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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 20/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE, Société [ 1 ] c/ affaires, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 2 MARS 2026
Affaire :
Société [1]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 20/00007 – N° Portalis DBWH-W-B7E-FI7K
Décision n°
103/2026
Notifié le
à
— Société [1]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL ABDOU ET ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [J] [Y]
ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Manon CALLE, avocat au barreau d’AIN, substituant la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [W] [P], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 05 janvier 2020
Plaidoirie : 5 janvier 2026
Délibéré : 2 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 26 septembre 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [A] [E], avec mission de :
— Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [N] [O] notamment celui en possession du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
— Prendre tout renseignements utiles auprès de ce même service,
— Fixer les arrêts de travail et les périodes de soins ayant notamment pour origine les lésions consécutives à l’accident du travail du 5 décembre 2018,
— Déterminer les arrêts de travail et les soins qui ne seraient pas justifiés même partiellement par l’accident du travail du 5 décembre 2018,
— Sursis à statuer sur les autres demandes
Le Docteur [A] [E] a accompli sa mission et établi son rapport définitif le 25 juin 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 5 janvier 2026.
A cette occasion, la SAS [1], se réfère à ses conclusions après expertise aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— Entériner les conclusions de l’expert judiciaire,
— Dire que sont imputables à son égard, les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [O] jusqu’au 1er avril 2019,
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise médicale judiciaire.
Au soutien de ses demandes, l’employeur se prévaut du rapport rédigé par le médecin-expert.
La CPAM se réfère à ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter les demandes de la société [1].
Elle fait valoir que les soins et arrêts de travail au-delà du 2 avril 2019 doivent être considéré comme imputable à l’accident du travail du 5 décembre 2018. Elle explique qu’elle produit l’ensemble des certificats médicaux de prolongation, de sortes que la continuité des soins et arrêts de travail est établie. Elle ajoute que l’avis du médecin expert ne permet pas d’établir que les arrêts postérieurs au 2 avril 2019 seraient sans aucun lien avec l’accident en cause et auraient une cause totalement étrangère.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la société [1] :
Par application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Cette présomption est une présomption simple et il appartient à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse, de démontrer que les lésions et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, le médecin-expert a pris en compte l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les observations de la Caisse suite à son pré-rapport du 22 mai 2025. Il conclut que les soins et arrêts de travail sont justifiés par l’accident du 5 décembre 2018 uniquement jusqu’au 1er avril 2019, date après laquelle ils ne sont plus médicalement justifiés.
Dès lors, la caisse n’est pas fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité. Elle ne produit aucun élément nouveau qui n’ait déjà été examiné par l’expert pour contester ses conclusions.
En conséquence, le tribunal entérinera le rapport d’expertise : les soins et arrêts prescrits à Monsieur [O] postérieurement au 1er avril 2019 seront déclarés inopposables à la société [1].
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la CPAM sera condamnée aux dépens, qui comprendront à titre définitif les frais de l’expertise médicale judiciaire sur pièces.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE les arrêts de travail et soins dont prescrits à Monsieur [N] [O] pour la période postérieure au 1er avril 2019 consécutivement à son accident du travail du 5 décembre 2018 inopposables à la SAS [1],
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens qui comprendront, à titre définitif, les frais de la consultation médicale.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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