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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 30 sept. 2025, n° 25/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 30 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00538 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDXX
du rôle général
S.C.I. CHABROL BRESCHET
c/
S.C.I. 4BCC
Me Franck BOYER
GROSSES le
— Me Franck BOYER
— Me Géraud MANEIN
Copies électroniques :
— Me Franck BOYER
— Me Géraud MANEIN
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.C.I. CHABROL BRESCHET, agissant par son représentant légal en exercice M. [V] [R]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSE
— La S.C.I. 4BCC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Géraud MANEIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Chabrol Breschet est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 9], cadastré section IN n°[Cadastre 1].
Suivant acte du 22 juillet 2003, la SCI 4BCC a acquis un bien immobilier situé [Adresse 4], cadastré section IN n°[Cadastre 2], voisin immédiat de l’ensemble immobilier appartenant à la SCI Chabrol Breschet.
Les deux fonds sont séparés par une cour à usage de parking appartenant à la SCI Chabrol Breschet permettant d’accéder à la voie publique.
L’acte du 22 juillet 2003 rappelle l’existence d’une servitude de passage sur la cour à usage de parking appartenant à la SCI Chabrol Breschet au profit du fonds appartenant à la SCI 4BCC et d’une servitude de vues et d’ouvertures dans les mêmes conditions.
Il crée par ailleurs une servitude de stationnement au profit du fonds de la SCI 4BCC devant s’exercer sur le fonds de la SCI Chabrol Breschet et portant sur trois places de stationnement situées dans la partie Sud Est de la cour à usage de parking appartenant à la SCI Chabrol Breschet.
La servitude de stationnement a été matérialisée par un plan de bornage et de servitude du 15 juin 2022, puis par un procès-verbal de bornage et de reconnaissance des limites dressé le 23 mai 2023.
Suivant contrat du 26 janvier 2024, la SCI 4BCC a donné à bail à la société Alfae les locaux situés [Adresse 3] aux fins d’exploiter un centre de formation professionnelle pour adultes.
Suivant autorisation de travaux du 15 avril 2024, la société Alfae a été autorisée à procéder à des travaux d’aménagement intérieur et à la mise en place d’une rampe amovible pour permettre l’accès des locaux aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Suivant déclaration du 19 mars 2024, la SCI 4BCC était autorisée à changer l’ensemble des menuiseries du bâtiment.
La SCI Chabrol Breschet s’est plainte de l’aggravation des servitudes conventionnellement prévues, d’une occupation illicite de son parking, de dommages causés à son parking et d’obstacles l’empêchant ou limitant l’accès à son parking du fait des travaux entrepris sur le bien immobilier de la SCI 4BCC.
Par acte du 24 juin 2025, la SCI Chabrol Breschet a fait assigner en référé la SCI 4BCC aux fins suivantes :
— Ordonner à la SCI 4BCC de suspendre tous travaux sur le bâtiment situé sur la parcelle cadastrée IN [Cadastre 2], ayant pour objet la création l’aggravation de servitude de vue directe sur le fonds appartenant à la SCI Chabrol Breschet et plus particulièrement en ce qui concerne la substitution des deux portes de garage donnant directement sur le parking, au profit de baies vitrées,
— Condamner la SCI 4BCC à faire cesser dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir sur toute occupation, par quelque entreprise de son fait, du parking appartenant à la SCI Chabrol Breschet ainsi que de voir remis en état d’origine le parking dont s’agit,
— Condamner la SCI 4BCC à faire enlever tout obstacle ayant pour conséquence de limiter ou d’interdire l’accès au parking appartenant à la SCI Chabrol Breschet,
— Juger que l’ordonnance de référé à intervenir sera assortie d’une astreinte judiciaire provisoire de 1.000,00 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sur une durée de 90 jours consécutifs,
— Juger que la présente juridiction se réservera la possibilité de liquider l’astreinte provisoire,
— Condamner la SCI 4BCC à payer et porter à la SCI Chambrol Breschet la somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’instance dans lesquels seront compris le coût des différents procès-verbaux établis par les soins de maître [P] [E] [Z], commissaire de justice.
Appelée à l’audience du 15 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 02 septembre 2025, à laquelle les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses conclusions, reprises oralement à l’audience, la SCI 4BCC demande au juge des référés de :
— Déclarer la SCI Chabrol Berschet irrecevable en ses demandes,
— Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par la SCI Chabrol Berschet,
— Débouter en conséquence la SCI Chabrol Berschet de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la SCI Chabrol Berschet à payer et porter à la SCI 4BCC la somme de 4.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI Chabrol Berschet aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification.
