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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 21 nov. 2025, n° 23/03528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE XL INSURANCE COMPANY SE, assureur, S.A. GENERALI IARD prise c/ SOCIETE ATELIER D' INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION ( ATIC ) S.A.R.L. unipersonelle immatriculée au RCS de [ Localité 18 ] sous le, S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, en sa qualité d', MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21] [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/03528
N° Portalis 352J-W-B7H-CZAYT
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2025
DEMANDERESSE
SOCIETE XL INSURANCE COMPANY SE, compagnie d’asurances de droit irlandais domiciliée [Adresse 13] [Adresse 24], venant aux droits de la société Axa Corporate solutions assurances, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 419 408 927 et domicilié :
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Maître Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1028
DÉFENDERESSES
SOCIETE ATELIER D’INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION (ATIC) S.A.R.L. unipersonelle immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 397 790 346
[Adresse 8]
[Localité 16]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), société d’assurances mutuelle à cotisation variables prise en sa qualité d’assureur de la société ATIC
[Adresse 4]
[Localité 12]
toutes deux représentées par Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0146 et Maître Olivier TOURNAIRE, de la SELARL TOURNAIRE MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Maître Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0158
S.A. GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0347 et Maître Claire BOURGEOUS, de la SELARL PVBF, avocats au barreu de LYON, avocat plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société [Adresse 22] (BATIMAT)
[Adresse 3]
[Localité 10]
S.A. MMA IARD, assureur de la société [Adresse 22] (BATIMAT)
[Adresse 3]
[Localité 10]
toutes deux représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0042
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société OZLEM ENTREPRISE
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D1538 et Maître Viviane PELTIER, de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT FERRAND, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 21 Novembre 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/03528 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZAYT
DÉBATS
A l’audience du 5 septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV [Adresse 20][Adresse 17], en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier constitué de deux immeubles à usage d’habitation situés [Adresse 1] et [Adresse 2].
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
la société Cite Architecture, en qualité de maître d’œuvre de conception ;la société ATIC (ATELIER D’INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION) (ci-après, la société ATIC), en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;la société Ozlem Entreprise, en qualité de locateur d’ouvrage pour le lot « menuiseries intérieures » du bâtiment B ;la société [Adresse 22] (Batimat) (ci-après, la société Batimat), en qualité de locateur d’ouvrage pour le lot « menuiseries extérieures » pour le bâtiment C et la reprise du bâtiment B par suite de la défaillance de la société Ozlem Entreprise ;la société Dekra industrial, en qualité de contrôleur technique.
Une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa Corporate Solutions Assurances, aux droits de laquelle vient la société XL Insurance Company SE.
L’ouverture de chantier est intervenue le 12 juin 2007 et la réception, le 31 juillet 2011.
Par courrier du 10 décembre 2012, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] [Localité 19], par l’intermédiaire de son syndic, a déclaré un sinistre à l’assureur dommages-ouvrage portant sur le dysfonctionnement des accroches des volets. Une expertise dommages-ouvrage a été diligentée.
Par courrier du 6 février 2013, la société XL Insurance Company SE a pris une position de garantie. La proposition d’indemnisation a été refusée par le syndicat des copropriétaires.
À la demande du syndicat des copropriétaires, une expertise judiciaire a été diligentée par M. [E] [U] suivant ordonnance du 17 novembre 2015. Par ordonnances des 31 octobre 2016, 21 mars 2017 et 13 avril 2018, les opérations d’expertise ont été étendues aux intervenants et à leurs assureurs.
Le rapport d’expertise a été déposé le 4 décembre 2018.
La société XL Insurance Company SE a réglé au syndicat des copropriétaires la somme de 108.183,66 € au titre du désordre déclaré.
Engagement de la procédure au fond
Par exploits de commissaire de justice des 15 février, 7 et 8 mars 2023, la société XL Insurance Company SE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de recours subrogatoire à hauteur de 104 336,06 € :
la société ATIC ;la Mutuelle des architectes français (ci-apès la MAF) en qualité d’assureur de la société ATIC ;la société Dekra industrial ;la société Generali Iard en qualité d’assureur de la société Dekra industrial ;la société MMA iard et la société MMA iard assurances mutuelles, venants aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d’assureurs de la société Batimat.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/03528.
