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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 19 mars 2026, n° 23/16218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/16218 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3MAE
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur [J], [B], [N], [D], [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [E], [B], [U], [D], [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
tous deux représentés par Maître Clément CARON de la SELARL BOËGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0249
DÉFENDEURS
Madame [W] [K] [V] [D] [Z] [O] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [R] [K] [C] [D] [H] [O] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Monsieur [Y] [F] [D] [J] [U] [O]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Décision du 19 Mars 2026
2ème chambre
N° RG 23/16218 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MAE
Madame [C] [K] [G] [D] [Q] [O] épouse [I]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Monsieur [H] [B] [Q] [D] [T] [O]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Madame [K] [M] [A] [D] [NG] [O] épouse [LH]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Madame [TQ] [K] [A] [D] [VO] [O]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Monsieur [RN] [B] [F] [D] [Y] [O]
[Adresse 10]
[Localité 10]
tous représentés par Maître Marie-Christine JANIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0857
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
Madame Céline MARION, Vice-présidente
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience collégiale du 08 Janvier 2026, présidée par Madame Claire BERGER et tenue en audience publique, rapport a été fait par Monsieur Robin VIRGILE, en application de l’article 804 du Code de Procédure Civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
Décision du 19 Mars 2026
2ème chambre
N° RG 23/16218 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MAE
EXPOSE DES FAITS
[K] [LC] [WH], veuve de [B] [O], est décédée à [Localité 11] le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété du 26 janvier 2018, les dix enfants issus de son union avec son époux prédécédé : [W], [Y], [C], [H], [K], [E], [J], [TQ], [RN] et [R] [O].Par testament olographe en date du 5 mars 2006, la de cujus avait accordé à [W] [O] un legs à titre particulier portant sur quatre fauteuils.
Sa succession se compose de différentes parcelles de terres et de liquidités.
Par exploits de commissaire de justice en date des 1er, 5, 6, 7 et 11 décembre 2023, [E] et [J] [O] ont fait assigner [W], [Y], [C], [H], [K], [RN] et [R] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[K] [LC] [WH].
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, [E] et [J] [O] demandent au tribunal de :
« Vu l’article 815 du code civil,
Vu les articles 1361 et 1364 du code de procédure civile,
Déclarer Monsieur [E] [O] et Monsieur [J] [O] recevables et bien fondés en leur demande
Rejeter tous fins, moyens et prétentions contraires
Par conséquent :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [E] [O] et Monsieur [J] [O] et Mme [W] [P] née [O], M. [Y] [O], Mme [C] [I] née [O], M. [H] [O], Mme [K] [LH] née [O], Mme [TQ] [O], M. [RN] [O] et Mme [R] [L] née [O] ;
DÉSIGNER le Président de la Chambre Départementale des Notaires de [Localité 12] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, avec faculté de délégation ;
ATTRIBUER à M. [E] [O] les parcelles sises à [Localité 13], cadastrées :
A [Cadastre 1] [Localité 14] 00 ha 27 a 40 ca
ZA [Cadastre 2] [Localité 15] 00 ha 05 a 17 ca
ZA [Cadastre 3] [Localité 15] 00 ha 43 a 45 ca
ZA [Cadastre 4] RABBAT 20 ha 52 a 38 ca
Décision du 19 Mars 2026
2ème chambre
N° RG 23/16218 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MAE
ZX [Cadastre 5] [Localité 16] 01 ha 85 a 07 ca
ZV [Cadastre 6] [Localité 17] 01 ha 19 a 90 ca
Évaluées à la somme de 63 905 €.
