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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 févr. 2026, n° 25/58090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société OCEANE c/ La Société FRANCE TELEVISIONS, La Société WINTER PRODUCTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58090 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBISD
RLD N° : 1
Assignations du :
24 et 25 Novembre 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 27 février 2026
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Léa-Doris ROUX, Greffier.
DEMANDERESSES
La Société SCEA [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
La Société OCEANE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Maître Judith VUILLEZ, avocat au barreau de PARIS – #R0139 (avocat postulant) et par Maître Sylvain PELLETREAU, avocat au barreau de PARIS – #C1863 (avocat plaidant)
DEFENDEURS
La Société FRANCE TELEVISIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric ANDRIEU, avocat au barreau de PARIS – #R0047
La Société WINTER PRODUCTIONS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [I] [E]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentés par Maître Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS – #E0330
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Léa-Doris ROUX, Greffier,
Vu l’assignation délivrée les 24 et 25 novembre 2025 à Monsieur [I] [E], à la société WINTER PRODUCTIONS et à la société FRANCE TELEVISION selon la procédure dite accélérée au fond, à la requête des sociétés [S] et OCEANE, lesquelles demandent au président du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 6-3 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (ci-après la LCEN), 223-1-1 du code pénal, 544 du code civil, 481-1 du code de procédure civile, 17.1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, 6 et 16 du règlement du 19 octobre 2022 sur les services numériques (ci-après le RSN) :
D’ordonner sous astreinte le retrait du reportage « HVE : le label qui tue le bio ? » retranscrit dans le procès-verbal de commissaire de justice du 23 janvier 2025 (pages 20 à 54) et ses extraits du site internet de FRANCE TELEVISION (https://www.france.tv/france-5/sur-le-front/50118848-hve-le-label-qui-tue-le-bio.html) , ainsi que de tous les services de réseaux sociaux en ligne sur lesquels les parties défenderesses ont posté des extraits du reportage, notamment aux adresses URL précisées dans l’assignation, ce dans un délai de cinq jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et à défaut sous astreinte de provisoire de 150 euros par jour de retard ;D’interdire, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, aux parties défenderesses de republier le reportage ou un quelconque extrait de celui-ci ;De se réserver la liquidation des astreintes prononcées ;D’ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir sur différents supports, tels que la page d’accueil du site internet de la société FRANCE TELEVISION, les réseaux sociaux du journaliste [I] [E] et trois journaux nationaux, selon des modalités précisées au dispositif de l’assignation ;De condamner les défendeurs à payer chacun la somme de 20.000 euros aux demanderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions en réponse des sociétés [S] et OCEANE, notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026 et déposées à l’audience du 16 janvier 2026, par lesquelles elles maintiennent les demandes de leur acte introductif d’instance, sauf à préciser que la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile n’est plus formée que par la société [S] ;
Vu les conclusions de la société WINTER PRODUCTIONS et d'[I] [E], notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025 et déposées à l’audience du 16 janvier 2026, par lesquelles ils demandent au président du tribunal judiciaire :
In limine litis, de juger que les demanderesses poursuivent l’infraction de diffamation publique envers un particulier et prononcer en conséquence la nullité de l’assignation ;
A titre subsidiaire, de juger l’action irrecevable ;
A titre plus subsidiaire encore, de débouter les sociétés [S] et OCEANE de l’ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause :
de condamner in solidum les demanderesses à leur verser chacun la somme de 5.000 euros pour procédure abusive ;de condamner in solidum les demanderesses à leur verser chacun la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; de les condamner enfin au paiement des entiers dépens ;En cas de condamnation, d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les conclusions de la société FRANCE TELEVISION, notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025 et déposées à l’audience du 16 janvier 2026, par lesquelles elle demande au président du tribunal judiciaire :
Au visa des articles 12 du code de procédure civile, 29 alinéa 1er et 53 de la loi du 29 juillet 1881 :
de juger que les sociétés [S] et OCEANE poursuivent l’infraction de diffamation publique envers un particulier et prononcer en conséquence la nullité de l’assignation faute de respecter les prescriptions de la loi du 29 juillet 1881, Subsidiairement, au visa des articles 10 de la CEDH et 6-3 de la loi du 21 juin 2004 :
de débouter les sociétés [S] et OCEANE de l’ensemble de leurs demandes, d’écarter l’exécution provisoire si une condamnation devait être prononcée ; de condamner solidairement les sociétés demanderesses à lui verser la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ;de condamner les sociétés demanderesses à lui verser chacune la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à l’audience du 16 janvier 2026.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la présente décision serait rendue le 27 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification au soutien de l’exception de nullité de l’assignation
La société WINTER PRODUCTIONS et [I] [E] font valoir in limine litis que les sociétés [S] et OCEANE poursuivent en réalité des faits caractérisant une diffamation publique envers un particulier et qu’il est nécessaire de requalifier leur action. Ils expliquent que les demandeurs s’attèlent, sur plusieurs paragraphes, à tenter de démontrer une forme de mauvaise foi du reportage, – s’agissant notamment de la lumière violette émise par les serres, laquelle est indifférente dans un contexte d’atteintes alléguées au droit de propriété ou au droit au respect de la vie privée mais aurait pu utilement être débattue en matière de diffamation-. Les défendeurs constatent en outre que les sociétés [S] et OCEANE versent au soutien de leurs demandes un constat de commissaire de justice retranscrivant l’intégralité du verbatim du reportage, reproduisant de nombreux avis [Q] témoignant de ce que ledit reportage a entaché leur honneur et leur considération, ou déplorant encore, selon les termes des demanderesses, que « le reportage dénonce le fait que la société [S] se « prétende HVE » et que c’est « un scandale » ». Ils soulignent enfin que si ces dernières allèguent une violation du droit de propriété visible seulement « entre la dixième et la quatorzième minute », elles ont toutefois assigné Monsieur [I] [E] – qui n’apparait pas durant cette séquence- et non l’agriculteur interviewé au bord de la décharge, et sollicitent par ailleurs le retrait et l’interdiction de republier le reportage en son entier ou de tout extrait en dépit du fait qu’elles ne sont évoquées que dans une seule partie de celui-ci.