Au dernier état de ses conclusions, reprises oralement à l’audience, la SCI Chabrol Berschet demande au juge des référés de :
— Ordonner à la SCI 4BCC de suspendre tous travaux sur le bâtiment situé sur la parcelle cadastrée IN [Cadastre 2], ayant pour objet la création l’aggravation de servitude de vue directe sur le fonds appartenant à la SCI Chabrol Breschet et plus particulièrement en ce qui concerne la substitution des deux portes de garage donnant directement sur le parking, au profit de baies vitrées,
— Condamner la SCI 4BCC à faire cesser dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir sur toute occupation, par quelque entreprise de son fait, du parking appartenant à la SCI Chabrol Breschet ainsi que de voir remis en état d’origine le parking dont s’agit,
— Condamner la SCI 4BCC à faire enlever tout obstacle ayant pour conséquence de limiter ou d’interdire l’accès au parking appartenant à la SCI Chabrol Breschet,
— Juger que l’ordonnance de référé à intervenir sera assortie d’une astreinte judiciaire provisoire de 1.000,00 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sur une durée de 90 jours consécutifs,
— Juger que la présente juridiction se réservera la possibilité de liquider l’astreinte provisoire,
— Débouter la SCI 4BCC de l’ensemble de ses demandes, fins et écritures,
— Condamner la SCI 4BCC à payer et porter à la SCI Chambrol Breschet la somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’instance dans lesquels seront compris le coût des différents procès-verbaux établis par les soins de maître [P] [E] [Z], commissaire de justice.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux et de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit étant rappelé que le trouble doit exister le jour où le juge statue.
Le dommage imminent est celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Il implique non une simple crainte ou une éventualité mais une certitude ou un risque sérieux de survenance et une immédiateté ou une proximité de réalisation.
Se prévalant de troubles manifestement illicites, la SCI Chabrol Breschet demande à la juridiction des référés de :
— Ordonner la suspension des travaux entrepris par la SCI 4BCC, arguant une aggravation des servitudes conventionnelles dont bénéficie le fonds de la SCI 4BCC,
— Condamner la SCI 4BCC à faire cesser l’occupation par les entreprises intervenant dans lesdits travaux des places de stationnement lui appartenant et à remettre en état lesdites places de stationnement,
— Condamner la SCI 4BCC à retirer tout obstacle ayant pour conséquence de limiter ou d’interdire son accès à ses places de stationnement,
Le tout, sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, sur une durée de 90 jours consécutifs.
Sur la demande de suspension des travaux
Au soutien de sa demande de suspension des travaux, la SCI Chabrol Breschet fait valoir que, suivant acte du 22 juillet 2003, une servitude conventionnelle de vue, une servitude de stationnement, matérialisée par un procès-verbal de bornage ultérieur, et une servitude de passage ont été créées au profit du fonds de la SCI 4BCC sur le fonds de la SCI Chabrol Breschet.
Elle indique que cet acte autorise le passage de la SCI 4BCC sur son parking afin d’accéder aux places de stationnement visées dans le même acte.
Elle expose que les travaux entrepris par la SCI 4BCC, en ce qu’ils prévoient le remplacement de toutes les menuiseries extérieures à l’identique, des volets roulants et des stores intérieurs ainsi que des portes de garage par des baies vitrées, emportent la création d’une vue directe ou à tout le moins l’aggravation des servitudes de vue sur le fonds qui lui appartient.
Elle ajoute que la pose d’une rampe d’accès PMR amovible entraînera la création de places de stationnement idoines, conséquence du changement de destination des locaux d’une occupation bourgeoise à une destination de bureau puis, aujourd’hui, de centre formation pour adulte qui recevra du public, ce qui entraîne une aggravation de la servitude conventionnelle de stationnement créée au profit du fonds de la SCI 4BCC.
La SCI 4BCC oppose que :
— la pose d’une rampe PMR relève des travaux à la charge de son preneur, la société Alfae,
— cette rampe PMR est amovible,
— la rampe PMR ne cause aucun trouble en elle-même,
— la création d’une place de stationnement PMR n’a jamais été envisagée, raison pour laquelle aucune modification des places de stationnement n’a été sollicitée au titre de la demande d’autorisation de travaux,
— son fonds bénéficie d’une servitude de vue sur le fonds de la SCI Chabrol Breschet, en sus des servitudes de stationnement et de passage,
— les travaux entrepris ne modifieront pas l’assiette de la servitude puisque tous les éléments seront remplacés à l’identique par des éléments neufs,
— les portes de garages mentionnés par la SCI Chabrol Breschet lorsqu’elle allègue la création d’une vue ne sont pas des portes mais des volets qui ont toujours pu s’ouvrir sur des baies vitrées intérieures et que les travaux entrepris visent à remplacer ces éléments à l’identique,
— les ouvrants de son bâtiment donnent au surplus sur un parking et non sur le bâtiment de la SCI Chabrol Breschet, de sorte que la création d’une vue ne serait pas de nature à causer un quelconque préjudice à la SCI Chabrol Breschet.
