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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 avr. 2025, n° 25/51210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/51210 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JCE
N° : 9-CH
Assignation du :
19 Novembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 avril 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] (RIVP), Société anonyme
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS – #J114
DEFENDERESSE
La société SARL EDOGAWA
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 6 février 2018, la société Régie immobilière de la ville de [Localité 6] a consenti un bail commercial consenti à la société Edogawa portant sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 30.000 euros HT/HC, payable trimestriellement et à terme échu.
Par acte du 25 septembre 2024, la société Régie immobilière de la ville de [Localité 6] a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 8.976,33 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par acte du 19 novembre 2024, la société Régie immobilière de la ville de Paris a assigné la société Edogawa devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;
condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 8.976,33 euros au titre des loyers et charges impayés au 25 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre celle de 897 euros au titre de la clause pénale ;
la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer majoré des charges et taxes jusqu’à la libération des locaux;
condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience, la demanderesse maintient ses demandes dans les termes de son assignation, précisant que la dette est stable.
La défenderesse, régulièrement citée à étude, n’est pas représentée.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable.
En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 25 septembre 2024 à hauteur de la somme de 8.976,33 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 23 septembre 2024.
Il résulte toutefois du relevé de compte du 25 octobre 2024 versé aux débats que la locataire s’est acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti puisqu’elle a réglé la somme de 9.534,79 euros le 22 octobre 2024.
La clause résolutoire n’est donc pas acquise et il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’expulsion formée par le bailleur et les demandes subséquentes.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats au 12 mars 2025 mentionne l’existence d’un arriéré de loyers de 8.976,33 euros au 12 mars 2025, échéance du 4ème trimestre 2024 incluse.
L’obligation de la société Edogawa n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale, celle-ci étant susceptible de modération par le juge du fond en cas de caractère manifestement excessif.
Sur les frais et dépens
La société Edogawa, partie perdante, sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
Ayant contraint la bailleresse à agir pour obtenir le recouvrement de loyers impayés, elle sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Edogawa à payer à la société Régie immobilière de la ville de [Localité 6] la somme provisionnelle de 8.976,33 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 12 mars 2025, échéance du 4ème trimestre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de la société Régie immobilière de la ville de [Localité 6] ;
Condamnons la société Edogawa aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 septembre 2024 ;
Condamnons la société la société Edogawa à payer à la société Régie immobilière de la ville de [Localité 6] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6], le 9 avril 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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