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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 20 mars 2025, n° 21/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 3 ] c/ La CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 21/00260 – N° Portalis DBYQ-W-B7F-HCKG
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 20 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 janvier 2025
ENTRE :
Monsieur [P] [E]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.S. [3]
dont l’adresse est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
La CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [S] [R], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 20 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [E], salarié de la SAS [3] en qualité de tisseur, a été victime d’un accident du travail le 06 juin 2019, déclaré le 11 juillet 2019 dans les circonstances suivantes : « vérification du passage de sangle dans la machine à teindre – main dans la machine à teindre ».
La main droite de Monsieur [E] a été écrasée avec dégantage de toute la paume et fracture du majeur.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire.
L’état de santé de Monsieur [E] a été déclaré consolidé le 17 novembre 2021, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 44%.
Monsieur [E] a saisi la CPAM de la Loire d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
En l’absence de conciliation, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête en date du 21 juin 2021.
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal a, notamment, reconnu la faute inexcusable de la société [3], ordonné une expertise médicale de Monsieur [P] [E], désigné le docteur [F] [Z] pour la réaliser, et condamné l’employeur à verser une provision de 8 000 euros à valoir sur la liquidation des préjudices.
L’expert a établi son rapport le 04 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 septembre 2024, renvoyée au 13 janvier 2025 à la demande d’au moins l’une d’elles.
Par conclusions soutenues à l’audience, Monsieur [P] [E] demande au tribunal de :
— condamner la SAS [3] à réparer ses préjudices à hauteur de :
*14 668 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (50 + 10 293 + 4 325 euros),
*25 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation,
*15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
*10 000 euros au titre des souffrances morales après consolidation,
*5 000 euros au titre des souffrances physiques après consolidation,
*10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
*17 412 euros au titre des frais d’assistance tierce personne (10 950 + 6 462 euros),
*8 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
*5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
*50 000 euros au titre de la perte de promotion professionnelle,
— à titre subsidiaire sur les souffrances morales et physiques après consolidation, surseoir à statuer sur l’indemnisation et ordonner un supplément d’expertise afin que l’expert se prononce sur celles-ci ;
— dire que la CPAM de la Loire devra faire l’avance des sommes mises à la charge de la société [3] auprès de lui,
— condamner la SAS [3] aux dépens comprenant les frais d’expertise, et à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors des débats, Monsieur [E] ajoute une demande d’indemnisation du surcoût lié à l’achat d’un véhicule pourvu d’une boîte à vitesse automatique à hauteur de 18 000 euros.
Par conclusions soutenues oralement, la SAS [3] demande au tribunal de :
— fixer l’indemnisation de Monsieur [E] comme suit :
* 11 735 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
*14 510 euros au titre des frais d’assistance tierce personne,
— débouter Monsieur [E] du surplus de ses demandes.
La CPAM de la Loire demande à ce que la décision lui soit rendue commune et de dire qu’elle fera l’avance à l’assuré, déduction faite de la provisions de 8 000 euros, des sommes allouées en réparation de ses préjudices et en recouvrera le montant auprès de l’employeur.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur l’indemnisation complémentaire de Monsieur [P] [E]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
— du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
— de ses préjudices esthétique et d’agrément
— ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
Si l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenu par un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3) ;
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité) ;
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par ailleurs, l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en cas de faute inexcusable de l’employeur s’étend aux conséquences d’une rechute de l’accident du travail initial (Civ. 2e, 22 janvier, 2015, n°14-10.584).
En l’espèce, au regard du rapport établi par le docteur [Z], Monsieur [P] [E] sollicite l’indemnisation complémentaire de plusieurs postes de préjudices. Il convient de les examiner successivement.
a- Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
* Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’accident du travail dont Monsieur [P] [E] a été victime le 06 juin 2019, alors qu’il était âgé de 27 ans, a été, selon le certificat médical initial, à l’origine d’une " plaie face palmaire de la main droite avec dégantage de toute la paume depuis le pli proximal du poignet et sur éminence hypothénar + fracture de la base de P1 D3 droit ".
Il résulte du rapport d’expertise établi par le docteur [Z] que Monsieur [E] a été opéré le jour-même de la main et a pu regagner son domicile le lendemain, sa main et son poignet étant immobilisés dans une attelle pendant trois mois. Des soins de pansement ont été effectués trois à quatre fois par semaine pendant un mois. Monsieur [E] a suivi une rééducation intensive de sa main droite dès le 5ème jour post-opératoire et pendant deux années. Sur le plan psychologique, il a bénéficié d’un soutien avec consultations régulières auprès d’un médecin psychiatre qui lui a prescrit dès le 09 juillet 2019 un traitement associant un antidépresseur et un anxiolytique.
La consolidation a été prononcée le 17 novembre 2021.
Le docteur [Z] a évalué les souffrances endurées à 4 sur une échelle de 7.
Au vu de l’ensemble des éléments, il convient d’allouer la somme de 18 000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [E].