Par exploit du 15 février 2024, la société ATIC et son assureur la MAF ont assigné en intervention forcée la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Ozlem Entreprise, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’appel en garantie.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/02564.
Par mention au dossier du 15 mars 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des RG 24/02564 et 23/03528 sous ce dernier numéro.
Prétentions des parties
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la société XL Insurance Company SE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sollicite du tribunal de :
« Condamner in solidum l’ensemble des défendeurs, au paiement de la somme de 104 336,06 € au profit de la société XL Insurance Company SE, augmentée des intérêts légaux à compter de la présente assignation,
Dire et juger que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil,
En toute hypothèse,
Ordonner l’exécution provisoire qui est de droit des condamnations prononcées au bénéfice de la société XL Insurance Company SE,
Condamner in solidum l’ensemble des défendeurs au paiement d’une indemnité de 5.000 € au profit de la société XL Insurance Company SE pour l’indemnisation de ses frais irrépétibles,
Condamner in solidum l’ensemble des défendeurs aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Anne GAUVIN. »
A l’appui de ses demandes, la société XL Insurance Company SE fonde son recours subrogatoire à l’encontre des constructeurs, sur l’article 1792 du code civil, et contre leurs assureurs, sur l’article L. 124-3 du code des assurances.
*
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la société ATIC et son assureur la MAF sollicitent du tribunal de :
« DEBOUTER la société XL INSURANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SARL ATIC et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.
CONDAMNER la société XL INSURANCE à payer et porter à la SARL ATIC et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER solidairement les sociétés MMA iard et MMA iard ASSURANCE MUTUELLE, assureurs de responsabilité civile et décennale de la société [Adresse 22] (Batimat) et la société DEKRA et son assureur GENERALI à garantir la SARL ATIC et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute condamnation pouvant intervenir contre elles en principal, frais, intérêts et dépens.
CONDAMNER solidairement les sociétés MMA iard et MMA iard ASSURANCE MUTUELLE, assureurs de responsabilité civile et décennale de la société [Adresse 22] et la société DEKRA et son assureur GENERALI à leur payer et porter la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de maître FLINIAUX, avocat, sur son affirmation de droit.
CONDAMNER la société AXA France iard à garantir la société ATIC et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute condamnation prononcée à leur encontre en principal, frais, accessoires et intérêts.
CONDAMNER la société AXA France iard au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société AXA France iard aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Marc FLINIAUX, Avocat, sur l’affirmation qu’elle a fait l’avance de ceux-ci sans en avoir reçu provision suffisante. »
A l’appui de leurs demandes, elles soutiennent à titre principal que les conditions de l’article 1792 ne sont pas remplies, en l’absence d’imputabilité du désordre à la société ATIC. A titre subsidiaire, la société ATIC et son assureur fondent un appel en garantie à l’encontre de la société Batimat, de la société Debkra industrial, de leurs assureurs ainsi que la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Ozlem Entreprise sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article L. 124-3 du code des assurances.
*
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Ozlem Entreprise, sollicite du tribunal de :
« Voir débouter la société ATIC et son assureur MAF et, le cas échéant, toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, tant en principal, intérêts et frais, dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE iard, prise en sa qualité d’assureur RCD de la SA OZLEM.
Voir condamner la société ATIC et son assureur MAF à payer et porter à la SA AXA FRANCE iard, une indemnité de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile.
Voir condamner les mêmes aux entiers dépens. »
A l’appui de ses demandes, la société Axa France Iard fait valoir que sa garantie n’est pas mobilisable dès lors que le contrat d’assurance décennale a pris effet après l’ouverture de chantier et l’activité « menuiseries extérieures » n’était pas déclarée.
*
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, la société Dekra industrial, sollicite du tribunal de :
«Débouter XL Insurance Compagny SE de l’ensemble de ses demandes.
Rejeter toute autre demande qui pourrait être formée contre la Société DEKRA INDUSTRIAL.
En conséquence, la mettre purement et simplement hors de cause.
Subsidiairement, si une condamnation devait être prononcée contre la Société DEKRA INDUSTRIAL,
Dire et juger qu’aucune condamnation in solidum ne pourrait être prononcée contre elle.
Fixer la part de responsabilité de la Société DEKRA INDUSTRIAL à un pourcentage ne pouvant excéder 5%.