ATTRIBUER à M. [J] [O] les parcelles sises à [Localité 13], cadastrées :
ZE [Cadastre 7] [Localité 18] 06 ha 25 a 20 ca
ZC [Cadastre 8] [Localité 19] 00 ha 33 a 70 ca
Évaluées à la somme de 20 086 €
DÉBOUTER Mme [C] [I] née [O] de sa demande d’attribution préférentielle
JUGER Mme [W] [P] née [O], M. [Y] [O], Mme [C] [I] née [O], M. [H] [O], Mme [K] [LH] née [O], Mme [TQ] [O], M. [RN] [O] et Mme [R] [L] née [O] coupables de recel successoral ;
CONDAMNER Mme [W] [P] née [O], M. [Y] [O], Mme [C] [I] née [O], M. [H] [O], Mme [K] [LH] née [O], Mme [TQ] [O], M. [RN] [O] et Mme [R] [L] née [O] à restituer les biens et valeurs recelés et les priver de tout droit sur les actifs, cette obligation étant portable et non quérable ;
Au besoin, DÉSIGNER un expert afin qu’il procède à l’évaluation des biens recelés ;
CONDAMNER solidairement Mme [W] [P] née [O], M. [Y] [O], Mme [C] [I] née [O], M. [H] [O], Mme [K] [LH] née [O], Mme [TQ] [O], M. [RN] [O] et Mme [R] [L] née [O] à verser à Monsieur [E] [O] et Monsieur [J] [O], chacun, la somme forfaitaire de 2 500,00 € afin de rétablir l’équilibre du partage mobilier ;
DÉSIGNER M. [J] [O] en qualité de gardien des photos de famille, des livres relatifs à l’histoire de la famille des cahiers de recettes familiales et des autres souvenirs de famille listés dans le tableau annexé (pièce n°69)
DÉBOUTER purement et simplement Mme [W] [P] née [O], M. [Y] [O], Mme [C] [I] née [O], M. [H] [O], Mme [K] [LH] née [O], Mme [TQ] [O], M. [RN] [O] et Mme [R] [L] née [O] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER solidairement Mme [W] [P] née [O], M. [Y] [O], Mme [C] [I] née [O], M. [H] [O], Mme [K] [LH] née [O], Mme [TQ] [O], M. [RN] [O] et Mme [R] [L] née [O] à verser à Monsieur [E] [O] et Monsieur [J] [O] la somme de 5 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER solidairement Mme [W] [P] née [O], M. [Y] [O], Mme [C] [I] née [O], M. [H] [O], Mme [K] [LH] née [O], Mme [TQ] [O], M. [RN] [O] et Mme [R] [L] née [O] aux dépens.»
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, [W], [Y], [C], [H], [K], [RN], [R] et [TQ] [O] demandent au tribunal de :
« Débouter Messieurs [E] et [J] [O] de l’ensemble de leurs demandes, à l’exception de l’ouverture des opérations de compte liquidation partage dont se trouve saisi le Tribunal.
Ordonner le déblocage des fonds détenus à la [1] entre les mains du Notaire qui sera désigné par le Tribunal pour procéder aux dites opérations.
En conséquence autoriser le Notaire qui sera désigné par le Tribunal à faire transférer en son Étude les fonds détenus par la [1] pour le compte de la succession de Madame [K] [LC] [WH], de son vivant veuve de Monsieur [B] [O].
AUTORISER les concluants à percevoir chacun la somme de 10 000 € à titre d’avance, en application de l’article 815-11 du Code civil, lorsque les fonds détenus à la [1] auront été débloqués sur ordre du Tribunal.
CONDAMNER les défendeurs à payer aux concluants la somme de 10 000 € chacun, en réparation de leur préjudice pour résistance abusive.
DIRE ET JUGER qu’il sera tenu compte dans les opérations de partage des dépenses engagées par Madame [TQ] [O] pour le compte de la succession.
Ordonner l’attribution préférentielle de la parcelle de terre cadastrée ZA [Cadastre 3] Lieudit [Localité 15], d’une surface de 43 a 45 ca au bénéfice de Madame [C] [O], épouse [I], à charge de soulte s’il y a lieu en application de l’article 831 du code civil.
Dire et juger que le notaire désigné par le Tribunal devra faire procéder à l’estimation de la valeur des biens immobiliers dépendant de la succession en s’adjoignant, le cas échéant, un Expert de son choix.
Ordonner que préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir, il soit procédé à la vente par licitation des parcelles de terre suivantes :
Section A, n°[Cadastre 9] Lieudit [Localité 20], Surface 01 ha 38 a 70 ca, Nature P
Section A, n°[Cadastre 10] Lieudit [Localité 21], Surface 00 ha 61 a 60 ca, Nature T
Section A, n°[Cadastre 11] Lieudit [Localité 22], Surface 00 ha 50 a 15 ca, Nature BT
Section A, n°[Cadastre 12] Lieudit [Localité 23], Surface 04 ha 14 a 25 ca, Nature BT
Section A, n°[Cadastre 13] Lieudit [Localité 23], Surface 00 ha 00 a 05 ca, Nature BT
Section ZV, n°[Cadastre 14] Lieudit [Localité 17], Surface 07 ha 40 a 30 ca, Nature T
Section ZY, n°[Cadastre 15] Lieudit [Localité 24], Surface 03 ha 66 a 00 ca, Nature BR,L
Pour un total de : 17 ha 71 a 95 ca
Commettre un expert avec mission de donner son avis sur les mises à prix les plus avantageuses en vue de la licitation.
