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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 30 sept. 2025, n° 21/04362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 21/04362 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NKWO
Pôle Civil section 1
Date : 30 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [H]
né le 20 Janvier 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier GUERS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [K] [X] [R]
né le 24 Juillet 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Héloïse PINDADO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [Y] [J] épouse [R], demeurant [Adresse 10]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 23 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 30 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 30 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 8], figurant au cadastre de la commune sous les références section A numéro [Cadastre 6], ce bien étant constitué d’un terrain sur lequel est édifiée une maison d’habitation son domicile.
Monsieur et Madame [R] sont propriétaires d’un bien immobilier constitué d’une maison d’habitation édifiée sur un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 8], ce bien étant cadastré section A numéro [Cadastre 5] .
Les deux biens sont voisins.
Monsieur et Madame [R] ont fait réaliser des terrasses et une piscine sur leur terrain.
Considérant que ces ouvrages ne respectaient pas les dispositions de l’article 678 du code civil relatives aux vues mais également les prescriptions du PLU, Monsieur [H] a fait assigner les époux [R] devant le juge des référés de ce tribunal, par acte du du 16 janvier 2020, aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance du 22 octobre 2020, Monsieur [N] était désigné en cette qualité, lequel a déposé son rapport le 3 septembre 2021.
Par actes d’huissier de justice du 19 octobre 2021, Monsieur [U] [H] a fait assigner Monsieur [K] [R] et Madame [Y] [J] épouse [R] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner la démolition des constructions non conformes au plan local d’urbanisme, soit deux terrasses désignées sous le numéro 4 et 4' et une piscine, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, à titre principal, et de l’article 678 du code civil, à titre subsidiaire.
Saisi sur incident par les époux [R], suivant ordonnance du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état a jugé que l’action en justice de Monsieur [U] [H] fondée sur la responsabilité civile délictuelle et tendant à voir ordonner la démolition des terrasses désignées sous les numéros 4 et 4' n’était pas prescrite.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, Monsieur [H] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, l’article 678 du Code civil, l’article 1100, 1100-1, 1217 et suivants et 1221 et suivants du code civil de :
Sur les demandes afférentes aux terrasses :
A titre principal,
— Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur et Madame [R].
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [R] à démolir la terrasse désignée 4 dans le rapport de l’expert [N], sur une profondeur de 3 mètres par rapport à la limite séparative des fonds, et ce dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, à peine d’astreinte de 1 000 € par jour de retard un fois de délai expiré,
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [R] à démolir la terrasse désignée 4' dans le rapport de l’expert [N], sur une profondeur de 3 mètres par rapport à la limite séparative des fonds, et ce dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, à peine d’astreinte de 1 000 € par jour de retard un fois de délai expiré,
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [R] à démolir la terrasse désignée 4 dans le rapport de l’expert [N], sur une profondeur de 1,90 mètre par rapport à la limite séparative des fonds, et ce dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, à peine d’astreinte de 1 000 € par jour de retard un fois de délai expiré,
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [R] à démolir la terrasse désignée 4' dans le rapport de l’expert [N], sur une profondeur de 1,90 mètre par rapport à la limite séparative des fonds, et ce dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, à peine d’astreinte de 1 000 € par jour de retard un fois de délai expiré,
Sur les demandes afférentes à la piscine :
A titre principal,
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [R] à démolir la piscine implantée sur leur fonds, et ce dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, à peine d’astreinte de 1 000 € par jour de retard un fois de délai expiré.
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [R] à démolir la piscine implantée sur leur fonds, et ce dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, à peine d’astreinte de 1000 € par jour de retard un fois de délai expiré.
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [R] à démolir la piscine implantée sur leur fonds, et ce dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, à peine d’astreinte de 1 000 € par jour de retard un fois de délai expiré.
En tout état de cause,
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [R] à payer à Monsieur [H] la somme de 6 825 € à titre de dommages et intérêts, à parfaire du 1er octobre 2021 au jour de l’achèvement des démolitions ordonnées sur la base de 195 € par mois,
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [R] à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [R] aux entiers dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé expertise et les honoraires de l’expert judiciaire.
