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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 juil. 2025, n° 23/58180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 23/58180 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3D7Y
N°: 1
Assignation du :
31 Octobre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 juillet 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société PIZZA E FICHI, S.A.R.L.
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Cécile CLAUDEPIERRE, avocat au barreau de PARIS – #D1980
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic la S.A. Eugène GAURIAU et FILS
[Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Madame [B] [R]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentés par Maître Jacques ADAM, avocat au barreau de PARIS – #D0781
DÉBATS
A l’audience du 13 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 7 octobre 2020, Monsieur [H] [W] et Madame [B] [R] ont consenti à la société PIZZA E FICHI le renouvellement d’un bail commercial portant sur des locaux exploités en restaurant, lesquels sont situés au [Adresse 8] [Localité 15].
Invoquant divers désordres auxquels il n’aurait pas été mis un terme par la réalisation des travaux idoines tant sur les parties communes que sur les parties privatives, la société PIZZA E FICHI a, par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, le syndicat des corpopriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 9] ainsi que Monsieur [W] et Madame [R].
Aux termes de son assignation, la société PIZZA E FICHI sollicite du juge des référés de :
« Vu les articles 145 et 835 du CPC,
Vu les pièces produites,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS, statuant en référé, de :
DIRE recevable et bien fondée la société PIZZA E FICHI en ses demandes,
A TITRE PRINCIPAL,
ORDONNER la réfaction du loyer de 30% de juin 2020 jusqu’à ce que la cave soit à nouveau pleinement utilisable, c’est-à-dire jusqu’à la terminaison des travaux suivants :
o décaissement du sol de la cave pour restituer une hauteur sous plafond de 2,20 m
o Traitement du vide sous dallage devant le congélateur,
o Traitement du vide sous dallage devant le couloir d’accès à la réserve
o Réparation de la fonte en mauvais état à la jonction entre la réserve et le couloir
o Reprise en sous œuvre des pieds de fondation des gros murs
o Mise aux normes de l’escalier d’accès à la cave par le déplacement de celui-ci et la création d’une trémie
CONDAMNER solidairement M. [H] [Y] [W] et Mme [B] [N] [R] au remboursement du trop-perçu de loyer, soit la somme de 24.000 € à parfaire, avec intérêt au taux légal à compter du 2 juin 2020
CONDAMNER solidairement M. [H] [Y] [W] et Mme [B] [N] [R] à rembourser à la société PIZZA E FICHI les sommes suivantes :
o démontage de la chambre froide : 420 €
o colmatage d’une fissure dans le sol (dû à l’affaissement du plancher) : 145 €
o remontage de la chambre froide : 1.200 €
CONDAMNER solidairement M. [H] [Y] [W] et Mme [B] [N] [R] à verser à la société PIZZA E FICHI une provision de 5.000 € au titre du trouble d’exploitation
CONDAMNER in solidum M. [H] [Y] [W], Mme [B] [N] [R] et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], à réaliser les travaux suivants dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 500 € par jour de retard :
o Renforcement de la sous-face du plancher haut de la cave et décaissement du sol de la cave pour restituer une hauteur sous plafond de 2,20 m
o Traitement du vide sous dallage devant le congélateur,
o Traitement du vide sous dallage devant le couloir d’accès à la réserve
o Réparation de la fonte en mauvais état à la jonction entre la réserve et le couloir
o Reprise en sous œuvre des pieds de fondation des gros murs
Ce sous la surveillance de M. [E], architecte-Conseil de la société PIZZA E FICHI, dont les frais et honoraires seront supportés in solidum par M. [H] [Y] [W], Mme [B] [N] [R] et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6].
