précède, il sera enjoint aux consorts [G] d’arrêter les travaux d’édification du mur litigieux sans qu’il ne soit besoin d’assortir ce point d’une astreinte.
Ces derniers seront par ailleurs condamnés à remettre en état les lieux en détruisant ledit mur et à rétablir le passage sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance.
II. Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Comme évoqué précédemment, il existe un doute quant à la nature du droit de passage dont bénéficient les époux [R] sur le fonds des consorts [G] : simple tolérance de passage ou réelle servitude résultant de l’état d’enclavement de leur fonds ? Il appartiendra au juge du fond de statuer sur ce point.
En application du présent article, il existe en toutes hypothèses une contestation sérieuse de sorte que les demandeurs seront déboutés de leur demande de provision.
III. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [G] seront condamnés aux entiers dépens, en ce compris le coût des constats de Me [O].
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les consorts [G] seront condamnés aux époux [R] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de ce qui précède, les demandes reconventionnelles des défendeurs tendant à la condamnation des époux [R] sur le fondement du préjudice moral allégué, de l’article 700 et des dépens seront rejetées.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS à Monsieur [C] [S] et à Madame [F] [L] d’arrêter immédiatement les travaux tendant à l’édification de murs et de grillages sur leur propriété ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [S] et Madame [F] [L] à remettre en état les lieux en rétablissant le passage entre leur propriété et celle de Monsieur [N] [R] et Madame [I] [R], et ce sous astreinte de 300 euros (trois-cent euros) par jour de retard ;
CONDAMNONS au besoin Monsieur [C] [S] et Madame [F] [L] au paiement de l’astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé en présence de contestations sérieuses pour connaître de la demande de provision présentée par Monsieur [N] [R] et Madame [I] [R] ;
RENVOYONS Monsieur [N] [R] et Madame [I] [R] à saisir le juge du fond du Tribunal judiciaire d’ALES sur la demande de provision ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [S] et Madame [F] [L] aux entiers dépens en ce compris le coût des constats de Me [O] ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [S] et Madame [F] [L] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS Monsieur [C] [S] et Madame [F] [L] de leurs demandes reconventionnelles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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