La société FRANCE TELEVISION fait également valoir que sous couvert d’une prétendue atteinte à leur droit de propriété et à leur droit à la vie privée, les sociétés demanderesses entendent en réalité poursuivre des faits de relevant de la diffamation, dès lors qu’aux termes de l’assignation, il est reproché au reportage d’avoir identifié précisément le lieu de la propriété de la société [S], de faire apparaître leur nom de société, d’utiliser un ton « accrocheur et sensationnel » et d’exposer des informations « particulièrement accrocheuses et semées d’inexactitudes ». Elle relève sur ce point que les sociétés demanderesses citent expressément des passages du reportage qu’elles incriminent – lesquels mettent en cause leur méthodes de culture et leur label HVE – de nature à porter atteinte à leur honneur et à leur considération. La société FRANCE TELEVISIONS constate en outre que tant les griefs allégués que l’objet de la demande principale -visant à obtenir l’interdiction pure et simple du reportage- sont manifestement sans lien avec une prétendue violation du droit de propriété ou un délit de mise en danger de la vie d’autrui.
Les demanderesses réfutent ces argumentations en faisant valoir que leurs demandes sont uniquement fondées sur la violation de leur droit de propriété et la mise en péril de leur droit de jouissance.
*
Les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet l88l ne pouvant être réparés sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, il appartient au juge saisi sur le fondement du droit commun de restituer aux faits allégués leur exacte qualification au regard du droit de la presse, sans s’arrêter à la dénomination retenue par le requérant, par application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile.
Seule l’existence de faits distincts justifie que les dispositions de la loi sur la liberté de la presse n’excluent pas l’application des dispositions du code civil.
En application de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, conférant une valeur conventionnelle à la liberté d’expression, il appartient plus particulièrement au juge de veiller, en application de l’article 12 précité, à ce que toute action susceptible d’y porter atteinte soit exactement qualifiée afin de s’assurer du respect des exigences de la loi du 29 juillet 1881, laquelle assure de façon équilibrée la protection de la liberté d’expression et la sanction de ses abus en définissant précisément ces derniers et en garantissant au défendeur d’être mis à même de préparer utilement sa défense dès la réception de l’assignation.
En l’espèce, il convient de déterminer si l’assignation tend en réalité à prévenir un dommage ou faire cesser un dommage causé par une atteinte à la réputation telle que protégée au titre de la sanction de la diffamation publique envers un particulier prévue par les dispositions des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881.
Il est exact que l’assignation s’attelle à plusieurs reprises à dénoncer les « mensonges et approximations » proférés au sein du reportage litigieux (p 27), qualifié d'«accrocheur et sensationnel » (p 19), le détail de ces assertions étant décliné en pages 23 et 26.
Les demanderesses font ainsi grief au reportage de laisser entendre que l’éclairage nocturne des serres filmées dans des conditions litigieuses est la situation normale (p9, p 23), d’affirmer que les serres sont chauffées par « des chaudières industrielles » (p26) et enfin qu’elles prétendent bénéficier du label HVE, tout en qualifiant cette situation de « scandale » (p26). Elles dénoncent ces faits comme inexacts et relèvent, en se fondant sur les commentaires négatifs postés par des internautes suite au visionnage du reportage litigieux, que les conditions de sa jouissance paisible des locaux par la société [S] est menacée du fait de la tonalité des dits commentaires (« merci à l’émission « Sur le Front » pour nous avoir révélé l’aberration de cette entreprise !! des serres chauffées et éclairées jour et nuit pour faire pousser notre nourriture sans jamais toucher la terre ? Et le label HVE (Haute Valeur Environnementale) ou plutôt Honte Volontaire de l’Etat. En quoi la biodiversité est-elle valorisée dans ce genre de procédés ? » ; « la honte à ses producteurs » ; « impressionnant ce reportage, on nous fait manger vraiment n’importe quoi »)
Il est exact que ces éléments militent dans le sens d’une atteinte à l’image de la société [S] causée par la diffusion du reportage litigieux, dont les demanderesses déplorent qu’il relaie un certain nombre de faits qu’elles estiment inexacts.