Condamner in solidum les Compagnies MMA iard et MMA iard assurances mutuelles, la Société ATIC et son assureur la MAF à relever et garantir intégralement, sur le fondement quasi-délictuel, la Société DEKRA INDUSTRIAL de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ou à tout le moins déduction faite de la part qui serait laissée à sa charge.
Fixer à 5% maximum la part de responsabilité résiduelle de la Société DEKRA INDUSTRIAL si par impossible elle devait ne pas être intégralement relevée et garantie.
Et au regard des dispositions de l’article L 111-24 alinéa 2 du code de la Construction et de l’Habitation, dire et juger que, dans ses rapports avec les constructeurs, le montant de la contribution de la Société DEKRA INDUSTRIAL qui pourrait devoir rester à sa charge et à celle de son assureur, et tout particulier en cas de défaillance d’une des parties, ne pourrait excéder 5% du montant total des condamnations prononcées ou à tout le moins le montant correspondant à la part qui serait mise à sa charge.
Limiter en conséquence dans ces conditions toute condamnation qui serait prononcée contre elle.
Condamner tout succombant, à payer à la Société DEKRA INDUSTRIAL la somme de 5.000,00 Euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile.
Les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre Loctin, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de Procédure Civile. »
A l’appui de ses demandes, la société Dekra industrial fait valoir que les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas remplies eu égard à l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation et aux pièces contractuelles.
*
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, la société Generali iard, en qualité d’assureur de la société Dekra industrial, sollicite du tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que la police souscrite auprès de GENERALI a pris effet le 1er JANVIER 1999
— JUGER que la DOC a été arrêtée au 12 JUIN 2007.
— JUGER que la police souscrite auprès de GENERALI a été résiliée à effet du 1er JANVIER 2007
— JUGER que les garanties souscrites auprès de GENERALI n’ont pas vocation à être mobilisées, la date de la DOC étant postérieure à la résiliation de la police.
En tout état de cause,
CONDAMNER XL INSURANCE ou tout succombant à payer à GENERALI la somme de 2.000 € chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Didier CAM, avocat sur son affirmation de droit. »
A l’appui de ses demandes, la société Generali Iard soutient que sa garantie n’est pas mobilisable dès lors que le contrat d’assurance avait été résilié au jour de la déclaration d’ouverture de chantier.
*
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, la société MMA iard et la société MMA iard assurances mutuelles, en qualité d’assureurs de la société Batimat, sollicitent du tribunal de :
« – RECEVOIR les MMA iard et MMA iard assurances mutuelles en leurs demandes et les DECLARER bien fondées,
S’agissant du bâtiment B
— CONSTATER l’absence de responsabilité de la société Batimat au titre des désordres affectant le bâtiment B,
— DEBOUTER la société XL Insurance Company, ou toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre des MMA iard et MMA iard assurances mutuelles, au titre du bâtiment B,
— En conséquence, PRONONCER la mise hors de cause des MMA iard et MMA iard assurances mutuelles.
Subsidiairement, si une condamnation devait être prononcée contre les MMA iard et MMA iard assurances mutuelles,
— CONDAMNER in solidum la société ATIC et son assureur MAF, la société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur GENERALI, et la société XL Insurance Company à relever et garantir indemnes les MMA iard et MMA iard assurances mutuelles de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge, en principal, accessoires, et intérêts,
— CONSTATER l’absence de présomption de solidarité,
— DEBOUTER la compagnie XL Insurance Company et toutes autres parties de leur demande de condamnation in solidum formée à l’encontre des MMA iard et MMA iard assurances mutuelles.