Condamner solidairement Messieurs [E] et [J] [O] à payer aux défendeurs la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, en application de l’article 1240 du code civil, en réparation de leur préjudice
Les condamner solidairement à la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner solidairement en tous les dépens. ».
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2025.
A l’audience du 8 janvier 2026, le tribunal a mis au débat l’irrecevabilité de la demande d’avance en capital, compte tenu de l’article 1380 du code de procédure civile prévoyant qu’elle est portée devant le président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Décision du 19 Mars 2026
2ème chambre
N° RG 23/16218 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MAE
MOTIFS
Sur l’action en ouverture des opérations de partage de la succession d'[K] [LC] [WH]
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire et de la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis.
Celles-ci n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[K] [LC] [WH].
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation de Maître [DT] [LA], notaire à [Localité 12], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties, à part viriles.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. Il n’y a pas lieu à autoriser le notaire commis à faire transférer en son étude les fonds détenus par la [1] pour le compte de la succession d'[K] [LC] [WH], en ce que la mission du notaire commis se limite à l’établissement d’un projet d’état liquidatif et qu’il n’est pas désigné en qualité de séquestre. Cette demande sera rejetée
Il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement pour dire que le notaire commis devra faire procéder à l’estimation de la valeur des biens immobiliers dépendant de la succession en s’adjoignant, le cas échéant, un expert de son choix, en ce qu’il appartient de toutes façons déjà au notaire commis d’évaluer les biens indivis, et qu’il peut déjà conformément à l’article 1365 du code de procédure civile avoir recours à un expert. Cette demande ne tend qu’au rappel de la loi, et ne saisit donc pas le tribunal de sorte qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif du présent jugement.
Enfin, la demande des défendeurs de « DIRE ET JUGER qu’il sera tenu compte dans les opérations de partage des dépenses engagées par Madame [TQ] [O] pour le compte de la succession. » n’est pas une demande saisissant le tribunal, en ce qu’il appartient déjà à chacune des parties de présenter au notaire commis les dépenses qu’elle estime avoir été fait pour le compte de l’indivision et d’en justifier aux fins d’établissement par le notaire commis des comptes.
Sur les demandes d’attribution préférentielle
[E] [O] sollicite du tribunal l’attribution préférentielle des parcelles de terres suivantes:
— A [Cadastre 1] [Localité 14] 00 ha 27 a 40 ca
— ZA [Cadastre 2] [Localité 15] 00 ha 05 a 17 ca
— ZA [Cadastre 3] [Localité 15] 00 ha 43 a 45 ca
— ZA [Cadastre 4] [Localité 15] 20 ha 52 a 38 ca
— ZX [Cadastre 5] [Localité 16] 01 ha 85 a 07 ca
— ZV [Cadastre 6] [Localité 17] 01 ha 19 a 90 ca
[J] [O] demande, quant à lui, l’attribution préférentielle des parcelles suivantes :
— ZE [Cadastre 7] [Localité 18] 06 ha 25 a 20 ca
— ZC [Cadastre 8] [Localité 19] 00 ha 33 a 70 ca
Ils s’appuient sur l’article 815 du code civil, et soutiennent que les défendeurs n’ignoraient pas, depuis une réunion du 9 mars 2018, leur intention de demander l’attribution de différentes parcelles, que cette demande a été précisée le 27 juin 2019 et que le blocage des défendeurs n’a pas de raison d’être.
Ils estiment que les valorisations qu’ils proposent se fondent sur l’estimation de la SAFER, à laquelle il convient d’appliquer un abattement de 20 % pour les parcelles occupées.
[E] et [J] [O] s’opposent à la demande d’attribution préférentielle formée par [C] [O], exposant qu’elle n’avait jamais formée cette demande avant l’assignation, qu’elle habite [Localité 12] sans disposer de voiture et ne s’est jamais intéressée aux terres de [Localité 13], de sorte qu’elle n’a aucun intérêt à demander l’attribution de cette parcelle qui forme un tout avec l’exploitation de RABBAT.
Les défendeurs exposent que quatre des parcelles dont l’attribution est demandée par [E] [O] sont louées par des exploitants agricoles ou pour la chasse, alors que celles demandées par [J] [O] sont toutes louées. Ils rappellent que l’évaluation des parcelles proposée par leurs adversaires remonte à 2017, de sorte qu’elles devront être réévaluées par le notaire commis en s’aidant, le cas échéant d’un expert.