Pour autant, il sera relevé que l’action des demanderesses est fondée sur l’existence d’un dommage illicite résultant d’une violation de leur droit de propriété, et d’un risque de dommage quant à la jouissance paisible de ses locaux par la société [S]. L’assignation ne comporte aucune référence explicite à une atteinte à l’honneur ou à la considération des demanderesses, de sorte qu’il ne saurait être considéré, sans interpréter à l’excès l’intention procédurale des demanderesses, que ladite assignation aurait pour objet de sanctionner une diffamation à leur encontre.
En conséquence, les demandes tendant à voir requalifier les demandes seront rejetées.
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence d’appel en la cause du réalisateur du reportage
[I] [E] et la société WINTER PRODUCTIONS soutiennent à titre subsidiaire que la demande est irrecevable pour violation du principe du contradictoire, le réalisateur du reportage [N] [A] n’ayant pas été appelé dans la cause. Ils expliquent que dans la mesure où le reportage objet de la présente instance est une œuvre audiovisuelle ayant une pluralité d’auteurs, il appartenait aux demanderesses d’en assigner les auteurs afin qu’ils soient mis en mesure de se défendre et faire valoir leurs arguments, ce d’autant plus dans le cadre d’une action tendant à voir prononcer une mesure extrêmement attentatoire à la liberté d’expression.
En réplique, les demanderesses exposent qu’il n’y a pas lieu d’appeler à la cause le réalisateur du reportage litigieux, s’agissait d’une action portant sur la violation de leur droit de propriété, à laquelle il est étranger.
Sur ce, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 16 du code de procédure pénale, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. L’article 14 énonce quant à lui que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, les demanderesses ont agi sur le fondement de l’article 6-3 de la LCEN, lequel dispose que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
Elles sollicitent le retrait de l’extrait du reportage litigieux, en ce qu’il a été diffusé sur le site internet de FRANCE TELEVISION et sur les réseaux sociaux de la société WINTER PRODUCTIONS, d'[I] [E] et de FRANCE TELEVISIONS, ainsi que l’interdiction de toute republication, par ces derniers, du reportage ou de ses extraits.
Ce faisant, les demanderesses qui se prévalent d’un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne, soit la diffusion sur internet du reportage dont elles allèguent qu’il procède pour partie d’une violation de leur droit de propriété, ont attrait en la cause les auteurs par elles identifiés de ces mises en ligne, à savoir [I] [E] et les sociétés WINTER PRODUCTIONS et FRANCE TELEVISION, lesquels sont susceptibles de contribuer à la cessation du dommage.
Le réalisateur du reportage litigieux, bien qu’identifié par les demanderesses, n’apparaît pas être une personne susceptible à contribuer à la cessation du dommage, dès lors qu’il n’est pas allégué qu’il soit à l’origine de la mise en ligne du reportage sur les supports précisés dans l’assignation.
En conséquence, c’est à tort que les défendeurs soutiennent que le fait de ne pas l’avoir attrait dans la présente instance constituerait une violation du principe du contradictoire, et rendrait irrecevables les demandes dirigées à leur encontre.
Le moyen d’irrecevabilité des demandes des sociétés [S] et OCEANE sera par conséquent rejeté.
Sur les faits
La société [S] est une société maraîchère ayant notamment pour activité la culture de tomates sous serres. Elle est membre de la coopérative agricole OCEANE et bénéficie de plusieurs labels tels que le label « zéro résidu de pesticides » (pièce n°1 en demande) ou la certification « Global good agricultural practice »(pièce n°2 en demande). Elle est également titulaire, depuis le 8 août 2022, de la certification « Haute valeur environnementale » (ci-après HVE) (pièce n°3 en demande).
La société WINTER PRODUCTIONS se présente comme une société de production ayant coproduit avec la société FRANCE TELEVISION la série d’émissions « Sur le Front » présentée par le journaliste [I] [E], dont l’objet est d’informer et de sensibiliser les téléspectateurs à des problématiques environnementales.
C’est dans ce contexte qu’a été tourné un reportage consacré au label HVE, dont l’objet était, selon les termes des défendeurs, « de mettre en lumière les limites de cette certification », en décrivant le mode de production de l’une des sociétés membres de la coopérative OCEANE, la société [S], titulaire dudit label et sélectionnée au hasard selon les défendeurs.