S’agissant du bâtiment C
— JUGER que la garantie des MMA iard et MMA iard assurances mutuelles ne pourra être recherchée qu’au titre des désordres affectant le bâtiment C,
— LIMITER le montant des demandes formées à l’encontre des MMA iard et MMA iard assurances mutuelles à la somme de 39.886,85 euros
— CONDAMNER in solidum la société ATIC et son assureur MAF, la société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur GENERALI, à relever et garantir indemnes les MMA iard et MMA iard assurances mutuelles de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge, en principal, accessoires, et intérêts,
Subsidiairement, si une condamnation in solidum devait être prononcée contre les MMA iard et MMA iard assurances mutuelles,
— CONSTATER l’absence de présomption de solidarité,
En conséquence,
— DEBOUTER la compagnie XL Insurance Company et toutes autres parties de leur demande de condamnation in solidum formée à l’encontre des MMA iard et MMA iard assurances mutuelles.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société XL Insurance Company ou tout succombant à payer aux MMA iard et MMA iard assurances mutuelles la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société XL Insurance Company ou tout succombant aux dépens. »
A l’appui de leurs demandes, elles soutiennent que les conditions de l’article 1792 du code civil ne sont pas remplies dès lors que le désordre affectant le bâtiment B n’est pas imputable à la société Batimat et forment à titre subsidiaire un appel en garantie à l’encontre des sociétés ATIC, Dekra industrial et leurs assureurs ainsi que la société XL Insurance Company sur le fondement des articles 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances.
Pour le bâtiment C, elles forment un appel en garantie à l’encontre des sociétés ATIC, Dekra industrial et leurs assureurs sur le fondement des articles 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de préciser qu’il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que les contrats en cause ont été conclus antérieurement à cette date d’entrée en vigueur.
I- Sur les demandes principales de la société Xl Insurance Company
L’article L121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La société XL Insurance Company SE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sollicite de voir condamner in solidum « l’ensemble des défendeurs » formulation qui doit être interprétée comme une demande en paiement à l’encontre de
— la société ATIC ;
— la MAF en qualité d’assureur de la société ATIC ;
— la société Dekra industrial ;
— la société Generali Iard en qualité d’assureur de la société Dekra industrial ;
— la société MMA iard et la société MMA iard assurances mutuelles, venants aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d’assureurs de la société Batimat ;
— la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Ozlem Entreprise,
à lui payer la somme de 104 336,06 €.
A- Sur la matérialité, cause, origine et qualification des désordres :
En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En application de ces dispositions, la mise en œuvre de la garantie décennale est ainsi conditionnée :
— à l’existence d’un ouvrage de construction ;
— à l’existence d’une réception ;
— à l’existence de désordres cachés à la réception portant soit atteinte à la solidité de l’ouvrage soit à sa destination ou à l’existence de désordres portant atteinte à la solidité d’un élément d’équipement indissociable.
S’agissant de la matérialité, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le système de blocage des volets extérieurs des bâtiments B et C ne permet pas de les tenir ouverts, de sorte qu’ils ne résistent pas au vent et qu’ils doivent être tenus fermés. Un des volets s’est décroché et est tombé dans la cour.
Il s’ensuit que la matérialité du désordre est établie.
S’agissant des causes et origines du désordre, au vu du rapport d’expertise judiciaire (page 15), ce désordre trouve son origine dans l’installation d’arrêts de volets sous-dimensionnés par rapport aux performances techniques nécessaires pour les volets des bâtiments B et C et ce, en méconnaissance des notices d’installation des produits et de l’article 1.16 du cahier des charges techniques particulières (CCTP).
Concernant les volets du bâtiment B, les arrêts installés par la société Ozlem Entreprise étaient prévus pour une dimension maximum du volet de 1,5 m². Or, les volets installés ont une surface de 1,94 m².
Concernant les volets du bâtiment C, les arrêts installés par la société Batimat étaient prévus pour une dimension maximum du volet de 1 m². Or, les volets installés ont une surface de 1,53 m².
S’agissant de la qualification des désordres, en l’espèce non contestée par les défenderesses, dans la mesure où il ressort du rapport d’expertise que le dispositif de blocage des volets est inopérant, que les occupants sont contraints de laisser leurs volets en position fermée quasiment en permanence, rendant ainsi l’ouvrage impropre à sa destination, outre la circonstance que le claquement des volets en position fermée a pour effet d’enlever de l’enduit en façade et a déjà causé la chute d’un volet dans la cour des bâtiments, il y a lieu de qualifier le désordre de décennal.
B- Sur les responsabilités encourues
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. La mise en jeu de la garantie des constructeurs est dès lors indifférente à la notion de faute et oblige uniquement le maître d’ouvrage ou l’assureur subrogé en ses droits de démontrer que les désordres sont imputables aux travaux ou aux missions confiées aux constructeurs dont la garantie est recherchée.