[C] [O] sollicite, en outre, du tribunal l’attribution préférentielle de la parcelle de terre cadastrée ZA [Cadastre 3] [Adresse 11], d’une surface de 43 a 45 ca, dont la valeur doit être estimée à dire d’expert. Les défendeurs indiquent que l’intérêt de [C] [O] à demander cette parcelle ne regarde qu’elle. Ils précisent que ce terrain entouré de grands arbres n’est plus rattaché à rien, la ferme ayant été vendue. Ils soutiennent que [C] [O] a pris en charge la gestion des baux des terres louées dont elle perçoit les loyers sur un compte réservé spécialement à cet effet, avec l’accord de tous les héritiers, et que les nombreux échanges avec les exploitants témoignent de son implication dans la gestion de ces terres.
Sur ce,
Les parties ne proposent, à l’exception de l’article 815 du code civil relatif au partage, aucun moyen de droit au soutien de leurs demandes de se voir attribuer certaines parcelles.
Toutefois, hors le cas de l’attribution préférentielle, aucun texte ne permet au tribunal, dans le cadre d’un partage judiciaire, d’attribuer un bien dépendant de l’indivision dont le partage est ordonné à l’un des copartageants, le principe étant celui du tirage au sort.
Les parties ne proposent pas davantage de moyen de fait pour soutenir que les conditions d’une attribution préférentielle telles que prévues aux articles 831 et suivants du code civil seraient réunies, puisqu’aucune d’elles ne prétend exploiter la ou les parcelles dont l’attribution est demandée.
Par conséquent, toutes les demandes d’attribution préférentielle seront rejetées.
Sur la demande de licitation de biens indivis
Les défendeurs se limitent à indiquer qu’ils demandent la licitation des parcelles suivantes :
— Section A, n°[Cadastre 9] Lieudit [Localité 20], Surface 01 ha 38 a 70 ca, Nature P
— Section A, n°[Cadastre 10] Lieudit [Localité 21], Surface 00 ha 61 a 60 ca, Nature T
— Section A, n°[Cadastre 11] Lieudit [Localité 22], Surface 00 ha 50 a 15 ca, Nature BT
— Section A, n°[Cadastre 12] Lieudit [Localité 23], Surface 04 ha 14 a 25 ca, Nature BT
— Section A, n°[Cadastre 13] Lieudit [Localité 23], Surface 00 ha 00 a 05 ca, Nature BT
Décision du 19 Mars 2026
2ème chambre
N° RG 23/16218 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MAE
— Section ZV, n°[Cadastre 14] Lieudit [Localité 17], Surface 07 ha 40 a 30 ca, Nature T
— Section ZY, n°[Cadastre 15] Lieudit [Localité 24], Surface 03 ha 66 a 00 ca, Nature BR,L
Il sollicitent également du tribunal de nommer un expert, pour qu’il donne un avis sur les mises à prix les plus avantageuses en vue de la licitation.
Sur ce,
Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et doit alors déterminer la mise à prix de chacun des biens et les conditions essentielles de la vente.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, force est de constater que les défendeurs se limitent à établir la liste des parcelles dont ils demandent la licitation, sans proposer aucun moyen de droit ni de fait pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, et échouent donc à établir la preuve que les biens indivis ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Par conséquent, la demande de licitation sera rejetée, ainsi que celle d’ordonner une expertise aux fins de déterminer la mise à prix.
Sur le recel successoral
Les demandeurs sollicitent du tribunal de juger l’ensemble des défendeurs coupables de recel et de les condamner à « à restituer les biens et valeurs recelés et les priver de tout droit sur les actifs, cette obligation étant portable et non quérable ».
Ils soutiennent, pour l’essentiel, que les codéfendeurs ont eu la volonté de porter atteinte à l’égalité du partage et se sont organisés en ce sens, en :
— refusant aux demandeurs l’accès à l’appartement où se trouvaient les biens meubles de la succession,
— procédant à des inventaires, sans informer les demandeurs, ni leur communiquer les listes et les valeurs,
— agressant verbalement et physiquement [J] [O] lors de la 1ère réunion de partage dans le but qu’il quitte les lieux,
— ne conviant pas [E] [O] à cette 1ère réunion de partage,
— organisant des listes non égalitaires et en procédant à un tirage au sort en opportunité lors de la 2ème réunion,
— omettant d’intégrer au partage un certain nombre d’objets pourtant inventoriés,
— dissimulant des objets : bijoux, pièces d’or, espèces, timbres.