Le 3 juillet 2023, l’épisode de l’émission « Sur le Front » intitulé « HVE : le label qui tue le bio ? » a été diffusé une première fois sur la chaîne France 5.
Ce reportage a été diffusé une seconde fois à la télévision le 25 novembre 2024 puis mis à la disposition du public sur le site internet de France TELEVISION.
Les demanderesses indiquent, sans être contredites, que ce reportage et certains de ses extraits sont également accessibles en libre accès sur d’autres plateformes telles que YouTube, Facebook ou Tiktok, ainsi que l’établit le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 23 janvier 2025 (pièce n°12 en demande).
Sur le dommage allégué et les mesures sollicitées
Aux termes de l’article 6-3 de la LCEN, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
Le dommage tel que prévu à l’article précité doit être de nature à justifier les mesures sollicitées.
Il convient néanmoins de rappeler qu’une mesure ne peut être ordonnée à ce titre que si elle est justifiée par le dommage, qu’elle est légalement admissible, et qu’elle ne cause pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’auteur des propos, à son droit à la protection de ses données personnelles, garantis par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, ainsi qu’à son droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la même Convention.
S’agissant de droits fondamentaux, il revient au juge d’apprécier l’illicéité et la gravité du dommage visé à l’article 6-3 afin de déterminer si la mesure sollicitée de suppression de contenus, par nature attentatoire au droit à la liberté d’expression de l’auteur, est nécessaire et proportionnée au but légitime poursuivi.
Lorsque l’action engagée devant le tribunal en application des dispositions de l’article 6-3, oppose non pas la personne qui s’estime lésée ou diffamée à la personne qui l’aurait lésée ou diffamée mais la première au service d’hébergement du contenu critiqué, aucun débat contradictoire n’est rendu possible pour évaluer la réalité de l’atteinte.
Dans ces conditions, seul un abus caractérisé peut justifier que le juge prenne des mesures telles qu’un retrait de contenu, même partiel, ou la fermeture d’un support de diffusion de propos, celles-ci devant être adaptées et proportionnées au dommage dont la réalisation ou l’imminence est reconnue.
Il sera rappelé que la demande portée auprès du président du tribunal judiciaire, saisi sur le fondement des dispositions de l’article 6-3 de la LCEN, tendant à voir prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne, qui ne relève pas d’une recherche de la responsabilité du service d’hébergement en cause, n’est pas conditionnée à une demande préalable de retrait du contenu auprès du dit service d’hébergement, même si cet élément peut le cas échéant être pris en compte dans le cadre de l’appréciation du caractère proportionné de la mesure sollicitée.
C’est au regard de l’ensemble de ces principes qu’il convient d’apprécier si, en l’espèce, le dommage invoqué en demande est de nature à justifie le retrait des contenus litigieux.
*
Au soutien de leurs prétentions les sociétés [S] et OCEANE font valoir, sur les dommages causés par la présence en ligne du reportage « Sur le front » :
— que le journaliste [I] [E] et son équipe ont violé leur droit de propriété en tournant un reportage sur la propriété privée de la société [S] malgré ses nombreux refus, précisant que leurs propriétés ont également fait l’objet d’un survol à de nombreuses reprises, sans qu’aucune autorisation n’ait été délivrée ; que ces affirmations peuvent être constatées en visionnant le reportage litigieux : d’une part la propriété privée de la société [S] est survolée de nombreuses fois entre la neuvième et la dix-neuvième minute, d’autre part la propriété privée de la société OCEANE est survolée entre la huitième et la neuvième minute ; qu’enfin des journalistes se sont introduits sur la propriété de la société [S], ce qui résulte du visionnage de la dixième à la quatorzième minute ;
— qu’il est de jurisprudence constante qu’une atteinte à la propriété privée, telle qu’avérée en l’espèce, caractérise un trouble manifestement illicite dont elles sont en droit de demander la cessation.
En réponse aux conclusions adverses, elles soutiennent qu’il ne peut être contesté que l’équipe du reportage s’est introduite sur leur propriété et dans leurs locaux, filmant notamment un salarié à son insu. Elles rappellent que la diffusion de telles vidéos prises illégalement ne constitue pas une atteinte à l’image du bien mais une perpétuation de la violation de leurs propriétés leur causant un dommage continu tant que les vidéos sont diffusées à la télévision et accessibles sur les réseaux.
Les sociétés demanderesses exposent que le maintien des vidéos, au sein desquelles l’adresse des locaux de la société [S] et leurs deux noms sont divulgués, entraine pour elles des risques de dommages futurs, et notamment :
— des risques de dommages, liés au contexte entourant le label HVE : elles expliquent que ce label est fortement contesté par certains activistes et que certains maraîchers nantais ont déjà subi d’importants dégâts sur leurs serres la suite de manifestations ;
— des risques de dommages liés à la transmission des informations relatives à la vie privée, tel que réprimé par l’article 223-1-1 du code pénal.