— la société ATIC
Le contrat de maîtrise d’œuvre conclu le 23 mai 2007 entre le maître d’ouvrage et les co-traitants (la société ATIC et la société Cite architecture) comporte une mission de maître d’œuvre complète.
Le désordre est en lien avec la sphère d’intervention de la société Atic, qui n’établit pas par ailleurs l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
Par conséquent, compte tenu du lien entre l’intervention de la société ATIC sur le chantier, laquelle était en charge d’une mission de maîtrise d’œuvre complète incluant le lot des menuiseries extérieures, et les désordres il y a lieu de dire que celle-ci doit être tenue au titre de sa garantie décennale à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits du maître d’ouvrage (ici le syndicat des copropriétaires).
— la société Ozlem Entreprise
Il convient d’examiner la responsabilité de la société Ozlem Entreprise, la société Axa France Iard étant recherchée en qualité d’assureur de ce constructeur.
Il ressort du rapport d’expertise et des annexes que la société Ozlem était chargée de l’installation des arrêts de volets sur le bâtiment B.
Le désordre est en lien avec la sphère d’intervention de la société Ozlem Entreprise de sorte que sa responsabilité décennale doit être retenue.
— la société Batimat
Il est constant que la société Batimat était chargée de l’installation des volets sur le bâtiment C et de la reprise partielle de ceux posés par la société Ozlem sur le bâtiment B. Rien n’établit l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
Le désordre est en lien avec la sphère d’intervention de la société Batimat de sorte que sa responsabilité décennale doit être retenue.
— la société Dekra industrial
Aux termes de l’article L111-23 (devenu L125-1) du code de la construction et de l’habitation, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.
En vertu de l’article L111-24 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au présent litige, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission confiée par le maître de l’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil.
En l’espèce, la société Dekra industrial s’est notamment vue confier par convention du 11 juin 2007 des missions relatives à :
— Mission LP : la solidité des ouvrages et éléments d’équipements dissociables et indissociables ;
— Mission SH : la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation.
Dans la mesure où l’examen du nombre et des modalités de fixations des équipements dissociables et indissociables relève de la mission « LP » du contrôleur technique, l’intervention de la société Dekra Industria est en lien avec les désordres décennaux mis en exergue ci-avant.
En conséquence il convient de dire que la société la société Dekra Industria doit voir sa garantie décennale engagée au titre du désordre afférent aux volets.
C- Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. […] »
— Sur la garantie de la société ATIC
En l’espèce, la MAF ne conteste pas être l’assureur décennal de la société ATIC.
Il en résulte que la société XL Insurance Company SE est fondée à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la MAF en qualité d’assureur de la société ATIC.
— Sur la garantie de la société Ozlem
En l’espèce, la société XL Insurance Company SE forme son recours subrogatoire à l’encontre de la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Ozlem Entreprise, engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Axa fait valoir que sa garantie n’est pas mobilisable puisqu’elle n’était pas l’assureur de la société Ozlem à la date d’ouverture du chantier.
Il résulte de l’annexe I de l’article A.243-1 du code des assurances que la garantie décennale de l’article L. 242-1 du code des assurances « couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. »
En l’espèce, la déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 12 juin 2007.
Or, la garantie décennale de la société Axa France Iard, couvrant la responsabilité de la société Ozlem Entreprise, a commencé à courir le 25 mars 2008, soit postérieurement à l’ouverture du chantier.
Il en résulte que la société Axa France Iard ne doit pas sa garantie.
— Sur la garantie de la société Batimat
En l’espèce, les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles ne contestent pas leur qualité d’assureurs décennaux de la société Batimat.
Il en résulte que la société XL Insurance Company SE est fondée à se prévaloir de l’action directe à l’égard des sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles en qualité d’assureurs de la société Batimat.
— Sur la garantie de la société Dekra industrial
La société Generali fait valoir que sa garantie n’est pas mobilisable dès lors qu’elle n’était plus l’assureur responsabilité décennale de la société Dekra industrial à la date d’ouverture du chantier.
Il résulte de l’annexe I de l’article A.243-1 du code des assurances que la garantie décennale de l’article L. 242-1 du code des assurances « couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. »
En l’espèce, la déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 12 juin 2007. Or, la garantie décennale de la société Generali Iard, couvrant la responsabilité de la société Dekra industrial, a été résiliée le 18 décembre 2006, avec effet au 1er janvier 2007, soit antérieurement à l’ouverture du chantier.