Les défendeurs contestent avoir commis un recel successoral, aux motifs que : – l’appartement de la défunte n’a jamais été interdit d’accès aux demandeurs et des inventaires ont pu être réalisés,
— les demandeurs n’ont jamais été écartés des inventaires, mais n’ont pas daigné y participer, sauf lorsque [E] [O] s’est présenté à l’appartement en décembre 2017,
— les listes établies par les demandeurs ne prouvent pas que quatre-vingt-sept lots auraient été omis
— si différents objets ont ensuite été retrouvés et n’ont pas été partagés, il n’a pu être procédé au partage de ces objets qui figurent à l’inventaire et n’ont fait l’objet d’aucune dissimulation,
— si des objets ne figurent pas à l’inventaire, c’est qu’ils n’ont pas été retrouvés,
— les bijoux ayant appartenu à la de cujus, qui avait pris soin de préparer des petits paquets avec le prénom de chacun de ses filles, sont des présents d’usage n’ayant pas à être rapportés à sa succession.
Sur ce,
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Ainsi, le recel successoral est constitué, pour un successible, par le fait de dissimuler certains effets de la succession afin de se les approprier indûment et d’en priver ainsi les autres ayants droit. Le recel porte donc sur des biens ou des droits d’une succession, dans une situation d’indivision successorale ayant pour but de rompre l’égalité dans le partage.
En l’espèce, il est d’abord observé que la condamnation de chacun des défendeurs aux peines prévues pour le recel est sollicitée du tribunal, ceci pour un l’ensemble d’objets désigné de façon générale. Il n’est ainsi pas précisé au dispositif quel indivisaire aurait recelé quel objet, alors que les motifs des conclusions des défendeurs proposent successivement différentes listes d’objets, dont certains auraient été rapportés, et peuvent également évoquer en dehors de ces listes établies par les demandeurs d’autres objets, tels que des pièces d’or, des bijoux, et des listes de timbres. A défaut de préciser clairement quels objets auraient été recelés et par qui, il est difficile au tribunal de s’assurer du périmètre du recel dont il est saisi.
En tout état de cause, force est de constater que les listes d’objet proposées par les demandeurs sont dénuées de valeur probatoire, s’agissant de preuves constituées à eux-mêmes, de sorte qu’elles ne prouvent ni l’existence de l’ensemble des objets dont le recel allégué, ni à plus forte raison quel indivisaire serait en leur possession. Si les demandeurs se prévalent d’une liste d’objets qui émanerait selon eux de [W] [O], il apparaît que la pièce n°25 est un document manuscrit, non daté ni signé, intitulé « [2] »,comportant une énumération d’objets et dont l’auteur ne peut être identifié. A défaut pour les demandeurs d’établir l’objet même du recel, à savoir le détournement de biens issus de l’actif successoral, il n’y a pas lieu à examen de leurs moyens inopérants quant aux prétendues manœuvres des défendeurs pour rompre l’égalité dans le partage, tels que le refus allégué de l’accès à l’appartement où se seraient trouvés les biens indivis et l’agression qu’aurait subi [J] [O] à l’occasion d’une réunion.
Par conséquent, toutes les demandes formées au titre du recel successoral seront rejetées.
En l’absence de recel, il n’y a donc pas lieu à désigner un expert pour qu’il procède à l’évaluation des biens prétendument recelés.
Sur la demande en complément de part
[E] et [J] [O] sollicitent du tribunal de condamner solidairement les défendeurs à verser à chacun « la somme forfaitaire de 2 500,00 € afin de rétablir l’équilibre du partage mobilier ». Ils exposent que le partage amiable des meubles s’est accompagné d’un déséquilibre manifeste dans les attributions des meubles et objets.
[W], [Y], [C], [H], [K], [RN], [R] et [TQ] [O] s’opposent à cette demande, en ce que :
— tous les objets ont fait l’objet d’un partage amiable lors du tirage au sort des 9 et 10 janvier 2019, en présence des demandeurs,
— les demandeurs ont eu connaissance de l’estimation faite par un commissaire-priseur, avec leur accord,
— les demandeurs ont participé aux opérations de partage, en temps réel par téléphone, et ne peuvent se plaindre du fait que les meubles attribués après le tirage au sort ne leur conviendraient pas.
Sur ce,
L’article 889 du code civil dispose que : « Lorsque l’un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage. ».
Selon l’article 890 du code civil, « L’action en complément de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l’objet est de faire cesser l’indivision entre copartageants.