La société WINTER PRODUCTIONS et [I] [E] soutiennent que les demandes sont mal-fondées dès lors :
— que les demanderesses ne peuvent valablement invoquer l’existence d’un dommage résultant d’une violation de leur propriété privée sur le fondement de l’article 6-3 de la LCEN, lequel ne saurait être causé par la diffusion en ligne du contenu d’un reportage ; qu’elles ne démontrent pas davantage, tel qu’exigé par le jurisprudence, que la diffusion de la vidéo leur cause un trouble manifestement illicite -lequel peut être constitué au sens de la jurisprudence par diffusion d’une vidéo tournée à l’intérieur de locaux et sans autorisation- ; qu’en effet la présence de l’agriculteur interviewé au bord de la décharge et le survol des sociétés OCEANE et [S] par drone ne sauraient être assimilés à une introduction dans les locaux de la société ; que par ailleurs Monsieur [I] [E] ne s’est jamais trouvé sur la propriété de la société [S], à l’exception du passage situé 18:20 – au cours duquel il se gare dans le parking puis se rend à l’accueil pour chercher à rencontrer la direction- et n’apparait pas durant la séquence ciblée par l’assignation ; qu’en tout état de cause, les mesures sollicitées sont disproportionnées au regard du dommage allégué : contrairement aux affirmations formulées en demande, le reportage est demeuré sans conséquences autres que réputationnelles pour les sociétés ; il suffit de visionner le reportage pour constater que les accusations dénonçant un comportement irresponsable des protagonistes sont dénuées de caractère sérieux ; la problématique de la protection de l’environnement constitue un sujet d’intérêt général ; qu’ainsi la mise en balance des droit et liberté en cause doit conduire à faire primer la liberté d’expression ;
— que les demanderesses sont également mal fondées à invoquer l’existence de « risques de dommages » liés au contexte entourant le label HVE, purement hypothétique, étant relevé que l’article 6-3 de la LCEN investit le président du tribunal judiciaire du pouvoir d’ordonner des mesures afin de prévenir un dommage et non simplement son risque ; qu’en tout état de cause l’interdiction totale de diffusion et de rediffusion du reportage ou d’un quelconque extrait ce celui-ci serait particulièrement disproportionnée au regard du risque allégué ;
— qu’enfin, l’allégation d’un risque de dommages liés à la transmission des informations relatives à la vie privée n’est pas sérieuse, la Cour de cassation jugeant de manière constante que les personnes morales ne jouissent pas d’un droit au respect de la vie privée, et les demanderesses ne pouvant solliciter le bénéfice de l’article 223-1-1 du code pénal ou d’une protection des données à caractère personnel, lesquels se rapportent uniquement aux personnes physiques ; qu’en tout état de cause et de même qu’exposé précédemment, la mesure sollicité en demande est disproportionnée au regard du risque invoqué.
La société FRANCE TELEVISION fait valoir que les demanderesses doivent être déboutées en ce qu’elles ne démontrent aucun dommage illicite résultant de la présence en ligne du reportage.
Elle soutient d’un part que ces dernières ne démontrent aucune atteinte avérée à leur droit de propriété, relevant :
— que la société OCEANE ne caractérise aucunement le dommage justifiant le bien fondé de ses demandes -les prétendus troubles et risques de dommages futurs ne visant que la société [S] directement- ; que seuls semblent la concerner les griefs allégués liés à la mention de son nom et le survol de ses installations, rappelant que le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci et ne peut s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers que lorsque celle-ci lui cause un trouble anormal ; qu’en l’espèce la demanderesse – dont l’adresse est librement accessible sur des sites de référencement, sur le moteur de recherches [Q], et dont les images vues du ciel, similaires à celles diffusées dans le reportage, sont déjà accessibles sur les sites internet [Q] EARTH et [Q] STREET VIEW – ne justifie d’aucun trouble anormal de jouissance ;
— que les dommages allégués par la société [S] ne sont pas démontrés -certaines constations du commissaire de justice devant être écartées des débats en ce qu’elles outrepassent ses pouvoirs limités aux constatations purement matérielles- et sont en tout état de cause déconnectés de la réalité ; qu’en effet aucune des infractions alléguées en demande et prévues aux articles 226-4 et 432-8 du code pénal ne saurait être caractérisée, précisant qu’il suffit de visionner le reportage pour le constater ; que les arrêts rendus par la Cour de cassation le 10 juillet 2024 et cités par les sociétés demanderesses ne sont pas pertinents, exposant que les faits de la présente affaire sont très différents : [I] [E] s’est rendu à l’accueil de la société en se garant sur le parking pour tenter d’interviewer un dirigeant, s’est entretenu brièvement avec une personne présente, la production a filmé les serres de l’extérieur et des camions de chantier en ne prenant aucun prise de risque pour quiconque ; que par ailleurs les images diffusées dans le reportage sont très proches de celles déjà disponibles sur [Q] STREET VIEW, [Q] EARTH et sur le site de la société [S] ; qu’en outre les seules images de l’intérieur des serres apparaissant dans le reportage n’ont pas été filmées par les journalistes ; qu’enfin, la société [S] ne peut se contenter d’alléguer sans le démontrer l’existence d’un risque de dommages futurs pour justifier le bienfondé de ses demandes, un simple risque étant insuffisant pour justifier un mesure de référée contraire à la liberté d’expression telle que l’interdiction d’un reportage, et cette dernière ne faisant état d’aucun dommage survenu depuis la première diffusion du reportage il a près de deux ans et demi.