Il en résulte que la société Generali Iard ne doit pas sa garantie.
D- Sur l’évaluation du préjudice
La société XL Insurance Company SE sollicite de voir évaluer le montant des préjudices à la somme de 104 336,06 € correspondant :
— aux travaux de reprise chiffrés par l’expert : 85.440,86 € ;
— honoraires de maîtrise d’œuvre (5%) : 4.272,04 € ;
— frais d’expertise judiciaire : 3.847 € ;
— frais irrépétibles : 3.500 € ;
— dépens : 524,14 € ;
— intérêts sur principal : 6.752 €.
Il ressort du rapport d’expertise que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre relatif au claquement des volets s’élève à la somme de 85 440,86 € TTC, en ce compris les honoraires de maîtrise d’œuvre pour le suivi des travaux. L’évaluation du coût des mesures réparatoires n’est pas sérieusement discutée par les parties, elle sera donc retenue.
Dès lors que les frais de maîtrise d’œuvre et de suivi des travaux sont déjà inclus dans le chiffrage de l’expert judiciaire dans le coût des travaux de reprise, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande portant sur des honoraires supplémentaires dont la nécessité n’est pas justifiée.
Les frais d’expertise judiciaire relevant des dépens de l’article 696 du code de procédure civile, la demande sera examinée à ce titre. Il en va de même des dépens que la demanderesse évalue à hauteur de 524,14 €. La demande formée au titre des frais irrépétibles sera examinée au stade des demandes accessoires.
E- Sur l’obligation à la dette
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société ATIC, la MAF en sa qualité d’assureur de la société ATIC, les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles en qualité d’assureurs de la société Batimat et la société Dekra Industrial doivent être condamnées à payer la société XL Insurance Company SE, celle-ci ayant indemnisé le maître d’ouvrage au titre du désordre affectant les arrêts de volets.
Dans la mesure où en sa qualité de subrogée dans les droits du maître d’ouvrage, la société XL Insurance Company SE peut se prévaloir de la condamnation in solidum des constructeurs ayant concouru à l’entier dommage, il convient de condamner in solidum la société ATIC, la MAF en sa qualité d’assureur de la société ATIC, la société Dekra industrial et les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles en qualité d’assureurs de la société Batimat à lui payer la somme totale de 85 440,86 € TTC au titre des mesures réparatoires.
Il convient d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du présent jugement date de la fixation de la créance judiciaire et de dire en application de l’article 1343-2 du code civil (anciennement 1154) que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts.
F- Sur la contribution à la dette
La société ATIC et la MAF forment des appels en garantie à l’encontre de :
— des sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles, en qualité d’assureurs de la société Batimat ;
— la société Dekra industrial ;
— la société Generali Iard, en qualité d’assureur de la société Dekra industrial ;
— la société Axa France Iard.
Les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles forment des appels en garantie à l’encontre de :
— la société ATIC ;
— la MAF, en qualité d’assureur de la société ATIC ;
— la société Dekra industrial ;
— la société Generali Iard, en qualité d’assureur de la société Dekra industrial.
La société Dekra industrial forme des appels en garanties à l’encontre des sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles, de la société Atic et de son assureur la MAF.
Dès lors que la garantie d’Axa France Iard n’est pas mobilisable, il y a lieu de rejeter l’appel en garantie de la société ATIC et la MAF à son encontre.
La garantie de la société Generali Iard n’étant pas mobilisable, il y a également lieu de rejeter l’appel en garantie de la société ATIC, la MAF et des MMA à son encontre.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
— la société Batimat
Il résulte du rapport d’expertise que la société Batimat a commis une faute en ne respectant pas les spécificités techniques du CCTP, en installant des arrêts de volets sous-dimensionnés sur le bâtiment C et sur une partie du bâtiment B.