En l’espèce, la SCI Chabrol Breschet, qui constate elle-même, dans ses écritures, le remplacement à l’identique par la SCI 4BCC des éléments précités, ne peut sérieusement alléguer la création d’une vue directe sur son fonds, ni l’aggravation de la servitude conventionnelle créée au profit du fonds de la SCI 4BCC puisque, de fait, ce remplacement n’entraîne aucun changement de la configuration des lieux.
De la même façon, la pose d’une rampe d’accès amovible, qui peut donc être déplacée, ne constitue pas une aggravation de la servitude conventionnelle créée au profit du fonds de la SCI 4BCC.
La SCI Chabrol Breschet affirme que la pose d’une telle rampe entraînera la création de place de stationnement PMR, sans pour autant rapporter la preuve de la création de tels emplacements.
Elle fait d’ailleurs observer dans ses dernières écritures que « ni la déclaration déposée par la SCI 4BCC, ni la demande d’autorisation de travaux déposée par la SARL ALFFAE ne portent mention d’une modification concernant les places de stationnement précédemment décrites aux fins d’adaptation pour un emplacement de stationnement destinés aux PMR » (page 6 des dernières écritures de la SCI Chabrol Breschet).
La difficulté soulevée par la SCI Chabrol Breschet n’est donc qu’hypothétique.
Dans ces conditions, le trouble manifestement illicite allégué n’est pas caractérisé.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de suspension des travaux.
Sur l’occupation illicite des places de stationnement de la SCI Chabrol Breschet et leur remise en état, ainsi que sur l’existence d’obstacles empêchant ou entravant l’accès au parking de la SCI Chabrol Breschet
La SCI Chabrol Breschet affirme que les entreprises intervenant dans les travaux réalisés par la SCI 4BCC, qui occupent régulièrement les places de stationnement appartenant à la SCI 4BCC, dépassent fréquemment de ces emplacements et empiètent sur son parking.
Elle expose que les mouvements des camions et véhicules desdites entreprises, qu’elle n’a pas autorisés, ont généré des dégradations sur ledit parking.
Au soutien de ses demandes, elle produit plusieurs procès-verbaux de constat dressés par maître [B] [Z] les 19 mars, 28 mars, 1er avril, 04 avril, 07 avril et 16 avril 2025.
La SCI 4BCC fait au contraire valoir que :
— les artisans sont stationnés sur les emplacements lui appartenant,
— les véhicules n’empiètent pas sur le fonds de la SCI Chabrol Breschet,
— la SCI Chabrol Breschet ne rapporte pas la preuve contraire,
— le marquage au sol, seule dégradation dénoncée et prouvée par la SCI Chabrol Breschet, qui sert à délimiter les places de stationnement, ne suffit pas à caractériser un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent.
Il ressort des procès-verbaux de constat produits par la SCI Chabrol Breschet que des véhicules sont fréquemment garés sur les emplacements appartenant à la SCI 4BCC, que des marquages au sol ont été apposés sur les places de stationnement de la SCI 4BCC et de la SCI Charbol Breschet, que des débris de chantier (gravas, morceaux de plâtre et de briques) sont présents devant le bâtiment appartenant à la SCI 4BCC et que le parking de la SCI Chabrol Breschet présente de légères dégradations (trous etc.).
Les seules constatations du commissaire de justice ne permettent cependant pas d’imputer les défauts esthétiques relevés à la SCI Chabrol Breschet à la SCI 4BCC.
Par ailleurs, le commissaire de justice indique que les véhicules stationnés, qu’il n’est au demeurant pas possible de relier avec certitude à la SCI 4BCC, sont garés sur les emplacements de stationnement appartenant à la SCI 4BCC.
La SCI Chabrol Breschet soutient que ces véhicules, ainsi que des débris de chantier, empiètent sur son parking.
Or, les procès-verbaux précités sont insuffisants à rapporter la preuve de la réalité de l’empiétement qu’elle dénonce dès lors qu’aucune mesure n’a été réalisée par le commissaire de justice.
Dans ces conditions, les troubles manifestement illicites allégués ne sont pas caractérisés.
Surabondamment, la présence d’un marquage au sol, destiné, au surplus, à délimiter les places de stationnement afin d’éviter tout empiétement sur le fonds appartenant à la SCI Chabrol Breschet, ne caractérise à l’évidence pas davantage un trouble manifestement illicite.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de condamnation sous astreinte.
2/ Sur les frais et dépens
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de la SCI Chabrol Breschet qui sera condamnée à payer la somme de 1.000,00 € à la SCI 4BCC.
En revanche, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des ces dispositions à l’encontre de la SCI 4BCC.
La SCI Chabrol Breschet sera également condamnée aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes,
CONDAMNE la SCI Chabrol Breschet à payer à la SCI 4BCC la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de la SCI 4BCC
CONDAMNE la SCI Chabrol Breschet aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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