Désistement 24 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 13 mai 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNEMe Anthony D' AVERSA |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 13 MAI 2025
Chambre 6
N° RG 25/00179 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6O5
du rôle général
[U] [L]
[X] [L]
[M] [L]
c/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNEMe Anthony D’AVERSA
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
GROSSES le
— Me Anthony D’AVERSA
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
— Me Anthony D’AVERSA
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— CPAM
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [U] [L]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Anthony D’AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [X] [L]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Anthony D’AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [M] [L]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Anthony D’AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée (courrier du 4/03/2025)
— Monsieur [A] [V]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représenté par Me Mohamed DJEMA, avocat au barreau de PARIS substitué par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 15 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 4] 2023, monsieur [A] [V], conducteur d’un véhicule assuré auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, et messieurs [E] [L] et [K] [P], passagers, ont été victimes d’un accident de la circulation.
Monsieur [L] et monsieur [P] sont décédés.
Monsieur [U] [L] et madame [X] [L] ont déposé plainte contre monsieur [V] le 25 septembre 2023.
Monsieur [V] est renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de Clermont-Ferrand pour répondre du chef d’homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur ayant fait usage de stupéfiants.
Par actes en date des 24 et 25 février 2025, monsieur [U] [L], madame [X] [L] et monsieur [M] [L] ont assigné monsieur [A] [V], la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE et la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile de monsieur [V] en référé-expertise avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 18 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 15 avril au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
Monsieur [V] et la S.A. AXA FRANCE IARD ont formulé oralement des protestations et réserves.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE n’a pas comparu, indiquant par courrier en date du 4 mars 2025 qu’elle n’entendait pas intervenir à ce stade de la procédure.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de leur demande d’expertise, les consorts [L] versent notamment au dossier :
— un dossier de procédure pénale,
— un acte de décès en date du [Date décès 4] 2023,
— une convocation devant le Tribunal Correctionnel en date du 21 août 2024,
— des arrêts de travail,
— des ordonnances.
En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les souffrances dont les consorts [L] ont été victimes à la suite du décès de monsieur [E] [L] survenu lors d’un accident de la circulation routière causé par monsieur [A] [V], renvoyé devant le Tribunal Correctionnel pour homicide involontaire.
En effet, il résulte des documents médicaux versés qu’après avoir bénéficié de plusieurs arrêts de travail successifs, monsieur [U] [L], père de monsieur [E] [L], a été licencié pour cause d’inaptitude en raison de son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. Madame [X] [L], mère de monsieur [E] [L], a également bénéficié d’arrêts de travail et continue d’être suivie par le médecin du travail. Il résulte des ordonnances médicales que monsieur et madame [L] se voient prescrire des anxiolytiques. Enfin, monsieur [M] [L], frère de monsieur [E] [L] fait l’objet d’un suivi psychologique auprès du Docteur [H] [N].
L’ensemble de ces éléments justifient l’organisation d’une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de messieurs [U] et [M] et madame [X] [L], ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
Les consorts [L] justifient donc d’un motif légitime pour voir ordonner, à leurs frais avancés, cette mesure d’instruction.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
Les compléments de mission compatibles avec les finalités de l’expertise seront repris, à l’exception de celle sollicitant de faire évaluer des préjudices dont la réparation est expressément exclue, s’agissant de l’indemnisation des victimes indirectes en cas de décès de la victime directe.
Monsieur [U] [L], monsieur [M] [L] et madame [X] [L], demandeurs, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [O] [C]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 16] -
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 1]
OU, A DEFAUT,
Le Docteur [W] [T]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 16] -
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 2]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité des victimes et leur situation, les conditions de leur activité professionnelle, leur niveau scolaire s’il s’agit d’enfant ou d’étudiant, leur statut et/ou leur formation s’il s’agit de demandeurs d’emploi, leur mode de vie antérieur à l’accident et leur situation actuelle,
1°) Convoquer monsieur [U] [L], madame [X] [L] et monsieur [M] [L] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par les victimes ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement ;
3°) A partir des déclarations des victimes, au besoin de leurs proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Dire si l’examen de la victime révèle des anomalies de la personnalité, des troubles mentaux, des troubles du développement affectif ou cognitif ou tout autre symptôme susceptible de révéler un déséquilibre psychique,
5°) Dans l’affirmative, dire si les anomalies constatées proviennent de la structure de la personnalité ou sont réactionnelles à un traumatisme,
6°) Si les anomalies constatées sont réactionnelles à un traumatisme, dire qu’elle en est la nature,
7°) Dire si une corrélation entre les symptômes et les faits est possible,
8°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des troubles psychiques ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux troubles psychiques initiaux en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. Préjudices extra-patrimoniaux
— Préjudice d’affection
— Préjudice d’accompagnement de fin de vie
2. Préjudices patrimoniaux
— Frais d’obsèques et de sépulture
— Frais divers.
9°) Dire si l’état des victimes est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
10°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
11°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [U] [L], madame [X] [L] et monsieur [M] [L] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €) TTC avant le 31 juillet 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 31 décembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [U] [L], madame [X] [L] et monsieur [M] [L],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Prénom ·
- Siège ·
- Personne morale ·
- Courriel ·
- Nullité
- Loyer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Charges ·
- Bail
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Libération
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Délai ·
- Interjeter ·
- Adresses ·
- Télécopie ·
- Renouvellement ·
- Téléphone ·
- Pierre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déni de justice ·
- Information ·
- L'etat ·
- Délai ·
- Déshérence ·
- Procédure pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Service public ·
- Mineur
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Indemnité
- Énergie ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Construction ·
- Mission ·
- Rapport d'expertise ·
- Santé ·
- Technique ·
- Partie ·
- Assureur
- Parents ·
- Associations ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Entretien ·
- Education ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.