Elle explique d’autre part que les demanderesses ne sauraient valablement invoquer l’existence de risques de dommages liés à la transmission des informations relatives à la vie privée, d’une part en ce que leurs coordonnées sont publiques et librement accessibles, et d’autre part en ce qu’en leur qualité de personnes morales elles ne relèvent pas du régime prévu à l’article 223-1-1 du code pénal.
Sur ce,
Il a été jugé que la diffusion d’une vidéo tournée à l’intérieur des locaux d’un propriétaire sans son autorisation, peu important qu’elle l’ait été ou non au cours d’une intrusion et que son auteur soit ou non identifié, est susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite (Civ.1ere, 10 juillet 2024 n°22-23.170).
La solution ainsi dégagée à l’occasion d’une action engagée devant le juge des référés en se prévalant de l’existence d’un trouble manifestement illicite, est susceptible de transposition en matière de procédure accélérée au fond initiée sur le fondement de l’article 6-3 de la LCEN, le dommage prévu par ce texte devant toutefois être dûment caractérisé et ne pas se résumer à son illicéité manifeste.
S’agissant en premier lieu de l’atteinte alléguée à son droit de propriété, la société [S] produit les échanges de courriels intervenus entre le 12 janvier 2023 et le 6 mars 2023 (pièce n°8 en demande) puis entre le 25 et le 27 mai 2023 (pièce n°13 en demande) entre [B] [L], lequel s’est présenté comme « journaliste pour France 5 « prépar[ant] un documentaire sur le label Haute valeur environnementale » et [W] [S], dont il résulte que ce dernier n’a pas donné de suite favorable aux demandes réitérées du journaliste, lequel indique mentionner le cas de la société [S] dans son reportage, aux fins de venir tourner dans ses locaux afin de documenter ses méthodes de production de légumes sous serre.
Les demanderesses produisent également un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 23 janvier 2025 (pièce n°12 en demande), lequel mentionne en page 20 :
« Je constate à plusieurs reprises la mise en cause des sociétés [S] et Océane dans le cadre du reportage.
Je constate également que le journaliste [I] [E] s’est introduit sur le site (propriété privée) de la société [S] sans son autorisation et alors même qu’elle avait refusé préalablement.
Un survol par drone de la propriété de la société [S] a également été effectué. ».
Le contenu de ce reportage est intégralement retranscrit par le commissaire de justice, lequel a également procédé à son enregistrement sur clé USB (pièce n°14 en demande) depuis le site internet de FRANCE TELEVISION, sur lequel ce reportage était accessible en replay à la date du constat.
La lecture des courriels précités et le visionnage du reportage, dans lequel la voix off énonce « l’entreprise n’a jamais accepté de nous laisser rentrer » (17:30) établissent sans équivoque que les représentants de la société [S], dont il est question à ce moment du reportage, n’ont pas consenti à ce qu’une vidéo soit tournée à l’intérieur de leurs locaux.
Les mentions du commissaire de justice quant au fait que « le journaliste [I] [E] s’est introduit sur le site (propriété privée) de la société [S] sans son autorisation (…) » et quant au fait qu’ « un survol par drone de la propriété de la société [S] a également été effectué » n’apparaissent être que la reprise des affirmations de ses mandantes, dès lors par exemple que si le visionnage du reportage fait apparaître que des images des sociétés OCEANE et [S] vues du ciel sont diffusées à plusieurs reprises dans le reportage, l’affirmation selon lesquelles elles seraient issues de l’usage d’un drone par les défendeurs n’apparaît pas étayée.
De la même façon, il ressort du visionnage du reportage que les images des serres de la société [S] ont constamment été filmées depuis l’extérieur de sa propriété, le journaliste se tenant tantôt en présence de l’agriculteur prénommé [J], tantôt en présence de la riveraine ancienne conseillère municipale, sur les routes bordant la propriété de la société [S], ou depuis le domicile de la femme précitée, et enfin en s’approchant des grilles du domaine, sans les franchir. La circonstance que l’agriculteur soit filmé en train de commenter le contenu des déchets de la société [S], n’établit pas en l’absence de toute précision donnée par les demanderesses sur la localisation de cette décharge, que la séquence ait été filmée lors d’une intrusion sur la propriété de la société [S].