— Débouter Monsieur et Madame [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 mars 2023, Monsieur [K] [R] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, de l’article 678 du Code civil, de :
Sur la demande de démolition des terrasses désignées 4 et 4' dans le rapport de l’expert [N]
— Déclarer prescrite l’action intentée par M. [H] à son encontre sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— Débouter en conséquence M. [H] de sa demande de démolition des terrasses désignées 4 et 4' dans le rapport de l’expert [N], sur une profondeur de 3 mètres par rapport à la limite séparative des fonds ;
— L’Autoriser à supprimer la vue depuis la partie des terrasses située moins de 1,90 mètre de la limite de propriété en masquant par tous moyens la vue droite sur le fonds de M. [H], et plus précisément en y installant un brise-vue ;
— Débouter en conséquence M. [H] de sa demande de démolition des terrasses désignées 4 et 4' dans le rapport de l’expert [N], sur une profondeur de 1,90 mètre par rapport à la limite séparative des deux fonds ;
Sur la demande de démolition la piscine inachevée :
— Débouter M. [H] de sa demande de démolition de la piscine ;
Sur sa demande de condamnation au titre d’un préjudice de jouissance :
À titre principal,
— Débouter M. [H] de sa demande de condamnation à son encontre en l’absence de caractérisation d’un préjudice de jouissance ;
À titre subsidiaire,
— Fixer le montant de l’indemnité due au titre du préjudice de jouissance à la somme de 100€ par mois, due à compter du 16.01.2020 ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
— Dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens de la présente instance, de la procédure de référé et des frais d’expertise judiciaire.
Bien que régulièrement assignée, Madame [Y] [J] épouse [R] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2025.
A l’issue des débats à l’audience du 23 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [R] tenant à la prescription de l’action de M. [H] sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil
Les dernières conclusions de Monsieur [R] sont antérieures à l’ordonnance du juge de la mise en état.
Il convient de relever que M. [R] a saisi le juge de la mise en état de cette fin de non-recevoir et qu’il a d’ores et déjà été statué par ordonnance du 14 novembre 2023, en ce qu’il a été jugé que l’action en justice de Monsieur [U] [H] fondée sur la responsabilité civile délictuelle et tendant à voir ordonner la démolition des terrasses désignées sous les numéros 4 et 4' n’était pas prescrite.
Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur l’action de M. [H] en démolition sur le fondement du trouble anormal du voisinage
En droit, la théorie des troubles de voisinage, dégagée par la jurisprudence sur le fondement de l’article 544 du code civil, pose le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Cette responsabilité revêt un caractère purement objectif qui s’appuie sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance, indépendant de toute notion de faute, et indépendamment des autres régimes de responsabilité.
Par ailleurs, le trouble n’importe que s’il est anormal dans les relations de voisinage. Ainsi, il doit être recherché si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage.
Il suffit donc, en principe, de constater un dommage traduisant un inconvénient excessif de voisinage pour que le demandeur obtienne réparation du préjudice ou du désagrément qui lui est causé.
Le caractère anormal d’un trouble de voisinage doit s’apprécier in concreto en tenant compte des circonstances de lieu ou bien que lorsqu’il y a un trouble de voisinage, « l’anormalité des troubles de voisinage s’apprécie en fonction des circonstances de temps et de lieu, tout en tenant compte de la perception ou de la tolérance des personnes qui s’en plaignent, mais aussi qu’elle ne doit pas être appréciée « en fonction de la seule réceptivité des victimes ».
Il incombe au demandeur de démontrer l’anormalité du trouble.
Si la preuve fait défaut, le trouble demeure incertain et le juge ne pourra faire droit à la demande.
Il appartient au juge de se prononcer au regard des éléments qui lui sont fournis par les parties.
Selon l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’alinéa 1er de l’article 1242 du code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
L’analyse du rapport d’expertise, réalisé au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
L’expert dans ses conclusions précise que les terrasses 1, 2, 3 figurent sur les plans du permis de construire et leur implantation et altimétrie sont conformes au PLU.
S’agissant de la terrasse 4 si elle figure sur les plans du permis de construire, son altimétrie et son implantation ne sont pas conformes au PLU. Son implantation crée des vues droites au préjudice du fond de M. [H] et génère un trouble anormal du voisinage.
Les travaux pour y remédier consistent en la démolition de cette terrasse 4 par M. [R].
S’agissant de la terrasse 4', elle ne figure pas sur les plans du permis de construire, elle n’a pas fait l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme, son implantation et son altimétrie ne sont pas conformes au PLU ayant pour conséquence des vues droites au préjudice du fond de M. [H] et génère un trouble anormal du voisinage.
Les travaux pour y remédier consistent en la démolition de cette terrasse 4' par M. [R].
Sur la piscine, l’expert indique que l’ouvrage ne figure pas sur les plans du permis de construire ni sur aucun document, sans aucune demande d’autorisation d’urbanisme. Son implantation et son altimétrie ne sont pas conformes au PLU.
L’expert rappelle qu’une tentative de médiation a eu lieu notamment le 28 novembre 2018, M. [R] reconnaissant l’absence de demande d’autorisation des travaux et la non-conformité aux règles du PLU.
Il indique que cette implantation crée des vues droites au préjudice du fonds de M. [H] et génère un trouble anormal du voisinage.
Les travaux pour y remédier consistent en la démolition de la piscine par M. [R].
