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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/01047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ENTREPRISE [ J ] [ L ], SNC TASSIN MERMET c/ SAS MERLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE, S.A.S. PRO POSE, S.A.S., S.A.S. AJEBAT, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01047 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XI2
AFFAIRE : SNC TASSIN MERMET C/ SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS PRO POSE, S.A.S. AJEBAT, SAS ENTREPRISE [J] [L], SAS MERLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE (MEDT), exerçant sous l’enseigne « CLIMAT [Localité 11] – CHAPUIS », S.A.S. PRO POSE, S.A.S. SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE), SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS AJEBAT, Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE [J] [L] et la SAS SIE, Ssociété SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS MEDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
SNC TASSIN MERMET,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [15]
DEFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS PRO POSE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A.S. AJEBAT,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
SAS ENTREPRISE [J] [L],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SAS MERLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE (MEDT), exerçant sous l’enseigne « CLIMAT [Localité 11] – CHAPUIS »,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. PRO POSE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A.S. SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS AJEBAT,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE [J] [L] et la SAS SIE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Ssociété SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS MEDT,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 02 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [E] [M] de la SELARL C/M AVOCATS – 446, Expédition
Maître [D] [F] de la SELAS LEGA-CITE – 502, [13] et grosse
Maître [Y] [V] de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812, Expédition
Maître [A] [W] de la SELARL TACOMA – 2474, Expédition
Maître [G] [K] de la SELARL VERNE [S] ORSI [K] – 680, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SNC TASSIN MERMET a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier de quatre bâtiments (A à D) dénommé « Le Chant des Arbres » sur un terrain sis [Adresse 8], l’a soumis au statut de la copropriété et l’a vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à :
la SAS AJEBAT, qui s’est vu confier le lot de travaux « gros-œuvre » ;
la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE), qui s’est vu confier le lot de travaux « étanchéité » ;
la SAS ENTREPRISE [J] [L], qui s’est vu confier le lot de travaux « revêtements extérieurs / bardage métallique » ;
la SAS MERLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE (MEDT), qui s’est vu confier les lot de travaux « chauffage – plomberie – VMC – meubles de salle de bains » ;
la SAS PRO POSE, qui s’est vu confier les lot de travaux « électricité courants forts et courants faibles ».
Par acte authentique en date du 19 mai 2021, Monsieur [H] [B] a acquis de la SNC TASSIN MERMET un appartement situé au 2ème étage du bâtiment C, numéro C231 (lot n° 20), ainsi qu’un garage n° 33 en sous-sol (lot n° 60).
Par acte authentique en date du 29 juillet 2021, Madame [O] [T], divorcée [B], a acquis de la SNC TASSIN MERMET un appartement situé au 2ème étage du bâtiment C, numéro C222 (lot n° 21), ainsi qu’un garage n° 14 en sous-sol (lot n° 43).
Les lots de Monsieur [H] [B] ont été livrés le 14 décembre 2022, avec réserves.
Le 13 janvier 2023, Monsieur [H] [B] s’est associé à un courrier collectif des copropriétaires afin de dénoncer de nouveaux désordres.
Par courrier en date du 19 mars 2023, il a dénoncé de nouveaux désordres à la SNC TASSIN MERMET, puis l’a mise en demeure d’intervenir.
A la suite de travaux de reprise, demeuraient cinq réserves, qui ont fait l’objet d’un ultime courrier le 04 janvier 2024.
Les lots de Madame [O] [T], divorcée [B], ont été livrés le 14 décembre 2022, avec réserves.
Par courrier en date du 12 septembre 2023, Madame [O] [T], divorcée [B], a dénoncé de nouveaux désordres à la SNC TASSIN MERMET.
La réserve n° 8 dénoncée par cette dernière a fait l’objet d’une reprise le 22 décembre 2023, les autres étant restées en l’état.
Par ordonnance en date du 30 avril 2024 (RG 24/00115), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des consorts [B], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SNC TASSIN MERMET ;
le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [X] Chant [Adresse 12] Arbres » ;
s’agissant des réserves et désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Madame [P] [I], épouse [U], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 14, 15, 16, 21, 26 et 28 mai 2025, la SNC TASSIN MERMET a fait assigner en référé
la SAS AJEBAT ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS AJEBAT ;
la SAS ENTREPRISE [J] [X] NY ;
la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE) ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de
la SAS ENTREPRISE [J] [L] ;
la SAS SIE ;
la SAS MERLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE (MEDT), exerçant sous l’enseigne « CLIMAT [Localité 11] – CHAPUIS » ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS MEDT ;
la SAS PRO POSE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS PRO POSE ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Madame [P] [I] épouse [U].
A l’audience du 02 septembre 2025, la SNC TASSIN MERMET, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
lui donner acte de son désistement d’instance à l’égard de la SA SMA ;
dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens ;
déclarer commune et opposable aux autres parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Madame [P] [I] épouse [U] ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS AJEBAT, la SAS MEDT, la société L’AUXILIAIRE, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS SIE, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SA SMA, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 02 et demandé de :
constater que la SNC TASSIN MERMET se désiste de sa demande tendant à lui rendre les opérations d’expertise judiciaire en cours communes et opposables en qualité d’assureur de la SAS AJEBAT;
constater qu’elle accepte ce désistement ;
ordonner l’extinction de l’instance à son bénéfice ;
rejeter toute demande dirigée à son encontre ;
statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Les sociétés ENTREPRISE [J] [X] NY, PRO POSE et SMABTP, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le désistement d’instance à l’égard de la SA SMA, assignée en qualité d’assureur de la SAS AJEBAT
L’article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, la SNC TASSIN MERMET a exposé se désister de l’instance en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA SMA, prise en qualité d’assureur de la société AJEBAT, eu égard à la date de prise d’effet de ses garanties.
L’acceptation par la SA SMA de ce désistement n’est pas nécessaire, dès lors qu’elle n’avait présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.
Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance de la SNC TASSIN MERMET à l’égard de la SA SMA, avec effet à la date du 02 septembre 2025.
II. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que les entreprises défenderesses sont intervenues à l’opération de construction litigieuse et que les désordres peuvent affecter les travaux exécutés par leurs soins.
La qualité d’assureurs de ces constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle des sociétés AJEBAT, ENTREPRISE [J] [L], MEDT, PRO POSE et SIE dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, ainsi qu’à leurs assureurs, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Madame [P] [I], épouse [U] communes et opposables aux parties défenderesses.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SNC TASSIN MERMET sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance de la SNC TASSIN MERMET à l’égard de la SA SMA, prise en qualité d’assureur de la société AJEBAT et, par conséquent, son extinction la concernant à la date du 02 septembre 2025 ;
DECLARONS communes et opposables à
la SAS AJEBAT ;
la SAS ENTREPRISE [J] [L] ;
la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de
la SAS ENTREPRISE [J] [L] ;
la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE ;
la SAS MERLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE, exerçant sous l’enseigne « CLIMAT [Localité 11] – CHAPUIS » ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS MERLIN ETUDE DEVELOPPEMENT THERMIQUE ;
la SAS PRO POSE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS PRO POSE ;
les opérations d’expertise diligentées par Madame [P] [I] épouse [U] en exécution de l’ordonnance du 30 avril 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/00115 ;
DISONS que la SNC TASSIN MERMET leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Madame [P] [I] épouse [U] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 5 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SNC TASSIN MERMET devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 février 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 28 février 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SNC TASSIN MERMET aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 16], le 16 décembre 2025.
Le Greffier Le Président
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