Ce dernier sollicite en outre l’indemnisation à hauteur de 15 000 euros de ses souffrances morales et physiques après consolidation. Or, les souffrances permanentes relèvent du déficit fonctionnel permanent. Ce poste de préjudice ayant fait l’objet d’une évaluation par l’expert [Z], la demande de Monsieur [E] au titre des souffrances morales et physiques après consolidation sera examinée au titre du déficit fonctionnel permanent.
* Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 2/7 du 06 juin 2019 au 07 septembre 2019 du fait du port d’une attelle et de pansements.
Eu égard à ces éléments et au photographies produites par Monsieur [E] témoignant du caractère impressionnant des lésions, il lui sera alloué de ce chef une somme de 2 000 €.
L’expert retient aussi un préjudice esthétique permanent chiffré à 1/7.
Compte-tenu de l’âge de Monsieur [E] et de l’emplacement des cicatrices, il lui sera alloué de ce chef une somme de 1 500 €.
* Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Cass. Civ 2 – 29 mars 2018 – n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Monsieur [E] ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’il pratiquait régulièrement le football et la musculation avant son accident.
Aussi, bien que l’expert retienne l’existence d’un préjudice d’agrément sur la base de ses seules déclarations, il doit être déboutée de sa demande à ce titre.
* Sur la perte ou la diminution de possibilité de promotions professionnelles
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, à condition que la victime démontre que de telles perspectives étaient certaines ou, à tout le moins, sérieuses et imminentes à la date de l’accident.
La perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle est distincte de l’incidence professionnelle, définie comme le dommage touchant à la sphère professionnelle en raison de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail du fait, par exemple, de l’impossibilité d’accomplir certains gestes, de la nécessité de travailler sur un poste aménagé ou à temps partiel, ou encore de la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Le capital ou la rente servie à la victime d’un accident du travail répare de manière forfaitaire l’incidence professionnelle définie ci-dessus, ainsi que les pertes de gains professionnels futurs, y compris la perte des droits à la retraite.
Ces postes de préjudices étant couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, ils ne sauraient donc donner lieu à indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, Monsieur [E] prétend que le poste sur lequel il a été reclassé des suites de l’accident du 06 juin 2019 offre moins de chance d’évolution professionnelle que celui-ci qu’il occupait précédemment. Il ne produit néanmoins aucune pièce à l’appui de cette allégation. Il doit en conséquence être débouté de sa demande à ce titre.
b- Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
* Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Il sera renvoyé au descriptif de l’accident du travail de Monsieur [P] [E] et de ses conséquences, établi dans le paragraphe relatif aux souffrances endurées.
Aux termes de son rapport établi le 04 avril 2024, l’expert [Z] a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 06 au 07 juin 2019, soit 2 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75%, du 08 juin 2019 au 06 décembre 2020, soit 549 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 07 décembre 2020 au 17 novembre 2021, date de la consolidation, soit un total de 346 jours.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation de la part des parties.
Monsieur [E] sollicite une indemnité à hauteur de 25 € pour jour de gêne fonctionnelle temporaire total, sans motiver cette demande. La SAS [3] demande la limitation de cette indemnité à 20 € pour jour de gêne fonctionnelle temporaire.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires décrits dans le rapport d’expertise, Monsieur [P] [E] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 € le jour d’incapacité temporaire totale soit :
— 2 jours x 25 € = 50 €
— 549 jours x 25 € x 75% = 10 293,75 €
— 346 jours x 25 € x 50% = 4 325 €
soit au total la somme de 14 668,75 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée, limitée à 14 668 € par le demandeur.
* Sur le déficit fonctionnel permanent
Par arrêts du 20 janvier 2023 (Cass., ass. plén., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 et n° 21-23.673), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a admis que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur pouvant dès lors obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées.
Suivant la définition retenue par la commission européenne et le rapport Dintilhac, le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent représente le préjudice non économique lié à la réduction définitive après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel, résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Ce poste de préjudice présente donc trois composantes distinctes : il permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict (l’atteinte objective à l’intégrité physique ou psychique (AIPP)), mais également les souffrances physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral, ainsi que l’impact de l’ensemble de ces séquelles et douleurs sur la qualité de vie de la victime in concreto, après sa consolidation.
En l’espèce, l’expert [Z] a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent de Monsieur [E] à 20%. Il précise que ce taux tient compte du déficit moteur constaté au niveau de la main droite avec raideur en flexion des doigts latéraux et des difficultés d’opposition du pouce entraînant des difficultés pour saisir les objets. Il ajoute que ce taux intègre également les troubles sensitifs à type d’hypoesthésies décrites dans la face palmaire de toute la paume de la main droite ainsi que sur les doigts longs, ainsi que les séquelles psychologiques laissées par l’accident avec nécessité de prises d’un traitement psychotrope associant neuroleptique et antidépresseur.
Monsieur [E] limite sa demande à l’aspect souffrances morales et physiques permanentes.