Ce n’est qu’à l’occasion de la séquence introduite par la phrase « Nous tentons une énième fois d’aller leur parler » (à partir de 17:30) qu’il est établi qu’après avoir franchi les grilles ouvertes de la propriété de la société [S] et s’être garé sur son parking, le journaliste et le caméraman se sont introduits à l’entrée de ses bureaux et ont demandé à un employé de pouvoir rencontrer la direction, en filmant la scène, laquelle s’achève lorsqu’ils sont renvoyés vers le numéro de téléphone figurant sur les pancartes extérieures, et quittent les lieux.
Cette séquence caractérise le dommage dont se prévaut la société [S] dès lors qu’elle établit qu’une vidéo a été tournée à l’intérieur de ses locaux sans son autorisation.
Il n’en va pas de même de la société OCEANE, dès lors qu’au vu des éléments ci-avant énoncés, il n’apparaît aucunement dans le reportage que l’intérieur de ses locaux ait été filmé sans son autorisation, ni qu’un survol de sa propriété ait été effectué dans des conditions illicites par un drone qui aurait été manœuvré par les défendeurs.
Les demanderesses se prévalent ensuite de « risques de dommages futurs » comme résultant en premier lieu du contexte entourant l’activisme de personnes contestant le maraîchage sous serres et le label HVE, et de la probabilité qu’elles subissent des dommages dès lors que des exploitations similaires de maraîchers nantais ont été dégradées à la suite de manifestations.
Elles énoncent en second lieu que l’infraction de diffusion d’informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier, aux fins de l’exposer ou d’exposer des membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens, prévue par l’article 223-1-1 du code pénal et encore appelée doxxing, pourrait être caractérisée en ce que les noms des deux sociétés demanderesses et la précision que les serres de la société [S] se situent à [Localité 6] dans la banlieue de [Localité 7], sont mentionnés dans le reportage.
Comme le soulignent à juste titre les défendeurs, un « risque de dommages futurs » ne saurait, en raison de l’incertitude affectant sa réalisation, caractériser le dommage dont l’article 6-3 de la LCEN prévoit qu’il peut donner lieu à toutes mesures propres à le prévenir ou le faire cesser.
S’agissant enfin du risque de dommage allégué en lien avec la possible caractérisation de l’infraction de doxxing, il sera relevé, en premier lieu, que les dispositions de l’article 223-1-1 du code pénal visent à protéger les personnes physiques ou membres de leur famille, et non les personnes morales, et en second lieu qu’un tel délit suppose une intention malveillante caractérisée par la conscience du risque d’atteinte à son intégrité physique, ou à ses biens, auquel est exposée la personne qui est ciblée par les révélations d’informations relatives à sa vie privée, familiale ou professionnelle. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’évocation dans le reportage des noms et sites de localisation des demanderesses, donnés en des termes imprécis s’agissant des seconds, intervenant manifestement à des fins d’information du public sur des acteurs identifiés de la filière agricole bénéficiant du label HVE, et non dans le but de les exposer à un risque d’atteinte à l’intégrité physique de leurs membres.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que la société OCEANE échoue à rapporter la preuve d’un dommage causé par la diffusion du reportage litigieux, de sorte qu’elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La société [S] établit quant à elle que la diffusion de la séquence du reportage dans laquelle [I] [E] et son caméraman pénètrent dans ses locaux et sollicitent un membre du personnel d’accueil, par le fait qu’elle ait été filmée alors qu’ils ne disposaient pas de son autorisation, caractérise le dommage prévu par les dispositions de l’article 6-3 de la LCEN.
Il convient à présent d’examiner si la nature du dommage ainsi établi, nécessite de prendre les mesures de retrait des contenus, d’interdiction de toute republication ultérieure et de communiqué judiciaire sollicitées par la demanderesse, lesquelles doivent être proportionnées au regard de l’atteinte portée à la liberté fondamentale qu’est la liberté d’expression.
Afin de procéder à la mise en balance des intérêts en présence, le droit au respect de la propriété privée et le droit à la liberté d’expression étant d’égale valeur normative et conventionnellement protégés, il y a lieu il y a lieu de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, le mode d’obtention des informations et leur véracité ainsi que la gravité de la sanction imposée (CEDH, arrêt du 10 novembre 2015, Couderc et [M] [Z] associés c.France).