CONDAMNER solidairement M. [H] [Y] [W] et Mme [B] [N] [R] à mettre aux normes l’escalier d’accès à la cave et au WC par le déplacement de celui-ci et la création d’une trémie, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard, et sous la surveillance de M. [E], architecte-Conseil de la société PIZZA E FICHI, dont les frais et honoraires seront supportés solidairement par M. [H] [Y] [W] et Mme [B] [N] [R]
Condamner solidairement M. [H] [Y] [W] et Mme [B] [N] [R] au paiement du coût de l’assistance d’un Maitre d’oeuvre pour le suivi du dossier accessibilité, soit 1.680 € TTC
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DESIGNER tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux et en faire la description ;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Entendre les parties et tous sachants qu’il estimera utiles ;
S’adjoindre tout sapiteur qu’il estimera utile ;
Convoquer contradictoirement les parties ;
Relever et décrire les désordres affectant les locaux loués sis [Adresse 6] ;
Donner son avis sur la nature et l’étendue des désordres, et indiquer les conséquences des désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; indiquer si la réception du public et la poursuite de l’activité de la société PIZZA E FICHI demeurent possible au sein des locaux dont s’agit ;
Déterminer les causes et origines des désordres ; dire si les désordres sont stabilisés ou susceptibles d’évolution ;
Donner son avis sur les préjudices tant matériels qu’immatériels subis par la demanderesse, autres que ceux découlant du coût des travaux de reprise des désordres ;évaluer le montant de la réfaction de loyer à appliquer du fait de la privation de jouissance de la cave
Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction au fond de déterminer les responsabilités encourues et les proportions imputables à chaque intervenant ;
Indiquer la nature et la durée prévisible des travaux propres à remédier aux désordres, chiffrer le coût de ces travaux, préciser les modalités de réalisation des travaux en site occupé ;
Donner son avis sur l’intervention d’un Maître d’œuvre ;
Vu l’urgence, autoriser d’ores et déjà l’Expert à permettre, une fois tout constat utile effectué, la réalisation des travaux urgents par telle partie qu’il désignera, aux frais avancés de qui il appartiendra, avec le constat de bonne fin de l’expert, qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux ;
FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans le délai qui sera imparti par l’Ordonnance à intervenir ;
METTRE le versement de ladite consignation à la charge in solidum de M. [H] [Y] [W], Mme [B] [N] [R], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6]
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER in solidum M. [H] [Y] [W], Mme [B] [N] [R] et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], au paiement de la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens."
L’affaire a fait l’objet de multiples renvois à la demande des parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2025.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement, la société PIZZA E FICHI sollicite notamment du juge des référés de :
— ordonner la réfaction du loyer de 30% du mois de juin 2020 au mois de juin 2025 inclus,
— condamner Monsieur [W] et Madame [R] à imputer à son crédit la somme de 37.923 euros à parfaire, le cas échéant à lui rembourser ladite somme, le tout avec intérêt au taux légal à compter du 2 juin 2020,
— condamner solidairement Monsieur [W] et Madame [R] à lui payer les sommes suivantes:
— 420 euros au titre du démontage de la chambre froide,
— 145 euros au titre du colmatage d’une fissure dans le sol dû à l’affaissement du plancher,
— 7.848,28 euros au titre de l’installation d’une nouvelle chambre froide.
— condamner in solidum Monsieur [W] et Madame [R] à lui verser la somme de 50.000 euros au titre du trouble d’exploitation,
— ordonner une expertise judiciaire,
— condamner in solidum Monsieur [W], Madame [R] et le syndicat des copropriétaires à procéder :
— aux travaux de renforcement de la sous-face du plancher haut de la cave sous l’entrée du restaurant,
— aux travaux de réfection des réseaux enterrés en mauvais état dans le couloir d’accès à la réserve et au comblement des fontis dans un délai de 3 mois entre le 1er juillet 2025 et le 30 septembre 2025, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; ce, sous la surveillance de Monsieur [E], architecte-conseil de la société PIZZA E FICHI, dont les frais et honoraires seront supportés in solidum par les défendeurs à l’instance,
— condamner solidairement les bailleurs à mettre aux normes l’escalier d’accès à la cave et au WC par le déplacement de celui-ci et la création d’une nouvelle trémie et d’un escalier de 120 cm de large, outre le rebouchage de la trémie existante, en raison de la nécessaire fermeture du restaurant,
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 euros par mois au titre de la perte d’exploitation à subir en raison des travaux précités de renforcement du plancher haut de la cave, de réfection des réseaux enterrés en mauvais état dans le couloir d’accès à la réserve, de comblement des fontis, et de mise aux normes de l’escalier d’accès à la cave, nécessitant la fermeture totale du restaurant, jusqu’à la finalisation de ces travaux,
— condamner solidairement les bailleurs au paiement du coût d’assistance d’un maître d’oeuvre pour le suivi du dossier d’accessibilité, soit 1.680 euros,
— débouter les parties adverses de leurs demandes,
— lui accorder subsidiairement les plus larges délais de paiement,
— condamner les défenderesses aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions soutenues et déposées à l’audience, Monsieur [W], Madame [R] et le syndicat des copropriétaires sollicite du juge des référés de :
— débouter la partie demanderesse de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société PIZZA E FICHI au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 41.958,55 euros,
— condamner la partie demanderesse aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 9 juillet 2025.