L’action n’est plus admise lorsqu’une transaction est intervenue à la suite du partage ou de l’acte qui en tient lieu sur les difficultés que présentait ce partage ou cet acte.
En cas de partages partiels successifs, la lésion s’apprécie sans tenir compte ni du partage partiel déjà intervenu lorsque celui-ci a rempli les parties de leurs droits par parts égales ni des biens non encore partagés ». »
En l’espèce, la demande de [E] et [J] [O] tendant à ce que les défendeurs soient condamnés à payer à chacun d’eux une somme forfaitaire en raison d’un déséquilibre allégué concernant le partage déjà effectué du mobilier s’analyse nécessairement en une action en complément de part.
Force est de constater que si les demandeurs soutiennent l’existence d’un déséquilibre manifeste, ils ne caractérisent pas qu’ils auraient subi une lésion de plus du quart, condition indispensable au succès de leur action, faute d’évaluation ni de la part qui leur a été attribuée, ni de la valeur totale de l’actif partagé.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur la demande au titre des souvenirs de famille
[E] et [J] [O] demandent du tribunal qu'[J] [O] soit désigné en qualité de gardien des photos de famille, des livres relatifs à l’histoire de la famille des cahiers de recettes familiales et des autres souvenirs de famille listés dans le tableau annexé à leur pièce n°69.
Ils exposent que certaines photos ont été confiées à [Y] [O], sans leur accord, et qu’ils n’ont jamais reçu de réponse à leur demande de savoir où étaient ces photos. Ils estiment qu'[J] [O] doit être désigné comme gardien, s’occupant de la généalogie familiale depuis de longues années, s’étant chargé de récupérer et faire des tirages des photos au décès d’une tante. Ils considèrent que les livres d’histoire et cahiers de recette doivent suivre le même sort, s’agissant de souvenirs de familles ne pouvant être attribués à l’un des indivisaires.
Les défendeurs s’opposent à cette demande, estimant que les demandeurs tentent, par la notion de biens de famille, de remettre en cause les attributions par tirage au sort, par exemple, pour les livres d’histoire. Ils estiment que les biens qualifiés de souvenirs de famille par les demandeurs, tels que les photos, font partie de l’indivision. Ils avancent que rien ne justifie qu'[J] [O] soit désigné gardien de ces biens, alors qu'[Y] [O] s’était notamment donné la peine de numériser les photos qu’il s’était vu confier avec l’aval des autres indivisaires.
Sur ce,
Pour être qualifiés de souvenirs de famille, les biens doivent présenter un rapport direct avec les membres de la famille et être revêtus d’une grande valeur affective, morale et symbolique et ce, quelle que soit leur nature et leur valeur vénale. Les biens qualifiés de souvenirs de famille échappent au régime habituel de la dévolution successorale et du partage, pouvant être confiés à celui des membres de la famille le plus qualifié pour en assurer la préservation. En l’espèce, les demandeurs visent en annexe une liste correspondant, selon eux, à des souvenirs de famille, au sein de laquelle figurent des photos, des livres relatifs à l’histoire la famille, outre d’autres objets supposés s’y rapporter. Pour de nombreux éléments de cette liste, aucun moyen n’est proposé permettant d’expliquer en quoi ces objets constitueraient des souvenirs deux familles, tel est par exemple le cas de la « boîte en bois documents sur [Localité 25] et Famille », du « petit cadre représentant deux enfants époque 1900 » ou encore du « catalogue des livres composant la bibliothèque de feu le baron [UU] ». Les intitulés peuvent également être vagues, comme par exemple « un parchemin qui se trouvait dans la maie », ou « plus d’une centaine de photos de familles ». Cette seule liste, non signée ni datée, ni ne comportant des photos, ne permet ainsi pas de s’assurer qu’il n’existe aucune équivoque quant aux objets auxquels elle est supposée renvoyer. Il est impossible au tribunal de déterminer de façon exhaustive, si parmi ces objets, certains ont été concernés par le partage partiel dont sont convenus les indivisaires, ce que laisse supposer le moyen des défendeurs selon lequel les livres d’histoire ont été attribués par tirage au sort à certains indivisaires. En effet, s’il est constant pour les parties qu’un partage partiel de certains biens meubles est intervenu, seuls des inventaires sont produits, et non un acte de partage partiel. Or, la qualification de souvenirs de famille conduit à ce qu’un bien, avant tout partage, échappe au régime de la dévolution successorale et du partage, de sorte qu’elle ne peut concerner des biens déjà partagés. En outre, le seul fait qu'[J] [O] ait été remercié, tel qu’il en justifie par deux courriers, pour sa proposition d’adresser des copies de photographies à la suite du décès d’une tante est insuffisant pour permettre de considérer, eu égard au contexte de fortes tensions entre indivisaires, qu’il serait plus qualifié que les autres indivisaires pour assurer la préservation de ces biens.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur la demande d’avance en capital formée par les défendeurs et leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Les défendeurs sollicitent du tribunal sur le fondement de l’article 815-11 du code civil qu’il accorde à chacun d’eux la somme de 10 000 euros, une fois que les fonds détenus à la [1] auront été débloqués sur ordre du tribunal.