Enfin l’expert appréciait la demande de dommages et intérêts de M. [H] du fait de son préjudice de jouissance au regard de l’attestation immobilière produite estimant la valeur locative de ce dernier à 1 300 € par mois. Il retenait 15 % de cette valeur mensuelle au titre du trouble de jouissance, soit 195 €.
Il fixait la durée à un an dans la mesure où M. [R], en tentative de conciliation, avait accepté le principe de la démolition de sa piscine et des terrasses.
Il résulte de ce qui précède du constat de commissaire de justice et des conclusions de l’expert que les ouvrages en question, terrasses 4 et 4' ainsi que la piscine ne respectent pas les règles du PLU et qu’en outre cela génère des vues droites sur le fonds de M. [H].
Il s’ensuit que ces vues droites sont constitutives d’un trouble anormal de voisinage.
Aucune solution autre que la démolition ne permet de remédier à ce trouble anormal de voisinage de sorte qu’elle sera ordonnée. L’installation de brise-vues proposée par M. [R] sur le mur, propriété de M. [H], n’étant pas de nature à mettre un terme au trouble de voisinage.
L’expert rappelle que l’article 7 du PLU impose s’agissant des terrasses excédant une hauteur de 0,6 m par rapport au terrain naturel d’être en retrait au minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives de sorte que la terrasse 4 étant à 0,89 m et la terrasse 4' à 0,62 m, elles devront être démolies sur une profondeur de 3 mètres par rapport à la limite séparative des fonds.
Postérieurement à la tentative de conciliation amiable qui s‘est tenue le 28 novembre 2018, le conciliateur écrivait à Monsieur [R] le 9 décembre 2018 pour acter « votre engagement à arrêter définitivement la construction de la piscine. Vous avez également donné votre accord pour procéder à la démolition des travaux entrepris dans les délais les meilleurs, au nettoyage du terrain. Il vous a été accordé un délai pour ce faire, en prenant en compte vos possibilités financières, mais il faudra toutefois régulariser cette situation dans des conditions raisonnables. »
Dès lors, Monsieur [R], lequel avait reconnu la nécessité de procéder à l’enlèvement de ces ouvrages, a d’ores et déjà bénéficié des plus larges délais pour remédier à cette situation.
Ainsi il convient de faire droit à la demande de Monsieur [H] et de condamner solidairement Monsieur et Madame [R] à la démolition des terrasses 4 et 4' ainsi que la piscine et ce dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, ce délai leur permettant de solliciter plusieurs entreprises pour obtenir plusieurs devis.
Passé ce délai, ils seront condamnés à payer une astreinte de 40 € par jour de retard et ce sur une période de 6 mois.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [H] sollicite l’indemnisation de son préjudice par l’allocation de la somme de 8 775 € arrêtée au 31 juillet 2022, somme à parfaire au jour de l’achèvement des travaux de démolition des ouvrages.
L’expert a retenu une indemnité mensuelle de 195 € considérant la valeur locative de la maison de M [H].
Il convient de considérer que le trouble de jouissance que subit M. [H] sera limité à la somme de 100 € par mois dans la mesure où comme le souligne M. [R] sa perte d’intimité du fait des vues droites s’exerce sur le fond de son jardin.
Compte tenu de la démarche amiable, tentative de conciliation, ayant eu lieu le 28 novembre 2018 et de l’engagement de M. [R] de procéder à la démolition à cette date, il convient de faire courir le préjudice de jouissance à compter de cette date jusqu’à achèvement des travaux de démolition par M. [R].
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur et Madame [R], partie perdante au procès, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur et Madame [R] seront en outre condamnés solidairement à payer à Monsieur [H] la somme de 1 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 novembre 2023,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [R] tenant à la prescription de l’action de M. [H] sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
Condamne solidairement Monsieur [K] [R] et Madame [Y] [J] épouse [R] à démolir les terrasses 4 et 4' telles que désignées par l’expert judiciaire [N] dans son rapport, sur une profondeur de 3 mètres par rapport à la limite séparative des fonds et ce, sous astreinte de 40 € par jour passé le délai de 6 mois suivant la signification du présent jugement ,
Condamne solidairement Monsieur [K] [R] et Madame [Y] [J] épouse [R] à démolir la piscine implantée sur leur fonds et ce, sous astreinte de 40 € par jour passé le délai de 6 mois suivant la signification du présent jugement,
Condamne solidairement Monsieur [K] [R] et Madame [Y] [J] épouse [R] au paiement de la somme de 100 € par mois à compter du 28 novembre 2018, arrêtée à la somme de 8 000 euros à la date du prononcé du jugement, à parfaire jusqu’à l’achèvement des travaux de démolition des ouvrages susmentionnés,
Condamne solidairement Monsieur [K] [R] et Madame [Y] [J] épouse [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé,
Condamne solidairement Monsieur [K] [R] et Madame [Y] [J] épouse [R] à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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