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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 12 mars 2026, n° 26/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
LE 12 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 26/00076 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IGRG
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Madame [W] [S]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (49)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Aline DAVID de la SELARL ADMAVOCAT, substituée par Maître Alexis RENOU, Avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Aline DAVID de la SELARL ADMAVOCAT, substituée par Maître Alexis RENOU, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant, non représenté,
Madame [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 10 Février 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 26 Février 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [S] et M. [B] [V] sont propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 3] à [Localité 4].
Ils ont constaté l’apparition de fissures au niveau du pignon nord du garage et de la façade ouest arrière de leur habitation.
Une demande de reconnaissance de catastrophe naturelle a été faite par M. [V] et Mme [S]. Ils ont été informés que la commune de [Localité 5] en était exclue suivant un arrêté du 17 juin 2020.
C.EXE :
Maître [M] [Q]
C.C
Copie Défaillant(s) (2) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
Le 21 octobre 2020, un rapport d’expertise amiable a été réalisé. Il a indiqué que les mouvements du sol, lequel est argileux, entraînaient ces désordres. Il a précisé qu’il y a « un phénomène aggravant se matérialisant par le développement racinaire provenant des végétations sur la propriété [I] ». Le préjudice évalué par le rapport s’élève à la somme de 45 000 euros.
Un diagnostic géotechnique a été effectué et a confirmé la possible existence de mouvements des assises.
En 2022, le saule pleureur appartenant à M. [I] a été abattu. Un rapport d’expertise du 13 mars 2023, réalisé par un expert en végétaux, a évalué l’impact qu’a pu avoir le saule pleureur dans les dégradations de la maison. Le saule pleureur est suspecté d’avoir eu un impact majeur dans les dégradations.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
La maison d’habitation de M. [I] a été acquise par Mme [R] [X] et M. [J] [L].
Par acte de commissaire de justice, Mme [W] [S] et M. [B] [V] ont fait assigner M. [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 novembre 2024 (n° RG 24/519), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné Mme [C] [O] pour y procéder.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
*
C’est ainsi que par acte de commissaire de justice du 10 février 2026, Mme [S] et M. [V] ont fait assigner Mme [R] [X] et M. [J] [L] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé aux fins de :
— dire et juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l’encontre de M. [L] et de Mme [X] ;
— ordonner l’intervention forcée de Mme [R] [X] et M. [J] [L], aux opérations d’expertise judiciaire ordonnées par ordonnance du 7 novembre 2024 ;
— dire et juger que Mme [R] [X] et M. [J] [L], seront régulièrement convoqués par l’expert judiciaire à l’ensemble des opérations d’expertise et mis en demeure de présenter leurs observations ;
— dire et juger que le rapport d’expertise à intervenir sera déclaré commun et opposable à Mme [R] [X] et M. [J] [L].
À l’appui de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que l’intervention des nouveaux acquéreurs à l’expertise est nécessaire afin de poursuivre les investigations sur les terrains.
À l’audience du 26 février 2026, Mme [S] et M. [V] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance en sollicitant une extension de l’expertise à leurs voisins, tandis que M. [L], partie défenderesse régulièrement assignée, a comparu mais n’a pas constitué avocat. Mme [X], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I. Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, Mme [S] et M. [V] justifient d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à Mme [X] et M. [L], nouveaux acquéreurs des terrains litigieux, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée à l’issue des investigations.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, Mme [S] et M. [V] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à Mme [C] [O] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 7 novembre 2024 (n°RG 24/519), à Mme [R] [X] et M. [J] [L] ;
Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons Mme [W] [S] et M. [B] [V] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
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