Ils exposent que les sommes bloquées représentent 78 % des liquidités dépendant de la succession.
Les défendeurs demandent en outre la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive concernant le déblocage des fonds.
Les demandeurs n’ont pas répondu spécifiquement à cette demande d’avance en capital.
Sur ce,
L’article 815-11 du code civil dispose que :
« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. »
Il appartient dès lors au demandeur à une avance en capital de quantifier la part qui lui revient dans les opérations de partage ainsi que l’actif net successoral, pour vérifier que l’avance demandée peut être imputée sur la part lui revenant dans le partage et peut être prélevée sur les fonds disponibles.
Selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, la demande d’avance en capital sera déclarée irrecevable devant le tribunal en ce qu’elle excède ses pouvoirs, dès lors qu’il résulte de l’article 1380 du code de procédure civile précitée que cette demande doit être portée devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
De manière surabondante, il est observé que les défendeurs s’abstiennent de quantifier la part devant revenir à chacun dans les opérations de partage ainsi que l’actif net successoral, ne permettant pas de vérifier que l’avance demandée peut être imputée sur la part revenant à chacun dans le partage.
Enfin, s’agissant de la demande de dommages et intérêts relative au déblocage des fonds, le refus prêté aux demandeurs de débloquer les fonds n’est pas constitutif d’une faute dès lors qu’il ne peut être exclu que ces liquidités soient utiles à la constitution de lots, puisque la demande de licitation des biens indivis a été rejetée. Par conséquent, cette demande en paiement de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
[W], [Y], [C], [H], [K], [RN], [R] et [TQ] [O] demandent sur le fondement de l’article 1240 du code civil le paiement d’une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et matériel.
Ils exposent que les accusations de recel successoral et la situation de blocage leur ont occasionné un grave préjudice, alors que la répartition des parcelles aurait pu être faite à l’amiable.
[E] et [J] [O] s’opposent à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, estimant que les défendeurs sont à l’origine de la mésentente familiale, n’ayant eu de cesse de les écarter des opérations d’inventaire comme de partage.
Ils estiment que leur procédure était légitime et justifiée, et observent qu'[Y] [O] s’est toujours montré autoritaire dans ses courriels, qu’ils ont reçu de nombreux courriels agressifs ou injurieux, ont souffert de violences psychologiques et d’injures publiques, outre le fait qu’ils n’ont pu obtenir un partage équitable des meubles.
Sur ce,
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et il résulte de l’article 1240 qu’elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l’intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément que [E] et [J] [O] aient agi à l’encontre des défendeurs avec une légèreté blâmable ou une intention de nuire, alors qu’il a notamment été fait droit à leur demande en partage de l’indivision.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront employés en frais de partage, à proportion des droits des indivisaires dans l’indivision partagée.