Au regard de ces éléments et compte-tenu de l’âge de Monsieur [E] au jour de sa consolidation (29 ans), il est justifié d’accorder à ce dernier la somme de 15 000 € au titre des souffrances morales et physiques comprises dans le déficit fonctionnel permanent.
* Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister Monsieur [E] :
— pendant 2,5 heures par jour du 07 juin 2019 au 06 juin 2020 (365 jours), soit un total de 912,5 heures ;
— pendant 3 heures par semaine du 07 juin 2020 au 17 novembre 2021 (75 semaines), soit un total de 225 heures.
Une erreur de plume affecte la demande de Monsieur [E] qui a calculé le nombre d’heures ainsi fixées par l’expert jusqu’au 17 novembre 2023 et non jusqu’au 17 novembre 2021.
Monsieur [E] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire d’aide par tierce personne à 12 € tandis que la société [3] demande sa limitation à 10 €.
Eu égard aux besoins d’aide induits par les difficultés de la victime à utiliser sa main dominante (besoin d’aide dans la réalisation de la plupart des gestes de la vie courante) et par la limitation de ses déplacements, il convient de retenir un taux horaire de 12 €.
Il sera par conséquent alloué à Monsieur [E] de ce chef la somme totale de 13 650 € sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance de ses proches.
* Sur les frais de véhicule adapté
L’indemnisation des frais d’aménagement de véhicule adapté correspond aux dépenses nécessaires à la victime pour acquérir un véhicule adapté à son handicap ou aménager un véhicule dont elle est déjà propriétaire. L’indemnisation de ce poste de préjudice doit être fondée sur le surcroît de dépenses nécessaire lors de l’achat du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident et intégrer le coût du renouvellement.
En l’espèce, l’expert [Z] indique que l’état séquellaire justifie l’acquisition d’un véhicule équipé d’une boîte à vitesse automatique.
Monsieur [E] sollicite une somme de 18 000 euros à ce titre, soutenant que le surcoût d’un véhicule équipé d’une boîte à vitesse automatique peut être fixé à 2 000 euros et que le renouvellement d’un véhicule intervient tous les cinq ans.
La société [3] n’argumente pas sa demande de rejet.
En l’absence de justificatif par Monsieur [E] du surcoût induit par l’achat d’un véhicule à boîte automatique, il convient de limiter celui-ci à la somme de 1 400 euros.
Le tribunal considère en outre que le renouvellement moyen d’un véhicule intervient tous les sept ans.
Aussi, l’aménagement devant être renouvelé tous les sept ans à compter du présent jugement et jusqu’à la fin de la vie de Monsieur [E], il y a lieu pour l’avenir d’appliquer un barème de capitalisation de 53,564 (Gazette du Palais 2022 ; taux d’intérêt à 0%) compte tenu de l’âge de Monsieur [E] (32 ans) lors du premier renouvellement en mars 2025.
Les frais d’aménagement du véhicule seront ainsi réparés en lui octroyant une indemnité de 10 712,80 € (= 1 400 € / 7 ans X 53,564 d’arrérages à échoir).
* Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction) (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
Il est constant que l’accident dont a été victime Monsieur [E] n’a atteint ni l’aspect morphologique de ses organes sexuels ni sa fertilité.
Monsieur [E] soutient en revanche ne plus pouvoir caresser sa compagne comme auparavant. L’expert [Z] indique pour sa part que " sur le plan strictement médical, les capacités de Monsieur [E] à avoir un acte sexuel sont tout à fait préservées et complètes ".
En l’absence de pièces justificatives, Monsieur [E] doit être débouté de sa demande.
* * * *
En application des dispositions de l’article 1231-7 nouveau du code civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
2- Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [P] [E], sous déduction de la provision de 8 000 € précédemment accordée, et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la SAS [3] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du 12 décembre 2023.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la CPAM de la Loire est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la SAS [3] le montant des indemnisations complémentaires accordées, ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente servie à Monsieur [E].
Les frais d’expertise, taxés à la somme de 960 € seront aussi mis à la charge de la SAS [3].
3- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La SAS [3] qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] les frais irrépétibles. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 1 500 €.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, qui est en l’espèce nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée à hauteur des deux tiers.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [P] [E] comme suit :
— 18 000 € au titre des souffrances endurées,
— 2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1 500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 14 668 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15 000 € au titre des souffrances morales et physiques comprises dans le déficit fonctionnel permanent,
— 13 650 € au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 10 712,80 au titre des frais d’aménagement du véhicule ;
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [P] [E] du surplus de ses demandes ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire versera directement à Monsieur [P] [E] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 8 000 € (huit mille euros) allouées par jugement du 12 décembre 2023;
CONDAMNE la SAS [3] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à Monsieur [P] [E] à l’encontre de la SAS [3], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise (taxés à la somme de 960 €) ;
CONDAMNE la SAS [3] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [3] à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS
Monsieur [P] [E]
S.A.S. [3]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SARL ROUMEAS AVOCATS
CPAM DE LA LOIRE
Le
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