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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 2 déc. 2025, n° 25/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/00755 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EV6C
S.A. DIAC
C/
[Z] [B]
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR:
S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
DEFENDEUR
Madame [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 07 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 novembre 2018, Madame [Z] [B] a conclu avec la S.A. DIAC un contrat de location de batterie de véhicule électrique d’une durée de 37 mois, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 69 euros.
Par acte de Commissaire de justice du 7 mars 2025, la S.A. DIAC a fait assigner Madame [Z] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de solliciter ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 5 925,81 euros au titre des kilomètres supplémentaires effectués avec les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
A cette audience, la S.A. DIAC – représentée par son Conseil – sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens.
Le tribunal soulève d’office la question de sa compétence matérielle.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 7 mars 2025 à étude, Madame [Z] [B] ne comparaît pas, n’est pas représentée et ne fait parvenir aucune pièce.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire des décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Dès lors, toute demande visant à « rappeler que l’exécution provisoire est de droit » ou « dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire », en l’absence de toute demande de rejet de l’exécution provisoire ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas la juridiction.
Sur la compétence matérielle
Aux termes de l’article 81 du Code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article L.213-4-5 du Code de l’organisation judiciaire, le Juge des Contentieux de la Protection connaît des actions relatives a à l’application chapitre II du titre Ier du livre III du Code de la consommation. Selon l’article L312-1 du Code de la consommation, ces dispositions sont notamment applicables à toute opération de crédit.
Cette notion est définie par le 6° de l’article L311-1 du même code comme un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit, relevant du champ d’application du présent titre, sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire.
Par ailleurs, selon l’article L211-3 du même code, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En vertu de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, la troisième chambre du Tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes relevant de la procédure orale hors contentieux du juge des contentieux de la protection à savoir les demandes n’excédant pas 10 000 euros conformément au 3° de l’article 761 du Code de procédure civile.
En l’espèce, la société DIAC a assigné Madame [B] devant le Juge des contentieux de la Protection en se prévalant de l’inexécution du contrat que les deux parties ont conclu en novembre 2018. En vertu de ce contrat, la société demanderesse a loué une batterie de véhicule électrique à Madame [B] sur une durée de 37 mois, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 69 euros. Aucun transfert de propriété voire d’option de transfert n’est prévu. Il apparaît par conséquent qu’il s’agit d’un simple contrat de location et non un contrat portant sur une opération de crédit.
Dès lors, il convient de se déclarer incompétent matériellement pour statuer sur les demandes de la S.A. DIAC et de renvoyer l’affaire et les parties devant la 3ème chambre du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Le surplus des demandes, y compris les dépens, sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
SE DECLARE incompétent matériellement pour statuer sur les demandes de la S.A. DIAC au profit du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne ;
DIT qu’à l’expiration du délai de 15 jours prévu par l’article 82 du Code de procédure civile, le dossier sera appelé à l’audience de la 3ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne du Mardi 10 février 2026 à 9h00 et que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RESERVE demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La Greffière, La juge des contentieux de la protection,
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