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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 23/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
MINUTE N° :
RG N° : N° RG 23/00568 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HQNJ
NAC : A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
DEMANDEUR(S)
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me FLORENCE GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S)
CPAM D'[Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [R] [I] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Olivier GOUERY
Jean-Marie BOUDERLIQUE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 17 Octobre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [O] est salarié de la société [4] en qualité de tuyauteur depuis le 10 décembre 2018.
Le 30 septembre 2021, la société [4] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure une déclaration d’accident de travail concernant Monsieur [M] [O] mentionnant les circonstances suivantes « il levait un skid à l’aide d’un pied de biche, son pied a glissé lors de l’appui faisant une rotation du genou ».
Le certificat médical initial en date du 29 septembre 2021 a fait état d’une contusion du genou gauche et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 octobre 2021.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure a, par décision du 14 octobre 2021, pris en charge l’accident de M. [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Différents arrêts de travail sur la période du 29 septembre 2021 au 21 avril 2023 date de consolidation ont été délivrés à M. [O].
Dans son avis en date du 12 juin 2023 le médecin conseil de la caisse a notifié à Monsieur [O] un taux d’IPP de 6 % pour des séquelles de type «gonalgie gauche avec limitation de flexion du genou gauche ». Ce taux a été ramené à 3 % suivant avis de la commission médicale de recours amiable du 24 août 2024.
Le 21 juillet 2023, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de l’imputabilité à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [O] des arrêts de travail prescrits à compter du 14 janvier 2022.
Dans sa séance du 21 septembre 2023, la Commission Médicale de Recours Amiable a accédé partiellement à la contestation de l’employeur et a déclaré inopposable à l’employeur les arrêts de travail prescrits au titre de l’accident à compter du 3 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 21 novembre 2023, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
Par jugement avant dire droit en date du 2 mai 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièce à l’audience du 17 octobre 2024 et a désigné le Docteur [G] afin qu’il donne son avis sur le lien entre l’accident du travail survenu le 29 septembre 2021 à Monsieur [M] [O] et les arrêts de travail postérieurs, en précisant s’ils sont dus à l’accident du travail ou à un état pathologique antérieur ou postérieur sans lien avec son activité professionnelle.
A l’audience du 17 octobre 2024, le Docteur [G], après avoir prêté serment et procédé à l’exécution de sa mission a fait un rapport oral au tribunal confirmant l’avis de la CMRA sur l’imputabilité des arrêts de travail jusqu’au 3 octobre 2022.
A l’issue de la consultation, la Société [4], représentée par son avocat, maintient sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [O] au-delà du 14 janvier 2022, avec toutes suites et conséquences de droit.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure indique s’en rapporter sur les conclusions du rapport du médecin consultant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité des soins et arrêts postérieurs à l’accident du travail :
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
De jurisprudence constante, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La Cour de Cassation rappelle de manière constante qu’il appartient ainsi à l’employeur d’apporter la preuve que la lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ou d’établir l’existence d’une pathologie antérieure ou d’une lésion étrangère à l’accident du travail évoluant pour son propre compte qui fonderait les arrêts de travail accordés postérieurement à l’accident.
En l’espèce, l’employeur ne remet pas en cause le caractère professionnel de l’accident mais la durée de travail et des soins qui s’en sont suivis avant la consolidation de Monsieur [O].
Il ressort des pièces versées aux débats que le certificat médical initial de Monsieur [O], en 29 septembre 2021, est assorti d’un arrêt de travail et fait état d’une contusion au genou gauche.
La CMRA dans son avis du 21 avril 2023 a accédé partiellement à la contestation de l’employeur en infirmant la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident de travail du 29 septembre 2021 à compter de l’arrêt du travail du 3 octobre 2022.
Toutefois, la société conteste la durée des arrêts de travail imputable à l’accident à compter du 14 janvier 2022, s’appuyant sur le rapport de son médecin consultant.
Dans son rapport du 20 novembre 2023, le Docteur [T] relève que le 14 décembre 2021, le salarié a bénéficié d’une arthroscopie permettant la régularisation méniscale et l’ablation du kyste méniscal, c’est-à-dire le traitement des conséquences de l’accident du travail et une partie de l’état antérieur. Il soutient que l’évolution après la chirurgie relève exclusivement de l’état antérieur arthrosique, ou chondropathique non modifié, aggravé ou accéléré par l’accident du travail. Ainsi, selon ce médecin, il y a lieu de considérer que l’accident du travail du 29 septembre 2021 a justifié un arrêt de travail et des soins jusqu’à 1 mois après l’arthroscopie soit le 14 janvier 2022, l’évolution ultérieure relevant exclusivement de l’état antérieur non modifié par l’accident de travail.
Le Dr [G] a pris connaissance de ces observations et confirme l’avis de la Commission médicale de recours amiable sur l’inopposabilité des soins et arrêts de travail à compter du 3 octobre 2022.
Il relève que Monsieur [O] âgé de 43 ans lors de l’accident du travail a été victime d’un traumatisme par torsion du genou gauche le 29 septembre 2021. Une arthroscopie a mis en évidence des lésions complexes du ménisque. L’IRM du 12 mars 2022 a révélé une chondropathie fémorotibial interne très modérée, fémoro patellaire externe modérée avec minime épanchement intra articulaire.
Si le traumatisme a provoqué et/ou aggravé les lésions méniscales internes et décompensé une chondropathie préexistante, il relève une continuité des lésions et des arrêts de travail depuis l’accident jusqu’au 2 octobre 2022. Seuls les arrêts prescrits à compter du 3 octobre 2022 faisant référence à la chondropathie et dérobement persistant apparaissent en rapport avec l’état antérieur et donc sans lien avec l’accident du travail. Ainsi, le médecin consultant confirme la décision de la CMRA.
Au vu de ces éléments et de l’avis du médecin consultant très circonstancié et argumenté, il convient de retenir que seuls les arrêts de travail et soins dont Monsieur [O] a bénéficié jusqu’au 2 octobre 2022 sont imputables à la lésion initiale du 29 septembre 2021.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la Société [4] la prise en charge des arrêts de travail de Monsieur [O] prescrits du 29 septembre 2021 jusqu’au 2 octobre 2022.
Sur les dépens
La Société [4], succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale demeurant à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie, en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que les arrêts de travail prescrits à Monsieur [O] du 29 septembre 2021 au 2 octobre 2022 sont imputables à l’accident du travail survenu le 29 septembre 2021 ;
Déclare opposable à la Société [4] la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure des arrêts de travail de Monsieur [O] prescrits jusqu’au 2 octobre 2022 et relatifs à l’accident du travail survenu le 29 septembre 2021,
Déclare inopposable à la Société [4] la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure des arrêts de travail de Monsieur [O] prescrits postérieurement au 2 octobre 2022 ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée à l’audience seront à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie ;
Condamne la Société [4] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier, Le président,
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