SUR CE
Sur la demande au titre de la réfaction du loyer
La société PIZZA E FICHI soutient, au visa des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, qu’il convient de fixer le montant du loyer initialement prévu aux termes du bail consenti par Monsieur [W] et Madame [R] avec une décote de 30% pour la période allant du mois de juin 2020 au mois de juin 2025. En effet, elle estime avoir subi plusieurs désordres durant cette période, et notamment au niveau de la cave des locaux en cause, ne lui ayant pas permis d’exploiter, dans des conditions normales, son fonds de commerce de restauration. Elle précise ainsi que les bailleurs lui doivent, au titre de la réfaction des loyers, la somme de 37.293 euros.
De son côté, les bailleurs soutiennent que les désordres invoqués n’ont pas eu pour conséquence d’obérer l’activité de la société PIZZA E FICHI, dès lors qu’ils ne concernent que la cave du restaurant. Ils contestent, par ailleurs, le mode de calcul retenu par la société PIZZA E FICHI au regard de la nature des désagréments allégués pour retenir le montant de 30% de décote sur le loyer fixé pendant la période allant du mois de juin 2020 au mois de juin 2025.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société PIZZA E FICHI démontre l’existence de graves désordres qui ont occasionné des travaux importants, et du reste, dont certains sont toujours en cours, au niveau de la cave des locaux pris à bail.
Sans qu’il soit besoin d’aller plus, et dès lors que les parties s’opposent sur l’imputabilité des désordres survenus, il ne saurait, à ce stade, être fixée une réfaction sur le montant des loyers dus pour la période allant du mois de juin 2020 au mois de juin 2025.
En effet, et au vu des développements ultérieurs, il apparaît nécessaire, faute d’évidence en cette affaire, d’ordonner une expertise judiciaire pour pouvoir, d’une part, et notamment définir les causes des désordres survenus successivement au cours des années 2020 à 2025, déterminer leur imputabilité pour pouvoir fixer le montant des préjudices subis, dont fait partie la demande de réfaction des loyers payés sur la période considérée.
Par suite, et à ce stade, il n’y a pas lieu à référé quant à la réfaction sollicitée des loyers dus, sur la période allant du mois de juin 2020 au mois de juin 2025 et sur la somme éventuellement due de 37.293 euros à ce titre.
Sur la demande de condamnation au titre du remboursement des frais
La société PIZZA E FICHI sollicite la condamnation des bailleurs à lui rembourser divers sommes qu’elle a dû débourser en raison notamment des désordres survenus le 16 mai 2022.
Les bailleurs s’opposent à cette demande. Ils acceptent de payer le montant de 1.765 euros sollicités au titre du démontage et du remontage de la chambre froide, à la condition qu’ils viennent en déduction de la provision due au titre des loyers et charges impayés.
Sur ce,
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
En l’espèce, il est admis que le 16 mai 2022, la cave des locaux commerciaux exploités par la société PIZZA E FICHI a subi un dégât des eaux important en raison du refoulement des usées et des eaux vannes de l’immeuble et que les bailleurs l’ont notamment, le 25 mai 2022, enjointe à ne plus utiliser la cave.
Quoi qu’il en soit, et dès lors que les causes des désordres survenus au mois de mai 2022 sont notamment en lien avec des parties communes que sont les eaux vannes et les eaux usées de l’ensemble immobilier en cause, il existe, à ce stade, une contestation sérieuse à solliciter auprès des bailleurs le remboursement des frais avancés au titre desdits travaux. Il appartiendra, notamment, à l’expert de définir précisément les causes des désordres allégués pour pouvoir permettre, au juge du fond qui sera ultérieurement saisi, de définir et partager le cas échéant, les sommes relevant de la responsabilité du syndicat des copropriétaires de celle des bailleurs.
Par suite, et à défaut d’évidence, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Il en sera différemment, au vu des motifs ultérieurement développées, concernant l’accord des bailleurs de prendre en charge les frais de démontage et de remontage de la chambre froide, pour l’heure, à hauteur de 1.765 euros.
Sur la demande de condamnation provisionnelle des bailleurs au titre du préjudice d’exploitation
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, et à ce stade, dès lors qu’il n’est pas démontré, à l’évidence, que les bailleurs sont exclusivement responsables du caractère inexploitable de la cave des locaux pris à bail et que les causes des désordres dénoncés ne sont pas clairement déterminés, il convient, en l’état, de dire n’y avoir lieu à la demande de condamnation provisionnelle des bailleurs au paiement d’une somme indemnitaire née du préjudice d’exploitation allégué par la société PIZZA E FICHI.
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des développements précédents et de la multiplicité des désordres intervenus ayant manifestement contraint la société PIZZA E FICHI à une exploitation dégradée des locaux pris à bail, il convient, dès lors qu’il est pleinement démontré l’existence d’un procès en germe entre les parties, d’ordonner une expertise dans les conditions prévues au dispositif.
