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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 22 juil. 2025, n° 25/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00690 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KE6K
MINUTE : 25/00389
ORDONNANCE
rendue le 22 juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [F] [J]
née le 28 Avril 1977 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante assistée de Maître RICHARD Emmanuelle, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 18/07/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé
***
Nous, Virginie THEUIL-DIF, vice présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Juillet 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure.
Madame [F] [J] et son conseil ont été entendues.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [F] [J] a été admise depuis le 13/07/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [O] [J], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 18 Juillet 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 18/07/2025 qu’il a constaté : “Régression de la symptomatologie maniforme ayant justifié son hospitalisation
— Actuellement état mixte avec des affects hypothymiques et une fuite dans les idées
— Pas de désorganisation psychique globale
— Anosognosie partielle des troubles
— Adhésion moyenne à la prise en charge
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : AUCUN
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [F] [J] a déclaré :
“Mes parents ne savaient pas que j’étais chez [U], j’ai appelé Ste [Localité 9] pour leur dire que j’avais raté mon traitement. Ils m’ont dit de faire ça et mais ça n’a pas marché. J’ai appelé au pole médical à [Localité 10]. Je n’ose pas parler aux autres patients, j’en ai peur. Les médecins cherchent un traitement qui marche. Je suis suivie depuis 5 ans environ. J’ai déjà été hospitalisée. Je ne suis pas en état de sortir aujourd’hui. Je vis chez mon conjoint, on est ensemble depuis 10 ans. C’est pas qu’il me stabilise pas, il boit mais il gère ses enfants et moi aussi”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle soulève un doute sur la date d’admission (samedi ou dimanche ?). Elle s’en remet à droit.
Sur la requête en nullité:
Attendu que Madame [F] [J] a été admise le 13 juillet 2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [O] [J], sa mère ; que la décision du directeur d’établissement est en date du 13 juillet 2025 et est fondée sur le certificat médical du 12 juillet 2025 du docteur [D] [Z] et le deuxième certificat du 13 juillet 2025 du docteur [M] [W] ;
Attendu dès lors, qu’il convient de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Sur le fond :
Attendu qu’initialement, il a été constaté par le docteur [W] le 13 juillet 2025 chez Madame [J] les troubles suivants : perplexité anxieuse majeure, insomnie évoluant depuis plusieurs semaines, une agitation psychomotrice avec logorrhée et tachypsychie, et ce, avec une anosognosie partielle des troubles, le tout correspondant à une décompensation de sa pathologie psychiatrique pour laquelle l’intéressée a un suivi spécialisé (en rupture de traitement) ;
que dans le certificat médical des 72 heures, le docteur [H] a relevé que la symptomatologie était marquée par des éléments dépressifs avec une note confusionnelle faisant globalement évoquer un état mixte ;
qu’enfin dans le certificat médical du 18 juillet 2025, le même médecin psychiatre note une régression de la symptomatologie maniforme, un état mixte avec des affects hypothymiques et une fuite des idées ; pas de désorganisation psychique globale, mais une anosognosie partielle des troubles et une adhésion moyenne à la prise à la charge;
Attendu qu’il en résulte que malgré une évolution positive, Madame [J] n’est toujours pas en capacité de donner un consentement éclairé à sa prise en charge, et son état mental justifie toujours à ce jour des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale justifiant une hospitalisation complète ; que la mesure de soins sous contrainte dont fait l’objet Madame [J] est donc nécessaire, adaptée et proportionnée ;
Attendu qu’il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [J] ;
Attendu que Madame [F] [J] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [F] [J].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 22 juillet 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par LRAR au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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