— la société Atic
La société ATIC a commis une faute dans sa mission de direction et de suivi des travaux en n’émettant aucune réserve sur les arrêts de volets posés et sous-dimensionnés par rapport aux performances techniques prévues au CCTP sur les bâtiments B et C alors même qu’il ressort du contrat qu’il devait se voir remettre tous les tracés, plans et schémas techniques nécessaires à la mise en œuvre des différentes installations et s’assurer avec le bureau de contrôle que ceux-ci sont exécutés conformément aux plans, dessins, schémas, au devis et pièces contractuelles, aux prescriptions des documents techniques et réglementation en vigueur.
— la société Dekra industrial
Il appartient à la partie non liée contractuellement avec le contrôleur technique et ne pouvant se prévaloir être subrogée dans les droits du maître d’ouvrage de démontrer l’existence d’une faute imputable au contrôleur technique dans la survenance des désordres aux fins de voir sa responsabilité délictuelle retenue.
Selon la convention de contrôle technique conclue entre le maître d’ouvrage et le contrôleur technique déjà évoquée, cette dernière s’est vu notamment confier une mission de contrôle technique incluant les missions LP (solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables et des éléments d’équipement dissociables).
Il n’est pas démontré que le contrôleur technique, qui n’est pas maître d’œuvre et qui n’est pas sur site sauf dans le cadre de ses visites ponctuelles, a commis une faute dans l’exécution de ses missions dès lors qu’il s’agit de défauts d’exécution et non de conception et qu’il n’est pas établi qu’ils étaient visibles lors des visites effectuées par la société Dekra industrial en l’absence de tout élément produit à ce titre.
Faute pour les sociétés qui recherchent la garantie de la société Dekra industrial de justifier d’une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité délictuelle à leur égard, elles seront déboutées de leurs demandes.
Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur les fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
— les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles, en qualité d’assureurs de la société Batimat : 80 %
— la société ATIC garantie par la MAF: 20 %
— la société Dekra industrial: 0 %
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société ATIC, la société Dekra industrial, la MAF en sa qualité d’assureur de la société ATIC, les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles en qualité d’assureurs de la société Batimat seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
II- Sur les demandes accessoires
. Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, la société ATIC, la MAF assureur de la société Atic, la société MMA Iard, la société MMA iard assurances mutuelles assureurs de la société Batimat et la société Dekra industrial seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elles seront en outre condamnées in solidum à payer à la société XL Insurance Company la somme de 4500 € au titre des frais irrépétibles.
Les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire droit aux autres demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et frais irrépétibles sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues ainsi qu’il suit :
— les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles, en qualité d’assureurs de la société Batimat : 80%
— la société ATIC assurée par la MAF: 20%
— la société Dekra industrial:0 %
. sur l’exécution provisoire
La société XL sollicite, au visa de l’article 515 du code de procédure civile que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile, l’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
CONDAMNE in solidum la société ATIC (ATELIER D’INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION), la société Dekra industrial, la MAF en sa qualité d’assureur de la société ATIC, les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles en qualité d’assureurs de la société Batimat, à payer à la société XL Insurance Company SE la somme de 85 440,86 € TTC ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter de la présente décision ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles, en qualité d’assureurs de la société Batimat : 80 %
— la société ATIC (ATELIER D’INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION) garantie par la MAF : 20 %
— la société Dekra industrial :0 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société ATIC (ATELIER D’INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION), la société Dekra industrial, la MAF en sa qualité d’assureur de la société ATIC, et les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles en qualité d’assureurs de la société Batimat seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
CONDAMNE in solidum la société ATIC (ATELIER D’INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION), la MAF, la société MMA Iard, la société MMA iard assurances mutuelles aux dépens, en ce compris ceux de l’expertise judiciaire
AUTORISE ceux des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l’avance sans en recevoir provision ;
CONDAMNE in solidum la société ATIC (ATELIER D’INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION), la société Dekra industrial, la MAF, la société MMA Iard et la société MMA iard assurances mutuelles à payer à la société XL Insurance Company SE la somme de 4500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUTORISE ceux des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues ainsi qu’il suit :
— les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles, en qualité d’assureurs de la société Batimat : 80 %
— la société ATIC garantie par la MAF :20 %
— la société Dekra industrial : 0 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société ATIC (ATELIER D’INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION), la MAF, la société MMA Iard, la société MMA iard assurances mutuelles seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
REJETTE le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait et jugé à [Localité 21] le 21 novembre 2025
La Greffière La Présidente
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