Il sera relevé en premier lieu que le reportage incriminé s’inscrit dans la série de reportages intitulée « Sur le front », consacrée à la mise en valeur, par le journaliste [I] [E], de personnalités engagées dans la préservation des écosystèmes et de la biodiversité, et la dénonciation des dérives de la société de consommation (pièce n°1 de FRANCE TELEVISION). Le reportage en cause, intitulé « HVE : le label qui tue le bio ? » questionne les impacts sur l’environnement des méthodes de culture d’exploitations maraîchères bénéficiant du label HVE, notamment en termes d’usage de pesticides et de pollution lumineuse ainsi que la mise en difficulté de la filière de l’agriculture biologique du fait de l’essor de cette certification. Ce faisant, il contribue à un débat public d’intérêt général relatif à la contestation, notamment par des associations de défense de l’environnement, de la réalité des exigences du label HVE en termes de protection de l’environnement, et à la mise en exergue de pratiques potentiellement délétères de la filière concernée, s’agissant notamment de la culture sous serre.
Il convient ensuite de souligner que la société [S], qui affiche de façon notoire qu’elle bénéficie du label HVE ainsi que l’illustre le reportage, avait préalablement à la diffusion de ce dernier, fait l’objet d’un article du Journal des entreprises, publié le 8 octobre 2019, traitant de la façon dont elle cultive sous serre, à l’aide d’éclairage par LED, des tomates et concombres toute l’année (pièce n°18 de FRANCE TELEVISION).
S’agissant du contenu, de la forme et des répercussions du reportage en cause, il sera relevé que la tonalité de ce dernier n’est pas outrancière et qu’il procède, à travers des entretiens du journaliste avec deux particuliers engagés dans la lutte contre les dérives identifiées du label HVE, à la critique de certaines pratiques, parmi lesquelles celles de la société [S]. Il convient de souligner que cette dernière a fait le choix de ne pas donner suite aux sollicitations réitérées du journaliste, et de renoncer ainsi à la possibilité qui lui était offerte de répondre auxdites critiques sur ses pratiques.
Enfin, il y a lieu de considérer que la séquence litigieuse dans laquelle il est filmé sans son autorisation dans les locaux de la société [S], compte tenu sa brièveté dès lors que le journaliste et le caméraman ont rebroussé chemin dès qu’il leur a été opposé un refus par le personnel d’accueil de la société, et alors qu’ils n’ont aucunement pénétré dans les serres en cause, n’a pas généré de risques quant à une éventuelle méconnaissance des règles sanitaires applicables.
Dès lors et au vu de ces éléments, il ne peut être envisagé, sous la forme souhaitée, de procéder au retrait pur et simple de la séquence du reportage incriminée par la demanderesse, ni à l’interdiction de toute nouvelle diffusion du reportage en cause, de telles mesures n’étant pas proportionnée à l’atteinte ainsi envisagée à la liberté d’expression.
La société [S] sera par conséquent déboutée de ses demandes de retrait et d’interdiction de rediffusion.
Compte-tenu de la solution du présent litige, il n’y pas lieu d’ordonner la publication d’un communiqué judiciaire.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile énonce que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages- intérêts qui seraient réclamés.
La société FRANCE TELEVISIOn d’une part, [I] [E] et la société WINTER PRODUCTIONS d’autre part, sollicitent la condamnation solidaire des demanderesses à leur verser les sommes respectives de 10.000 euros et 5.000 euros au titre du caractère abusif de la présente procédure.
Il est exact que la présente instance, précédée de la délivrance de deux assignations aux mêmes fins, finalement non enrôlées, se solde par le rejet de la totalité des demandes des sociétés [S] et OCEANE. Il sera cependant relevé que le dommage dont elles se prévalent a pour partie été caractérisé en l’espèce, de sorte qu’elles ont pu se méprendre sur la portée de leurs droits et qu’il n’est pas caractérisé d’abus de leur droit d’ester en justice.
Les demandes de dommages et intérêts formées à leur encontre seront par conséquent rejetées.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a lieu en conséquence de condamner les sociétés [S] et OCEANE, qui succombent, aux dépens de l’instance.
Il n’est en outre pas inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce, et du fait que deux précédentes assignations ayant le même objet avaient déjà été délivrées aux défendeurs avant l’introduction de la présente instance, les contrignant à deux reprises à constituer avocat, sans être finalement enrôlées, de condamner les demanderesses à verser à [I] [E] et la société WINTER PRODUCTIONS d’une part, à la société FRANCE TELEVISION d’autre part, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire selon la procédure accélérée au fond et en premier ressort,
Rejette les demandes de requalification des demandes et de nullité de l’assignation ;
Rejette le moyen d’irrecevabilité des demandes des sociétés OCEANE et [S],
Déboute la société OCEANE de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la société [S] de l’ensemble de ses demandes ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne les sociétés OCEANE et [S] aux dépens de l’instance ;
Condamne les sociétés OCEANE et [S] à verser à [I] [E] et la société WINTER PRODUCTIONS d’une part, à la société FRANCE TELEVISION d’autre part, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 1] le 27 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Emmanuelle DELERIS
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