A ce stade, il sera précisé que les frais de consignation seront mis à la charge de la société PIZZA E FICHI.
Sur la demande de condamnation aux travaux de reprise
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, il n’y a pas lieu à référé, au regard de l’expertise présentement ordonnée, sur les demandes de travaux réparatoires, dès lors que les parties s’opposent sur leur utilité ou sur leur étendue. Il appartiendra à l’expert de définir avec précision les travaux réparatoires qui devaient ou doivent être encore réalisés.
Sur la demande de condamnation à une somme provisionnelle en raison des travaux à subir
La demande formée par la société PIZZA E FICHI au paiement d’une somme provisionnelle de 10.000 euros par mois au titre du préjudice de jouissance à subir en raison des travaux de renforcement du plancher haut de la cave, de comblement des fontis, de mise aux normes de l’escalier de la cave s’analyse en une demande hypothétique à ce stade et sera, compte tenu des motifs précédemment développés, également rejetée.
Sur la demande de condamnation au paiement du coût de l’assistance du maître d’oeuvre
Au vu du sens de la décision, cette demande formée par la société PIZZA E FICHI ne saurait prospérer et sera, en conséquence, rejetée à ce seul stade.
Sur la demande reconventionnelle au titre du paiement des loyers commerciaux
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
En l’espèce, il ressort du décompte établi et produit aux débats par les bailleurs qu’à la date du 10 avril 2025, l’arriéré locatif s’établit à la somme de 41.958,55 euros.
A ce stade, et dès lors qu’il n’est pas démontré par la société PIZZA E FICHI de son impossibilité absolue d’exploiter les locaux commerciaux, nonobstant l’éventuelle réalité des prétendus manquements des bailleurs à son endroit au sens notamment des dispositions des articles 1719 et suivants du code civil, en ce y compris, à la suite des désordres allégués, elle ne peut se prévaloir d’une quelconque exception d’inexécution pour se soustraire au paiement des loyers appelés.
En conséquence, et vu l’accord des bailleurs qui dans la motivation des écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, indique que « concernant le remboursement des frais nécessaires au démontage et au remontage de la chambre froide, les concluants acceptent de les prendre en charge par compensation de la somme de 1.765 euros avec la dette de loyers et charges actuellement due par la société PIZZA E FICHI. »
Dans ces conditions, et peu important le montant qui sera retenu par l’expert au titre du nécessaire démontage et remontage de la chambre froide, il convient de déduire cette somme de 1.765 euros de celle due à titre provisionnel au titre de l’arriéré locatif.
En conséquence, la société PIZZA E FICHI sera condamnée à payer la somme de 40.220,55 euros.
Au regard des nombreux efforts effectués par la société PIZZA E FICHI pour maintenir son activité de restauration au titre des désordres subis au niveau de la cave de son restaurant et dès lors qu’au vu des éléments comptables produits, il convient de lui accorder des délais de paiement dans les conditions arrêtées au terme du dispositif et ce en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société PIZZA E FICHI sera condamnée aux dépens.
L’équité commande, au vu du sens de la décision, de ne pas faire application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 3]
Port. : 06.31.78.03.40
Email : [Courriel 13]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, notamment et s’il l’estime utile, un expert-comptable pour le calcul de la perte d’exploitation alléguée par la société PIZZA E FICHI notamment à la suite des désordres allégués et pendant la phase des travaux réparatoires ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation, notamment ceux survenus pour la période allant du mois de juin 2020 au mois de juin 2025, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou le préjudice d’exploitation ou encore celui pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 7.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 9 septembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 11 mai 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société PIZZA E FICHI ;
Condamnons la société PIZZA E FICHI à payer à Monsieur [H] [W] et à Madame [B] [R], pris ensemble, la somme de 40.220,55 euros au titre de l’arriéré locatif (charges, accessoires et taxes comprises) arrêté au 10 avril 2025 ;
Autorisons la société PIZZA E FICHI à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 1.675 euros et une 24ème réglant le solde, la première devant intervenir avant le 15 du mois suivant le mois de signification de la présente décision et les suivantes avant le 15 de chaque mois, ces mensualités s’ajoutant aux loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société PIZZA E FICHI ainsi que celles du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 16] et celles de Monsieur [H] [W] et Madame [B] [R] ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société PIZZA E FICHI aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 15] le 09 juillet 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [P] [X]
Consignation : 7 000 € par La société PIZZA E FICHI, S.A.R.L.
le 09 Septembre 2025
Rapport à déposer le : 11 Mai 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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