Compte tenu de la nature familiale de l’instance, toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’exécution provisoire de la présente décision, qui est de droit, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne le partage judiciaire de l’indivision existant entre [W], [Y], [C], [H], [K], [RN], [R] et [TQ] [O] et portant sur la succession de [K] [LC] [WH], veuve de [B] [O];
Désigne pour procéder au partage, Maître [DT] [LA], Notaire au sein de la SELAS [3], demeurant [Adresse 12] à [Localité 26] ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par [E] et [J] [O] pris ensemble à hauteur de 20%, et par [W], [Y], [C], [H], [K], [RN], [R] et [TQ] [O] pris ensemble à hauteur de 80%, au plus tard le 29 mai 2026 ;
Rejette les demandes d’attribution préférentielle suivantes :
— « ATTRIBUER à M. [E] [O] les parcelles sises à [Localité 13], cadastrées :
A [Cadastre 1] [Localité 14] 00 ha 27 a 40 ca
ZA [Cadastre 2] [Localité 15] 00 ha 05 a 17 ca
ZA [Cadastre 3] [Localité 15] 00 ha 43 a 45 ca
ZA [Cadastre 4] [Localité 15] 20 ha 52 a 38 ca
ZX [Cadastre 5] [Localité 16] 01 ha 85 a 07 ca
ZV [Cadastre 6] [Localité 17] 01 ha 19 a 90 ca
Évaluées à la somme de 63 905 €. »
— « ATTRIBUER à M. [J] [O] les parcelles sises à [Localité 13], cadastrées :
ZE [Cadastre 7] [Localité 18] 06 ha 25 a 20 ca
ZC [Cadastre 8] [Localité 19] 00 ha 33 a 70 ca
Évaluées à la somme de 20 086 € »
— « Ordonner l’attribution préférentielle de la parcelle de terre cadastrée ZA [Cadastre 3] Lieudit [Localité 15], d’une surface de 43 a 45 ca au bénéfice de Madame [C] [O], épouse [I], à charge de soulte s’il y a lieu en application de l’article 831 du code civil »
Rejette la demande de licitation et d’expertise des biens suivants :
— Section A, n°[Cadastre 9] Lieudit [Localité 20], Surface 01 ha 38 a 70 ca, Nature P,
— Section A, n°[Cadastre 10] Lieudit [Localité 21], Surface 00 ha 61 a 60 ca, Nature T, – Section A, n°[Cadastre 11] Lieudit [Localité 22], Surface 00 ha 50 a 15 ca, Nature BT,
— Section A, n°[Cadastre 12] Lieudit [Localité 23], Surface 04 ha 14 a 25 ca, Nature BT,
— Section A, n°[Cadastre 13] Lieudit [Localité 23], Surface 00 ha 00 a 05 ca, Nature BT,
— Section ZV, n°[Cadastre 14] Lieudit [Localité 17], Surface 07 ha 40 a 30 ca, Nature T,
— Section ZY, n°[Cadastre 15] Lieudit [Localité 24], Surface 03 ha 66 a 00 ca, Nature BR,L ;
Rejette les demandes de [E] et [J] [O] suivantes :
— « JUGER Mme [W] [P] née [O], M. [Y] [O], Mme [C] [I] née [O], M. [H] [O], Mme [K] [LH] née [O], Mme [TQ] [O], M. [RN] [O] et Mme [R] [L] née [O] coupables de recel successoral ; »,
— « CONDAMNER Mme [W] [P] née [O], M. [Y] [O], Mme [C] [I] née [O], M. [H] [O], Mme [K] [LH] née [O], Mme [TQ] [O], M. [RN] [O] et Mme [R] [L] née [O] à restituer les biens et valeurs recelés et les priver de tout droit sur les actifs, cette obligation étant portable et non quérable ; »,
— « Au besoin, DÉSIGNER un expert afin qu’il procède à l’évaluation des biens recelés ; »,
— « CONDAMNER solidairement Mme [W] [P] née [O], M. [Y] [O], Mme [C] [I] née [O], M. [H] [O], Mme [K] [LH] née [O], Mme [TQ] [O], M. [RN] [O] et Mme [R] [L] née [O] à verser à Monsieur [E] [O] et Monsieur [J] [O], chacun, la somme forfaitaire de 2 500,00 € afin de rétablir l’équilibre du partage mobilier ; »,
Rejette les demandes de [W], [Y], [C], [H], [K], [RN], [R] et [TQ] [O] suivantes :
— « Ordonner le déblocage des fonds détenus à la [1] entre les mains du Notaire qui sera désigné par le Tribunal pour procéder aux dites opérations. »,
— « En conséquence autoriser le Notaire qui sera désigné par le Tribunal à faire transférer en son Étude les fonds détenus par la [1] pour le compte de la succession de Madame [K] [LC] [WH], de son vivant veuve de Monsieur [B] [O]. »,
— « CONDAMNER les défendeurs à payer aux concluants la somme de 10 000 € chacun, en réparation de leur préjudice pour résistance abusive. » ;
Déclare irrecevable la demande de [W], [Y], [C], [H], [K], [RN], [R] et [TQ] [O] suivante :
— « AUTORISER les concluants à percevoir chacun la somme de 10 000 € à titre d’avance, en application de l’article 815-11 du Code civil, lorsque les fonds détenus à la [1] auront été débloqués sur ordre du Tribunal. » ;
Rejette la demande de [W], [Y], [C], [H], [K], [RN], [R] et [TQ] [O] en paiement de dommages et intérêts d’une somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rejette toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 23 juin 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non versement de provision.
Fait et jugé à Paris le 19 Mars 2026
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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